Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04781 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 21/01374
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [F] [I] ARCHITECTURE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°445.032.725, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. L'HIBISCUS
c/o UNITI - [Adresse 9]
[Localité 3]
et
S.A. UNITI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [F] [I] Architecture a signé avec la SA Uniti le 21 octobre 2019 un contrat de maîtrise d''uvre de conception (comportant les éléments de mission Esquisse ' Etudes préliminaires ' Permis de construire ' Projet de conception générale) portant sur la réalisation d'un programme immobilier à usage de résidence séniors en [10] comprenant 80 logements, soit 4 180 m² de surface de plancher, sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6].
La SASU L'Hibiscus, créée par la suite, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage, solidairement avec la SA Uniti.
Par acte du 10 mars 2021, la SELARL [F] [I] Architecture a assigné la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus notamment en paiement d'une somme principale de 85 860 euros TTC à titre de solde d'honoraires.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus à payer ensemble à la SELARL [F] [I] Architecture la somme de 47 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 23 juillet 2021, la SELARL [F] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 02 septembre 2025, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de :
condamner solidairement la SA Uniti et la SASU Hibiscus :
à lui payer la somme de 85 860 euros TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts de droit au taux conventionnel à compter de la première mise en demeure du 09 septembre 2020 et capitalisation année par année,
à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions remises au greffe le 20 janvier 2022, la SA Uniti et la SASU Hibiscus sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour en outre de condamner la SELARL [F] [I] Architecture à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec possibilité de recouvrement direct par leur avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les factures n°2 et n°3 de la SARL [F] [I] Architecture
Le tribunal a condamné la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus à payer une somme de 47 700 euros à la SELARL [F] [I] Architecture correspondant aux factures n° 1 et n°2 de la SELARL [F] [I] Architecture.
Ce point n'est pas discuté en cause d'appel.
Sur la facture n°3 de la SARL [F] [I] Architecture
Cette facture est relative à la mission « PROJET » dans laquelle l'architecte prépare les plans détaillés de tous les niveaux des bâtiments, volumes, élévations, façades, étant précisé que la mission « Dossier de Consultation des Entreprises » (DCE) et les missions suivantes ont été confiées à un maître d''uvre d'exécution.
Le tribunal a débouté la SELARL [F] [I] Architecture de cette demande, considérant qu'aux termes de l'article 11 du contrat liant les parties le règlement n'était dû qu'après remise des documents constituant le PRO/DCE validé au préalable par le bureau de contrôle sans avis défavorable et qu'en l'espèce d'une part il n'était pas justifié de la remise des documents graphiques ni des documents écrits énumérées aux article 3.3.2 et 3.3.3 du contrat à la SA Uniti et la SAS l'Hibiscus et d'autre part le rapport de contrôle technique avait conclu à un avis défavorable sur cet ouvrage.
La SA Uniti et la SASU l'Hibiscus soulignent que le rapport établi par la SAS BTP Consultants dans le cadre de sa mission de contrôle technique sur DCE provisoire établi le 2 juillet 2020 formule des observations, 22 classifiées S (donc nécessitant des informations complémentaires) et 1 répertoriée D (existence d'aléas techniques liés à la conception ou à la réalisation), laquelle invaliderait le DCE remis par l'architecte s'agissant du manque d'une 'gaine pompier' dans la chaufferie, élément destiné à assurer la sécurité des personnes. Selon elles, un Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) incomplet avec avis défavorable rend impossible la réalisation de l'opération. Elles ajoutent que les documents PRO/DCE n'ont finalement été remis que le 26 juin 2020, soit après le délai prévu.
La remise des documents graphiques et des documents écrits énumérées aux article 3.3.2 et 3.3.3 du contrat ont été envoyés le 26 juin 2020 à la SA Uniti et au contrôleur technique BTP Consultants qui en a accusé réception le 29 juin 2020 (pièces 4, 5 et 9 de l'appelante).
Le rapport initial de contrôle technique (RICT) (pièce 2 des intimées), qui mentionne expressément les différents éléments des phases PROJET et DCE, ne laisse apparaître aucun défaut de réalisation dans le dossier « PRO », aucun des avis rendus ne concernant les missions réalisées à ce titre par l'architecte, étant précisé que l'avis D1 concerne un équipement technique (gaine pompier de la chaufferie) qui n'a pas lieu de figurer sur le plan architecte en phase PRO et qui ne demande pas de modification de plan.
Par ailleurs, aucun avis défavorable n'a été rendu, le rapport initial de contrôle technique (RICT) n'ayant pas vocation à émettre un tel avis, contrairement au Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT), non encore rendu à l'époque de la remise des plans « PRO ».
S'agissant des délais de remise des documents, aucun planning contractuel ne vient démontrer que la SELARL [F] [I] n'aurait pas respecté des délais impératifs.
Dans ces conditions, et étant observé qu'avant la présente procédure, à aucun moment, suite à l'envoi de la note d'honoraires n°4, la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus n'ont contesté ni la bonne exécution de la mission « PRO » de l'architecte ni les délais de sa réalisation, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit à la demande de la SARL [F] [I] Architecture. Eu égard aux éléments du dossier, s'agissant des intérêts, le taux légal sera retenu, et ce à compter de la première mise en demeure du 09 septembre 2020, et il sera retenu une capitalisation des intérêts année par année.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la SELARL [F] [I] Architecture ne justifiait pas de ce que le retard de paiement subi sur la somme due depuis le 13 novembre 2020 lui aurait occasionné un préjudice supérieur à celui compensé par le cours des intérêts au taux légal.
Les pièces versées aux débats (pièce 3 des intimées) laissent apparaître que le maître d'ouvrage a décidé de ne pas mener à son terme le projet immobilier mais que l'architecte a réalisé la mission « PRO » à son terme.
La SA Uniti et la SASU l'Hibiscus ont été vainement mises en demeure à plusieurs reprises d'exécuter leurs obligations (09 septembre 2020, 09 octobre 2020, 10 novembre 2020, 07 janvier 2021) alors que la mission PRO était réalisée depuis plusieurs mois et que la bonne exécution de cette mission n'était pas contestée. Elles ont par cette attitude fait preuve d'une résistance abusive dans l'exécution de leur obligation de paiement.
Si les éléments versés aux débats par l'appelante ne permettent pas de démontrer que, comme cette dernière le prétend, l'impayé objet du présent litige d'un montant aussi important a particulièrement impacté la santé financière de cette petite structure jusqu'à mettre en péril son existence, en revanche, le préjudice lié aux tracasseries administratives générées par cette situation, qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros, doit être réparé.
Le jugement déféré sera dans ces conditions infirmé et il sera alloué à la SELARL [I] [F] Architecture la somme de 4 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
Les intimées, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mourad Rabhi, et à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Condamne solidairement la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus à payer à la SELARL [I] [F] Architecture la somme de 85 860 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 et capitalisation année par année ;
Condamne solidairement la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus à payer à la SELARL [I] [F] Architecture la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus à payer à la SELARL [I] [F] Architecture la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement la SA Uniti et la SASU l'Hibiscus aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mourad Rabhi.
le greffier le président
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