Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82163
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010951 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d'un contrat de résidence daté du 30 octobre 2017, l'association [5] a attribué à M. [Y] [I] une chambre à usage exclusif d'habitation dans un foyer sis [Adresse 2].
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans la convention, jugé que M. [I] était occupant sans droit ni titre du logement, a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Ce jugement sera signifié le 8 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, et sur le fondement de ce jugement, l'association [5] a fait délivrer à M. [I] un commandement de quitter les lieux qu'il occupe. Une tentative de reprise des lieux sera opérée le 9 novembre 2021.
Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de M. [I] de délais pour quitter les lieux ;
- déclaré irrecevable la demande de l'association [5] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que le demandeur, défaillant, ne produisait aucun justificatif de sa situation et qu'il avait fait preuve d'un comportement violent.
Selon déclaration du 21 avril 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'appelant du 13 juin 2022, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'association [5] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
- lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
- débouter l'association [5] de l'ensemble de ses demandes.
L'appelant fait valoir que :
- il justifie du dépôt d'une demande de logement social en date du 8 novembre 2021 mais ne dispose d'aucune solution de relogement dans l'immédiat, et se trouve dans l'incapacité de reprendre son activité de man'uvre dans le secteur du bâtiment depuis la survenance de son accident en novembre 2020 (fracture de la jambe), lequel a conduit à une baisse significative de ses revenus, ne percevant depuis lors que le RSA à hauteur de 497,50 euros ;
- il conteste les violences qui lui sont reprochées, ayant seulement haussé le ton face à un employé de l'association [5], d'autant qu'aucun autre fait similaire ne lui a été imputé depuis son entrée dans les lieux.
Par ses conclusions du 7 juillet 2022, l'association [5] demande à la Cour de :
- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de l'appelant ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] de délais pour quitter les lieux qu'il occupe et condamné celui-ci aux dépens ;
et y ajoutant,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'intimée soutient que :
- M. [I] a adopté un comportement violent (menaces de mort, agression physique) à l'encontre d'un employé de l'association, qui a donné lieu à une condamnation pénale, exclusif de toute bonne foi et incompatible, notamment pour des raisons de sécurité, avec son maintien dans les lieux ;
- M. [I] ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle, pas plus que de démarches en vue de son relogement, et a déjà bénéficié de fait de larges délais pour quitter les lieux depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 19 novembre 2020, et ce, bien que le jugement ayant prononcé son expulsion lui ait refusé le bénéfice des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- elle est une association à but non lucratif qui poursuit une mission d'intérêt général, notamment en faveur de personnes en situation de précarité sociale ou professionnelle qui sont en attente d'un logement, et elle a l'obligation d'assurer la sécurité tant des résidents que du personnel, excluant l'octroi de plus amples délais pour quitter les lieux à l'appelant.
Le 2 novembre 2022, l'association [5] a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, motif pris de ce que M. [I] avait été dans l'intervalle expulsé. Elle a en conséquence demandé à la Cour, à titre principal, de constater que l'appel formé par M. [I] est devenu sans objet, subsidiairement de confirmer le jugement, et de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave ; tel est le cas lorsque l'une des parties produit des pièces, postérieurement à celle-ci, qui ont une incidence directe sur l'issue du litige en ce qu'elles rendent sans objet la demande de la partie adverse. Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022.
Il s'avère que M. [I] a été expulsé des lieux par lui précédemment occupés le 14 octobre 2022.
Il convient en conséquence de constater que l'appel de M. [I] est devenu sans objet et de confirmer le jugement.
M. [I], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 ;
- CONSTATE que l'appel de M. [Y] [I] est devenu sans objet ;
- CONFIRME le jugement en date du 9 mars 2022 ;
- CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à l'association [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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