Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07880
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIME
Monsieur [U] [P] [T] né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Afghanistan),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2MC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné la clôture de l'instruction, ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [U] (ou [U]) [T] le 26 avril 2018 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le numéro DnhM 51/2018, jugé que ce dernier, né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 26 avril 2018, l'a débouté du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 28 avril 2021 et les conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 2021 et statuant à nouveau, débouter M. [U] [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [U] [P] [T], se disant né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Afghanistan), n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a ordonné la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/08293 et RG 21/08838 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21/08293 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par M. [U] [P] [T] qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2021, débouter le ministère public de son appel, condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
Vu le message du ministère public en date du 2 novembre 2022 sollicitant le rejet des pièces communiquées par M. [U] [P] [T] après la clôture le 2 novembre 2022 ;
Vu le message de M. [U] [P] [T] du 2 novembre 2022 expliquant que les pièces n°1 à 9 qui figurent à la procédure de première instance ont été adressées une première fois le 18 octobre 2021 puis le 2 novembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 mai 2021 par le ministère de la Justice.
Sur le rejet des pièces 1 à 9 de M. [U] [P] [T]
L'article 906 du code de procédure civile dispose que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ».
L'article 132 du même code précise « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ».
L'article 802 prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il n'est pas justifié par l'appelant de la communication en cause d'appel des pièces n°1 à 9 visées dans son bordereau de communication, communication pourtant sollicitée par le ministère public par courrier électronique du 2 juin 2022.
Il importe peu que ces pièces visées par le bordereau de communication, figurent à la procédure de première instance, cette communication devant la cour étant obligatoire dès lors que le ministère public, en a fait la demande.
Ces pièces communiquées après la clôture prononcée le 23 juin 2022 doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le fond
M. [U] [P] [T], se disant né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Afghanistan), a souscrit le 26 avril 2018 une déclaration de nationalité française n°DnhM51/2018 auprès du directeur de greffe du tribunal d'instance de Vanves, en qualité de mineur de plus de seize ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (pièce n°1 du ministère public).
Par une décision en date du 12 juillet 2018, le directeur du greffe du tribunal d'instance de Vanves a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que le document présenté comme un acte de naissance, n'est pas un acte d'état civil en vertu de la définition donnée par la jurisprudence française et n'est pas au surplus probant (pièce n°2 du ministère public).
Il appartient à M. [U] [P] [T] d'apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions exigées par l'article 21-12 alinéa 3 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa version applicable "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
En l'absence de convention contraire entre la France et l'Afghanistan, les actes d'état civil doivent selon la coutume internationale être légalisés ce qui a pour effet d'authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d'Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France.
Pour justifier de son état civil, M. [U] [P] [T] avait produit à l'appui de sa déclaration de nationalité devant le directeur de greffe du tribunal d'instance de Vanves la 'tazkera' en original et sa traduction du 2 mai 2016.
Devant les premiers juges, M. Omaid [P] [T] avait produit :
- la 'tazkera'délivrée par la République islamique d'Afghanistan,
- l'original d'un certificat de naissance du 13 février 2019 dont l'ambassade d'Afghanistan en France qui l'a délivré, indique qu'il 'tient lieu d'acte de naissance'.
Les premiers juges ont relevé qu'il ressort de ces actes que M. [U] (ou [U]) [P] [T] est né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] en Afghanistan de [Y] [P] [T] et de [H] [L].
En cause d'appel, le ministère public produit les copies de ces pièces numérotées 5 et 8, ainsi qu'un certificat de naissance délivrée le 20 juillet 2018 par l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 6] le 20 juillet 2018 dont il résulte que [T] [U] [P] est né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] de [L] [H] et de [T] [Y] [P]. Le certificat precise qu'il' tient lieu d'acte de naissance' (pièce n°3).
Or, comme le relève justement le ministère public, la légalisation portée sur la « taskera » par un cachet de l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 6], ne précise pas le nom et la qualité du signataire de l'acte. Il en résulte qu'à défaut de légalisation de l'acte par le consul de France en Afghanistan ou par le consul d'Afghanistan en France, la « taskera » produite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne satisfait pas aux exigences de la légalisation et ne peut pas être reconnue en France.
Il en est de même des certificats de naissance en date des 20 juillet 2018 et 13 février 2019 délivrés par l' ambassade d'Afghanistan en France. En effet, il ne s'agit pas d'actes d'état civil mais de simples attestations administratives, qui ne précisent pas l'identité de la personne qui les ont signées et qui ne font aucune référence aux documents ayant servi de base à leur établissement.
Il résulte de ces éléments que M. [U] [P] [T] ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un état civil fiable et certain.
Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [P] [T] est donc infirmé.
M. [U] [P] [T] est débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 26 avril 2018 et son extranéité est constatée.
L'intimé qui succombe doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Les dépens sont à la charge de M. [U] [P] [T] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Déclare irrecevables les pièces 1 à 9 communiquées par M. [U] [P] [T] après la clôture.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [P] [T] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 23 février 2018,
Dit que M. [U] [P] [T], se disant né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Déboute M. [U] [P] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [P] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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