Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
7 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/10050 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVH7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine LOSI et Maître Olivier GIOVENAL de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, toque K0020
DÉFENDEURS
FEDERATION GENERALE FO CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque R0156
Société UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION DE L’UNSA - UFIC-UNSA
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque C1531
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTI ON ET DU BOIS - CFDT
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque P0392
CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREP RISES DU BATIMENT - CAPEB
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0294
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTI ON, BOIS ET AMEUBLEMENT - CGT
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
SYNDICAT CFE-CGC-BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque C2143
Fédération FEDERATION BATI-MAT-TP CFTC
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE FINANCEMEN T DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L’ARTISANAT
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque L0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Sandra MITTERRAND, Juge
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 03 Février 2026
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N° RG 25/10050 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVH7
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB) sont deux organisations patronales représentatives dans le secteur du Bâtiment.
La CAPEB d’une part, et la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNCBA-CGT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATI MAT TP CFTC d’autre part, ont conclu Le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment ». Cet accord a été étendu par arrêté ministériel.
Par avenant n° 1 du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d’une association paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l’objet était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L’avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.
L’APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.
Après la signature d’un avenant n° 2 le 14 novembre 1994 précisant la clé de répartition de la collecte du financement de la négociation collective entre les organisations professionnelles patronales, les partenaires sociaux de l’artisanat du bâtiment se sont accordés sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Ce faisant un avenant n°3 à l’accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.
Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l’année 2017, un avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant la répartition du financement des organisations syndicales.
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Les modifications statutaires de l’APNAB décidées en assemblée générale statutaire du 13 septembre 2018 ainsi que les délibérations prises par le conseil d’administration du même jour ont été suspendues en référé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 11 avril 2019.
L’avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l’accord du 25 janvier 1994 prévoyant une nouvelle répartition des cotisations, conclu entre la CAPEB d’une part et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA d’autre part, a été suspendu en référé par arrêt infirmatif de la cour d’appel de [Localité 17] du 10 janvier 2019, la Cour de cassation ayant ensuite rejeté par arrêt du 10 février 2021 le pourvoi dirigé contre cet arrêt.
A compter du 1er janvier 2019, Force Ouvrière Construction a assuré la présidence de l’APNAB pour une période de deux ans courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l’accord précité du 25 janvier 1994 et de ses avenants n° 1 à 3. Elle a également informé le président de l’APNAB de sa décision d’adhérer à l’association paritaire.
L’APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.
La CAPEB a convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires ont été adoptées. En revanche, l’assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis. En définitive, en date du 9 juin 2021, l’APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d’approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d’administration, nouvellement constitué, venait d’arrêter. Depuis cette date, le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’APNAB ont été convoquées chaque année.
Dans le cadre d’une action en référé introduite le 27 avril 2021 par l’UFIC UNSA aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc de l’APNAB, la FFB a demandé de suspendre les décisions prises au cours des réunions de l’ANPAB des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021, d’enjoindre à l’APNAB de la convoquer et de l’intégrer aux réunions de l’instance pour qu’elle puisse participer à son fonctionnement ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêt confirmatif du 20 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Par arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-16.589 et 23-17.576), la Cour de cassation a cassé cette décision notamment en ce qu’elle avait rejeté les demandes de la FFB visant à suspendre les délibérations de l’APNAB prises au cours des réunions des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021 et à lui faire injonction de la convoquer à l’ensemble des réunions de ses instances.
Par assignation délivrée au fond le 30 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris, FO Construction a assigné l’ensemble des parties présentes à l’instance actuelle aux fins d’entendre annuler diverses réunions de l’APNAB. La FFB a conclu à des fins similaires,
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mais également aux fins d’enjoindre à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions de ses instances et d’organiser sans délai une réunion de ses instances en sa présence.
Par jugement du 4 mars 2025 (n° 21/13144), ce tribunal a statué comme suit :
« - Annule les délibérations de l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors :
De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, De l’Assemblée générale du 1er juin 2022, De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,- Rejette le surplus des demandes d’annulation des délibérations prises par l’APNAB,
- Ordonne à l’APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association,
- Dit qu’à défaut, l’APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 € par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés,
- Déboute la FFB du surplus de ses demandes d’injonction,
- Condamne la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’APNAB aux entiers dépens de l’instance,
- Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CABEB à verser à la FFB une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’APNAB à verser à la FFB une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. »
Cette décision a été frappée d’appel. Un incident relatif à une demande de radiation pour non-exécution de cette décision a été rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2025, ainsi que les parties ont été autorisées à en rendre compte en cours de délibéré.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2025, la CAPEB a rappelé la conclusion, le 11 mars 2025, d’un accord collectif national relative à la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le périmètre des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et a invité la FFB ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans ce secteur à une réunion paritaire fixée le mardi 15 avril 2025 de 14 heures à 18 heures dans les locaux de la CAPEB portant sur la présentation de divers projets de textes conventionnels dans le secteur. Le dernier point à l’ordre du jour était le suivant :
« - Situation de l’accord du 25 janvier 1994 tel que modifié par ses avenants n° 1, 2 et 3, relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment à la suite du jugement du 4 mars 2025 (le projet d’avenant vous sera adressé prochainement ».
Un courriel au contenu similaire a été adressé parallèlement aux mêmes destinataires le 31 mars 2025 avec en annexe les projets de textes d’ores et déjà rédigés.
Un mail complémentaire a été adressé par la CAPEB le vendredi 11 avril 2025 à 10h43 comprenant en annexe un projet d’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994 (l’avenant n° 5). Le projet prévoyait notamment une répartition de la part employeur (dite B1) de la collecte de la répartition pour le financement de la négociation collective au prorata de leurs entreprises adhérentes dans le secteur des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, soit 30 % pour la FFB et 70 % pour la CAPEB (article 2.1.1). Il était prévu un mécanisme de justification de l’utilisation par les organisations professionnelles d’employeurs de la répartition de la collecte conforme à leur finalité ; cette répartition ne pouvait évoluer à l’avenir qu’en cas d’augmentation égale ou supérieure à 20 % du nombre d’entreprises adhérentes (article 2.1.2). Le projet introduisait également une clé de répartition des représentants des organisations patronales au sein du collège employeur de l’[16] (assemblée générale et conseil d’administration) selon le même critère, soit 3 sièges affectés à la FFB et 7 sièges affectés à la CAPEB (article 4.2). Enfin, il était prévu que le défaut de signature ou d’avenant à cet avenant n° 5 entraînerait la dévolution des postes de représentant auquel l’organisation professionnelle concernée aurait eu droit à l’organisation professionnelle signataire ou adhérente de l’avenant (article 4.3).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2025 et courriel du même jour (à 15h46), le président de la FFB a indiqué au secrétariat de la CPPNI des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés qu’il considérait que le projet d’avenant ajouté inopinément à l’ordre du jour de la réunion de la CPPNI, qui s’était substituée à une réunion du conseil d’administration de l’APNAB unilatéralement ajournée, constituait une manœuvre déloyale ayant pour objet de favoriser la CAPEB dans le fonctionnement de l’APNAB sans reposer sur des motifs objectifs, liés en particulier à la dernière mesure d’audience. Il était conclu qu’au vu de la violation flagrante du principe fondamental de loyauté, la FFB ne pouvait participer à la réunion du 15 avril 2025.
Par mail du 17 avril 2025, le secrétariat de la CPPNI a indiqué que les textes débattus lors de la réunion du 15 avril 2025 et adressés en annexes, notamment l’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994, étaient ouverts à la signature, soit jusqu’au 15 mai 2025.
Par lettre recommandée avec AR et courriel du 30 avril 2025, la CAPEB, en qualité de secrétaire de la CPPNI, a répondu au précédent courrier du président de la FFB en indiquant que la négociation était conforme au principe de loyauté et que la révision de l’accord de 1994 était devenue une nécessité, au vu du jugement du 4 mars 2025, « pour que soient négociées les modalités de répartition, à partir d’un critère objectif, des postes de représentants au sein du collège patronal destinées à se substituer aux modalités devenues obsolètes ».
Par lettre du 27 mai 2025, la FFB a été invitée à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’APNAB du 23 juin 2025 et de désigner à cette fin ses représentants, sous réserve de son adhésion à l’ensemble des dispositions de l’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994.
Lors de cette réunion, les représentants de la FFB n’ont pas pu participer au vote au motif que l’organisation patronale n’avait pas adhéré à l’avenant n° 5, l’ensemble des sièges et des voix du collège patronal ayant été par suite été concentré entre les mains de la CAPEB.
A la suite de la tenue de cette assemblée générale, la FFB a dénoncé, par lettre recommandée avec AR du 26 juin 2025 adressée au président de l’APNAB, l’irrégularité de cette réunion, notamment du fait que la CAPEB ait décidé, sans soumettre sa position au vote des autres organisations présentes, qu’elle n’aurait pas de voix délibérative. En conséquence, la FFB a mis en demeure le président de l’APNAB de convoquer sans délai une réunion des instances de l’APNAB et de l’intégrer aux instances de gouvernance de l’association.
Une réunion du conseil d’administration de l’APNAB a été fixée au 17 juillet 2025 pour laquelle la FFB a demandé à l’APNAB de lui confirmer que ses représentants y auraient bien voix délibérative. Par réponse du 16 juillet 2025, l’APNAB a rapporté le fonctionnement suivant de l’assemblée générale du 23 juin 2025 : « les représentants de la FFB à l’assemblée générale ont, tout en déclarant ne pas vouloir signer l’avenant n° 5 ni y adhérer, confirmé à plusieurs reprises que la FFB adhérait à l’ensemble des dispositions de l’accord [du 25 janvier 1994] ainsi qu’à son objet ». Elle a regretté que la FFB n’y ait pas désigné les trois personnes physiques chargées de la représenter dans le collège employeur. En conclusions, l’APNAB a indiqué à la FFB : « (…) il conviendrait pour éviter un quelconque malentendu que la FFB confirme que [X1, X2 et X3] sont les personnes désignées par la FFB pour occuper les trois sièges au collège employeur du conseil d’administration que l’accord lui réserve et qui, au titre des dites fonctions au sein du conseil d’administration, leur permet d’avoir voix délibérante ».
Après avoir reçu une autorisation préalable, la FFB a assigné à jour fixe devant la présente juridiction l’APNAB, la CAPEB, l’UFIC-UNSA, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT, le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC suivant actes extrajudiciaires des 13 et 14 août 2025. Aux termes de ces actes introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées elle demande au tribunal de :
ANNULER l’avenant n°5 à l’accord du 25 janvier 1994 ; ANNULER les délibérations prises lors de l’Assemblée Générale de l’APNAB du 23 juin 2025, du Conseil d’administration de l’APNAB du 17 juillet 2025, de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2025 et du Conseil d’administration du 28 octobre 2025 ;ORDONNER à l’APNAB d’intégrer sans délai la FFB dans les instances de l’APNAB (Assemblée Générale et Conseil d’Administration) ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à venir; LIQUIDER l’astreinte fixée dans le jugement du 4 mars 2025 à la somme de 30.000 euros et, en conséquence, CONDAMNER l’APNAB à verser 30.000 euros à la FFB ; DEBOUTER les organisations syndicales et l’APNAB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la CAPEB et l’APNAB à verser chacune à la FFB 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;CONDAMNER l’UNSA à verser à la FFB 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la FNCB CFDT demande au tribunal de :
Annuler l’avenant n° 5 du 18 mai 2025, Condamner la CAPEB à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, le syndicat CFE-CGC BTP demande au tribunal de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la validité de l’avenant n°5 du 15 avril 2025 à l’accord du 25 janvier 1994, JUGER, dans l’hypothèse où la nullité de l’avenant n°5 serait encourue, que seules doivent être annulées les stipulations applicables aux organisations professionnelles d’employeurs concernant la répartition de la collecte de la contribution et la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’APNAB, STATUER CE QUE DE DROIT sur les conséquences de cette éventuelle annulation partielle, notamment concernant la validité des délibérations de l’APNAB prises lors de l’Assemblée générale du 23 juin 2025, du Conseil d’administration du 17 juillet 2025, de l’Assemblée générale du 3 septembre 2025 et du Conseil d’administration du 28 octobre 2025, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens, qui ne pourront toutefois pas être mis à la charge de la CFE-CGC BTP, DEBOUTER, en tout état de cause, toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre le syndicat CFE-CGC-BTP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, l’APNAB demande au tribunal de :
JUGER que l’Avenant N°5 à l‘accord du 25 janvier 1994 n’est pas nul ; JUGER que l’APNAB a respecté le dispositif du Jugement du 4 mars 2025 à savoir convoquer la FFB aux instances statutaires, Assemblées Générales et Conseils d’Administration; JUGER que la FFB a été convoquée aux Assemblées Générales des 23 juin et 3 septembre 2025, et au Conseil d’administration du 17 juillet 2025 ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte ; JUGER que les délibérations de l’Assemblée Générale du 23 juin 2025 et du Conseil d’Administration du 17 juillet 2025 ne sont pas nulles, En conséquence :
DEBOUTER la FFB de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,Reconventionnellement, CONDAMNER la FFB à verser à l’APNAB la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la CAPEB demande au tribunal de :
I/ sur la demande d’annulation de l’avenant n°5 à l’accord du 25 janvier 1994 :
Débouter la FFB de sa demande d’annulation de l’avenant n°5 à l’accord du 25 janvier 1994 ; II/ sur la demande d’annulation des délibérations de l’APNAB de l’Assemblée Générale du 23 juin 2025 et du Conseil d’administration du 17 juillet 2025,
Débouter la FFB d’une part de sa demande de liquidation de l’astreinte instaurée par le jugement du 4 mars 2025 et d’autre de sa demande de nullité des délibérations de l’assemblée du 23 juin 2025 et du Conseil d’Administration du 17 juillet 2025 ; Débouter plus généralement la FFB de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;Condamner la FFB à payer à la CAPEB la somme de 35 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile; Condamner la FFB aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, l’UFIC UNSA demande au tribunal de :
Débouter la FFB de sa demande d’annulation de l’avenant n°5 à l’accord du 25 janvier 1994 tel que modifié par ses avenants n°1, 2 et 3 ; Débouter la FFB de sa demande d’annulation des délibérations prises lors de l’Assemblée Générale de l’APNAB du 23 juin 2025 et du Conseil d’administration de l’APNAB du 17 juillet 2025 ; Condamner la FFB à payer à l’UFIC UNSA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner la FFB à payer à l’UFIC UNSA la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la FFB aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignées, la FNCBA-CGT et la Fédération BATI MAT TP CFTC n’ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
II.1) Sur la validité de l’avenant n° 5 de l’accord du 25 janvier 1994
La FFB soutient à titre liminaire que son adhésion à l’accord du 25 janvier 1994 suffit à la considérer membre de plein droit et lui donner le droit de siéger aux instances de l’APNAB, sans que la conclusion d’un accord préalable ne soit nécessaire.
Elle soutient, qu’en violation de l’article L.2241-3 du code du travail, la version de l’avenant n° 5 ouverte à la négociation était distincte de celle ouverte à la signature, le projet ayant entre les deux subi d’importantes modifications. En outre, elle estime que l’ouverture des négociations a été organisée de manière hâtive, en une seule réunion, sans prendre en compte la position de la FFB qui en avait contesté les modalités d’organisation. Elle ajoute que loin de respecter ses engagements tendant à discuter la part de représentativité lui revenant, la CAPEB a préparé dans la précipitation un accord prévoyant l’exclusion de la FFB des instances de l’APNAB au mépris du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025.
S’agissant du contenu de l’accord, la FFB soutient que la répartition inégalitaire entre la CAPEB (70 %) et la FFB (30 %) de la part de collecte revenant au collège employeur contrevient au principe d’égalité qui n’autorise de différence de traitement entre organisations représentatives qu’à la condition qu’elle repose sur des critères objectifs liés à leur influence respective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le critère du nombre d’adhérents par organisation patronale n’étant pas pris en considération par le ministre du travail pour mesurer le poids des organisations patronales dans ce périmètre de négociation. Elle précise en outre que le critère retenu dans l’accord n’est pas correctement appliqué et en outre figé dans le temps compte tenu des modalités prévues pour en permettre la révision. Elle indique que pour les mêmes motifs, les modalités de répartition des sièges entre les organisations patronales au sein de instances de l’APNAB encourent l’annulation, étant ajouté qu’il n’est prévu aucune modalité de révision de cette répartition.
Enfin, la FFB estime que l’obligation qui lui est faite de signer l’avenant n° 5 contrevient au principe d’égalité entre les organisations syndicales représentatives ainsi qu’à l’article L2261-4 du code du travail, en considérant qu’un avenant signé en avril 2025 ne peut remettre en cause son adhésion intervenue en juillet 2019, ses droits ayant d’ailleurs été reconnus en justice par des décisions qui se doivent d’être respectées. Enfin, elle affirme que l’avenant n° 5 est contraire aux articles 5, 9 et 12 des statuts de l’APNAB, dont elle respecte parfaitement les conditions.
La CFDT expose avoir refusé de participer à la négociation du mois d’avril 2025, alors que les parties étaient en attente de nouveaux arrêtés de représentativité et qu’une médiation était en cours pour déterminer le périmètre le plus pertinent dans le secteur du bâtiment. Elle soutient que l’arrêté de représentativité des organisations syndicales de salariés du 19 février 2024 a été pris pour la période 2021-2024 et était caduc au jour de la négociation, ce qui rend très discutable une négociation précipitée portant sur la répartition des fonds de la négociation collective pour le cycle électoral 2025-2029. L’accord doit en conséquence être annulé pour irrégularité de procédure, défaut de loyauté dans la négociation et caducité de l’arrêt de représentative au jour de l’accord. La déloyauté est d’autant plus caractérisée qu’elle a été menée de manière expéditive et visait à forcer la conclusion rapide d’un texte, dans un contexte juridiquement troublé.
L’APNAB fait valoir, après avoir précisé son rôle et ses missions, que la négociation d’un avenant à l’accord du 25 janvier 1994 était indispensable pour exécuter le jugement du tribunal du 4 mars 2025, qui était silencieux sur la répartition des sièges du collège employeur à l’[16] et les méthodes à employer pour intégrer la FFB aux instances.
La CAPEB considère, s’agissant de déloyauté prétendue, que la FFB, bien qu’ayant été valablement invitée à la négociation de l’avenant n° 5, dont elle avait reçu le projet en amont, a choisi la politique de la chaise vide et ne peut qu’en supporter les conséquences.
Elle soutient que l’adhésion de la FFB à l’accord du 25 janvier 1994 et aux avenants n° 1 , 2 et 3 est exclusive de sa bonne foi contractuelle, alors qu’elle a tout mis en œuvre pour faire échec à la négociation au sein de ce périmètre, en s’opposant à l’édiction d’un arrêté de représentativité des organisations syndicales de salariés à ce niveau ; que la négociation d’un avenant n° 5 à l’accord était indispensable dès lors que les critères de répartition de la quote-part de la collecte du financement du paritarisme tels que prévus à l’avenant n° 2 de l’accord était caduc, les règles de répartition des sièges au sein de l’APNAB étant un préalable nécessaire à la tenue des instances de cette organisation paritaire. Elle relève que l’exigence d’adhésion à l’avenant n° 5 pour conserver ses représentants à l’APNAB n’est que l’application de l’article L.2261-4 du code du travail.
L’UNSA considère que la FFB n’a nullement été évincée du processus de négociation dont elle s’est tenue volontairement à l’écart, étant précisé qu’il n’a existé aucune négociation séparée et que la FFB n’a pas sollicité la poursuite des négociations après avoir constaté une évolution du texte par rapport à la version initiale.
S’agissant de la validité de l’accord, la différence de traitement réservée à la FFB peut selon elle se justifier par un autre motif que l’audience électorale et considère qu’il doit être laissé une très large autonomie à la négociation collective sur ce point.
La CFE-CGC déclare qu’aucun élément ne permet de constater que la négociation de l’avenant n° 5 ait été déloyale dans la mesure où toutes les parties intéressées ont été conviées à la négociation et ont reçu en amont le projet d’accord, qui a été discuté en séance sans qu’aucune partie ne sollicite la réouverture des discussions à la suite de l’ouverture à la signature du projet amendé, la FFB ne pouvant se prévaloir de sa décision de ne pas participer aux discussions.
S’agissant de la validité des dispositions, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, mais demande qu’en cas d’annulation, celle-ci ne porte que sur les dispositions applicables aux organisations professionnelles, soit l’article 2.1 et les articles 4.2 et 4.3 de l’avenant n° 5.
Réponse du tribunal
Sur la loyauté de la négociation de l’avenant n° 5
Il est admis que la loyauté de la négociation implique la tenue d’une réunion commune où toutes les organisations syndicales et patronales représentatives ont été conviées et mises à même de discuter les termes du projet soumis à signature.
En l’espèce, la CAPEB, en qualité de secrétaire de commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPPNI) du périmètre de négociation des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, a convoqué le 31 mars 2025 les organisations patronales et syndicales représentatives dans ce périmètre à une réunion de négociation fixée le mardi 15 avril 2025 de 14 h à 18 h.
A l’ordre du jour, il était prévu en premier lieu la négociation de deux actes réitératifs d’une convention collective et avenants précédemment conclus, sans que les organisations syndicales n’aient disposés, à cette époque, d’un arrêté fixant leur représentativité dans ce champ conventionnel (convention collective nationale des salariés - ouvriers ETAM et cadres - dans les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, avenant n° 1 à cette convention collective ainsi que de projets d’avenants n° 2 et 3 à cette convention). Ces différents projets étaient adressés aux parties par mail du même jour.
En second lieu, il était prévu d’aborder la situation de l’accord du 25 janvier 1994, tel que modifié par ses avenants n° 1, 2 et 3 relatifs à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment « à la suite du jugement du 4 mars 2025 ». Il était précisé que le projet d’accord serait communiqué ultérieurement.
Ce projet a été communiqué le vendredi 11 avril 2025 à 10h43 pour une réunion prévue le mardi 15 avril après-midi. Le texte comprenait de nombreuses dispositions inédites, puisqu’elles intégraient des dispositions importantes relatives à la répartition de la collecte des cotisations finançant la négociation collective et à la répartition des sièges à l’APNAB au sein des deux collèges. Ces sujets s’ajoutaient à l’examen de deux textes déjà connus, dont il était proposé la réitération ainsi que de deux nouveaux avenants.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la FFB pouvait disposer d’arguments pour se plaindre de l’ajournement du conseil d’administration de l’APNAB prévu à la même date, alors que précisément le jugement du 4 mars 2025 venait d’ordonner que les instances de l’APNAB se tiennent en présence de la FFB (voir infra), cette circonstance est sans rapport avec les modalités d’organisation de la négociation prévue à cette même date.
Il doit être souligné que l’envoi du projet d’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994 est tardif au regard de l’importance des sujets fixés à l’ordre du jour.
Il est cependant soutenu par l’APNAB, la CAPEB et l’UNSA qu’un examen à délai rapproché d’un avenant était nécessaire, dans la mesure où les critères de répartition des sièges à l’APNAB, tels que résultant de l’avenant n° 2 du 14 novembre 1995 étaient devenus caducs. Cette situation était exacte, bien que non insurmontable (voir infra). Elle pouvait justifier la signature d’un avenant à bref délai.
Quoiqu’il en soit, il n’est pas contestable que le projet d’avenant n° 5 a bien été adressé à l’ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives, ce qui malgré le délai restreint de convocation, leur a permis d’en assurer un examen réel. En effet, la FFB a pu adresser le 14 avril 2025 à 15h46 au secrétariat de la CPPNI un courrier d’analyse sur le contenu du projet d’avenant n° 5, en dénonçant plusieurs points précis de l’accord, tels que :
les critères de répartition, en décalage avec ceux de la dernière mesure de représentativité et celle imminente à venir, s’annonçant encore plus égalitaire entre les deux organisations patronales ;l’absence de raison objective de procéder à la répartition proposée ;les conditions prévues par l’avenant pour réviser à l’avenir cette répartition, ayant pour conséquence en pratique de la figer durablement ;ou les modalités de composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration, réparties sans justification objective.
La FFB a dénoncé « un dévoiement manifeste de la négociation collective » et « la violation flagrante du principe fondamental de loyauté » et a indiqué en conséquence son absence à cette réunion.
Elle disposait pourtant de tous les éléments d’appréciation pour faire valoir son point de vue lors de la réunion de négociation du lendemain, ou pouvait même, le cas échéant, solliciter le report de l’examen de l’avenant n° 5, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
De même la CFDT avait les moyens de faire valoir l’inadéquation du calendrier au vu du caractère imminent de l’édiction de nouveaux arrêtés de représentativité dans le secteur du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à dix salariés.
Décision du 03 Février 2026
1/4 social
N° RG 25/10050 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVH7
En conséquence, la FFB ne peut se prévaloir des modifications apportées au projet d’avenant n° 5 intervenues lors de la réunion du 15 avril 2025 à laquelle elle avait été régulièrement conviée et a décidé de ne pas se présenter. Elle s’est encore abstenue de solliciter une seconde réunion de négociation pour discuter des modifications intervenues lorsqu’elle a reçu, le 17 avril 2025, les différents projets amendés, dont l’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994.
En conséquence, il n’est pas démontré que la négociation s’est tenue dans des conditions de déloyauté justifiant l’annulation de cet avenant.
Sur la validité de l’avenant n° 5 au regard du principe d’égalité
Selon l’article L.2261-4 du code du travail, « lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause ».
Par ailleurs, il est admis que le principe d’égalité permet de traiter différemment les organisations syndicales et professionnelles au titre des droits qu’elles tirent d’une convention ou d’un accord collectif, à la condition que d’une part, la disposition ne prive pas ces organisations de l’exercice de leurs droits légaux et que d’autre part, cette différence est justifiée par des raisons objectives en rapport avec l’objet de l’accord, matériellement vérifiables, et liées à l’influence de chaque organisation dans le champ de l’accord (Cass. Soc. 29 mai 2013 n° 12-26.955 ; Cass. Soc. 10 octobre 2007 n° 05-45.347).
Selon l'article L. 2151-1, I du code du travail, résultant des loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1o Le respect des valeurs républicaines ;
2o L'indépendance ;
3o La transparence financière ;
4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5o L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6o L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3o des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
L’article L.2152-6 dispose qu’« après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion ».
En application de cette disposition ainsi que des articles R. 2152-1 et suivants pris pour leur application, il est admis que pour déterminer la représentativité d’une organisation patronale, le ministre prend en compte le critère de l’influence, prioritairement caractérisé par l’activité et l’expérience de l’organisation patronale dans le cadre d’une appréciation globale avec son ancienneté et son audience, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (16 avril 2021, n° 434192).
En l’espèce et à titre liminaire, ne peut être qu’écarté le moyen de la FFB tiré de la comparaison entre les critères retenus pour les syndicats professionnels de salariés et ceux appliqués aux organisations professionnelles, au titre tant de la répartition des fonds de la collecte au titre du financement de la négociation collective que de leur représentation dans l’organisme paritaire de gestion. En effet, les organisations syndicales et patronales se trouvent, au regard des finalités de la loi, dans des situations distinctes (Conseil constitutionnel, Décision QPC du 3 févr. 2016, no 2015-519).
De même, l’obligation de signer l’accord du 25 janvier 1994 et l’ensemble de ses avenants ne peut en soit être critiquée, puisqu’il s’agit d’une condition prévue à l’article L.2261-4 précité pour bénéficier des mêmes droits que les autres organisations signataires ou adhérentes, notamment pour participer à la gestion des organismes paritaires et prendre part à la négociation de la révision ou de la modification dudit accord.
En revanche, si la CAPEB estime que le nombre d’entreprises adhérentes constitue un critère matériel objectif, la FFB se réfère pour sa part aux arrêtés du ministre du travail portant sur la représentativité des organisations professionnelles comprenant également le nombre de salariés desdites entreprises.
Or, si avant la réforme du 5 mars 2014, le nombre d’entreprise adhérente était seul pris en considération, les critères de la représentativité reposent désormais sur une pluralité de critères, comme précédemment exposé.
L’objet de l’accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants successifs est la négociation collective au profit du personnel des entreprises comprenant jusqu’à dix salariés au plus. Le nombre d’entreprises adhérentes, qui ne peuvent le cas échéant ne comprendre aucun salarié, ne peut en conséquence suffire à déterminer l’influence des organisations patronales représentant les employeurs au titre de la négociation collective.
Aucune des parties ne se prévaut en l’espèce d’une activité ou d’une expérience plus importante. La CAPEB se prévaut du critère du nombre d’adhérent et la FFB oppose le critère résultant du nombre de salariés des entreprises qu’elle représente. L’arrêté du ministre a fixé leur représentativité, sous le contrôle du juge administratif, en prenant en compte, en les combinant, ces deux critères.
Il s’en déduit qu’à l’inverse de l’arrêté ministériel de représentativité, qui donne lieu à une appréciation objective du poids et de l’influence de chaque organisation patronale à même de participer à la négociation collective dans une branche professionnelle donnée, le critère du nombre d’adhérents n’est pas un critère objectif permettant de traiter différemment les organisations patronales dans un accord portant sur la répartition de la collecte des fonds de la négociation collective et sur la représentation de ces organisations au sein d’un organisme paritaire de gestion.
S’il apparaît que l’ensemble des dispositions de l’avenant n° 5 se rapportant aux organisations patronales (article 2.1, dont les articles 2.1.1 et 2.1.2, article 4.2 et article 4.3) forment en tout cohérent et indivisible, elles sont dissociables des dispositions de l’accord se rapportant aux organisations syndicales de salariés.
En conséquence il convient d’annuler l’article 2.1 (dont les articles 2.1.1 et 2.1.2), l’article 4.2 et l’article 4.3 de l’avenant n° 5 à l’accord du 25 janvier 1994.
II.2) Sur la demande d’annulation des délibérations prises lors de l’Assemblée Générale de l’APNAB du 23 juin 2025, du Conseil d’administration de l’APNAB du 17 juillet 2025, de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2025 et du Conseil d’administration du 28 octobre 2025 et la demande de liquidation d’astreinte
La FFB demande de tirer les conséquences de l’annulation de l’avenant n° 5, en constatant que, selon elle, la CAPEB s’est accaparée la présidence de l’APNAB sans se concerter préalablement avec elle, pourtant membre de droit, et ce en violation de l’article 12 des statuts de l’APNAB et en inexécution du jugement du 4 mars 2025. Elle ajoute qu’elle n’est toujours pas régulièrement intégrée aux instances de l’APNAB qui sont irrégulièrement constituées, étant précisé que la CAPEB s’est octroyée la totalité des dix sièges de l’assemblée générale du 23 juin 2025.
S’agissant de l’astreinte, elle constate que la réunion du conseil d’administration du 15 avril 2025, auquel elle devait être convoquée, a été ajournée sans motif valable et qu’elle s’est vu opposer les clauses illicites de l’avenant n° 5 aux réunions de l’assemblée générale du 23 juin 2025 et du conseil d’administration du 17 juillet 2025, de sorte qu’au vu des trois manquements constatés, elle peut solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de 30 000 euros.
L’APNAB fait valoir qu’elle s’est conformée au jugement du 4 mars 2025 en convoquant la FFB à ses réunions statutaires, et ce alors que le tribunal n’avait aucunement déterminé la répartition des sièges au sein du collège patronal ni imposé un délai de convocation. Elle précise qu’une fois l’avenant n° 5 conclu, elle était tenue de s’y conformer et d’inviter la FFB à désigner ses trois représentants, qui avaient voix délibérante, ce qui lui a été également indiqué. Pour autant, la FFB s’est abstenue de le faire et même de se présenter aux réunions du conseil d’administration du 17 juillet 2025. De même, la FFB a été convoquée et invitée à désigner ses représentants, pour les réunions de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 et du conseil d’administration du 2 octobre 2025, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La CAPEB soutient que la FFB a été invitée aux réunions dont elle demande l’annulation, mais que de manière déloyale, elle s’est abstenue de désigner ses représentants, et ce même alors que trois des représentants de la CAPEB avaient démissionné pour leur laisser leur siège.
L’UNSA déclare qu’aucune convocation n’avait été expédiée pour le conseil d’administration du 15 avril 2025. Par la suite, la FFB a bien été convoquée à l’assemblée générale et ses représentants s’y sont présentés avant de la quitter prématurément. Elle ajoute que la FFB a refusé de présenter ses représentants pour les trois sièges lui revenant et a pratiqué la politique de la chaise vide, cette situation s’étant présentée de nouveau au cours des réunions ultérieures.
Réponse du tribunal
Sur la demande d’annulation des délibérations
Il est rappelé que dans son jugement du 4 mars 2025, certes frappé d’appel mais exécutoire, ce tribunal avait retenu que la FFB devait être reconnue comme membre de droit de l’APNAB, de sorte qu’au vu de l’existence de deux organisations professionnelles d’employeurs, la CAPEB ne pouvait d’autorité reprendre la présidence à compter du 1er janvier 2021, au vu de l’article 12 des statuts prévoyant une rotation de la présidence. Il en était déduit que l’ensemble des convocations pour les réunions comprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 étaient irrégulières. Les délibérations prises par les instances de l’APNAB ne pouvaient en conséquence qu’être entachées d’irrégularité viciant leur validité, puisque ces réunions ne s’étaient tenues que du fait de leur convocation irrégulières. Il était également relevé que l’absence de convocation de la FFB depuis son adhésion de plein droit en 2019 était irrégulière. Mais pour les délibérations postérieures au 31 décembre 2022, qui s’étaient déroulées sous présidence du collège salarié, il n’était pas démontré que l’absence de la FFB avait eu une incidence sur le résultat de leur vote.
En l’espèce, il doit être constaté que l’ensemble des délibérations dont il est demandé l’annulation correspond à des réunions convoquées après le 31 décembre 2024 par la présidence de l’APNAB, assurée d’autorité par la CAPEB, sans qu’une concertation préalable sur la rotation de cette présidence n’ait eu lieu entre les organisations patronales.
Ce motif suffit à vicier la régularité des délibérations et justifier leur annulation.
Mais de plus, il doit être constaté, comme le soutient la FFB, que les instances de l’APNAB ont été irrégulièrement composées, la FFB ayant été traitée de manière inégalitaire par rapport aux droits reconnus à la CAPEB.
Certes, l’APNAB, la CAPEB, la CFTC et l’UNSA font valoir que la négociation d’un nouvel avenant était indispensable pour déterminer la répartition entre la CAPEB et la FFB de la collecte du financement de la négociation collective ainsi que la répartition de leurs sièges de représentants. En effet, elles affirment que l’article II.5 de l’accord du 25 janvier 1994 tel que résultant de l’avenant n° 2 du 14 novembre 1995, qui prévoyait une répartition entre les organisations professionnelles selon leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 constatée par le ministre chargé de l’artisanat à l’occasion du renouvellement triennal du collège syndicat des chambres des métiers, était devenue obsolète. Ce point n’est pas contesté.
Mais à défaut de dispositions conventionnelles valides prévoyant une répartition inégalitaire fondée sur des critères matériellement vérifiables et objectifs, il appartenait à l’APNAB, en vertu du principe d’égalité et dans l’attente d’une éventuelle révision de l’accord du 25 janvier 1994, de réserver les sièges de représentants dans ses instances dévolues aux organisations patronales à égalité entre la CAPEB et la FFB. Et ce, d’autant plus que, comme souligné dans le jugement du 4 mars 2025, le critère objectif à la disposition des parties, soit le dernier arrêté de représentativité du ministre du travail, mesurait quasiment à égalité le poids respectif de la CAPEB et de la FFB dans le périmètre conventionnel des entreprises occupant jusqu’à dix salariés.
Comme précédemment exposé, la répartition inégalitaire des sièges a ainsi été fixée par un avenant reposant sur un critère non objectif, ce qui a affecté partiellement de nullité l’avenant n° 5.
Néanmoins, il est constaté que :
- les décisions prises lors de l’assemblée générale du 23 juin 2025 ont été prises à l’unanimité ou à la majorité de 17 voix,
- selon le projet de procès-verbal du conseil d’administration du 17 juillet 2025, les délibérations ont été prises à l’unanimité des voix,
Il n’est pas soutenu qu’au cours de ces réunions ou des réunions ultérieures dont il est demandé l’annulation, l’absence de représentants de la FFB ait eu une incidence sur le résultat des votes sur les délibérations.
Néanmoins, si ce second moyen ne peut prospérer, l’annulation de l’ensemble des délibérations litigieuses sera prononcée au vu de l’irrégularité des convocations.
Sur la demande tendant à intégrer sans délai et sous astreinte la FFB aux instances de l’APNAB (assemblée générale et conseil d’administration)
Il doit être observé que la FFB dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire contenant exactement cette mesure, qui conserve son actualité. Il n’appartient qu’au juge de l’exécution de fixer une nouvelle astreinte à l’occasion d’une liquidation éventuelle.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédure civiles d’exécution, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Et l’article L.131-4 du même code ajoute que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
En l’espèce, il est sollicité la liquidation de l’astreinte provisoire qui avait été fixée par jugement du 4 mars 2025 comme suit :
Ordonne à l’APNAB de convoquer à copter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association ;
Dit qu’à défaut, l’APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés ;
Cependant, le tribunal judiciaire, qui s’était dessaisi de l’instance RG 21/13144, ne s’est pas réservé sa compétence pour liquider l’astreinte, de sorte qu’il n’en a pas le pouvoir.
Cette demande sera donc rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par l’UNSA, elle ne pourra qu’être déclarée mal fondée dans la mesure où la FFB prospère partiellement en ses demandes.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’APNAB, la CAPEB et l’UFIC CFDT, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner l’APNAB, la CAPEB et l’UFIC UNSA à verser à la FFB pour les deux premières la somme de 4 000 euros chacune et pour la troisième la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également équitable que la CAPEB verse une indemnité de 1 000 euros à la CFDT au titre de ces dispositions.
Le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Annule les articles 2.1 (dont 2.1.1 et 2.1.2), 4.2 et 4.3 de l’avenant n° 5 du 15 avril 2025 à l’accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu’à dix salariés ;
Annule les délibérations prises lors de l’Assemblée Générale de l’APNAB du 23 juin 2025, du Conseil d’administration de l’APNAB du 17 juillet 2025, de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2025 et du Conseil d’administration du 28 octobre 2025 ;
Déboute la FFB de ses demandes tendant à enjoindre sous astreinte l’APNAB de l’intégrer sans délai dans ses instances et à procéder à la liquidation d’astreinte fixée par jugement du 4 mars 2025 ;
Déboute l’UFIC-UNSA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum l’APNAB, la CAPEB et l’UFIC UNSA aux dépens ;
Condamne l’APNAB et la CAPEB à verser à la FFB une somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UFIC UNSA à verser à la FFB une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAPEB à verser à la FNCB CFDT une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Février 2026
La Greffière La Présidente