Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 20 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 079
Rôle N° RG 23/11938 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5R6
[U] [F]
C/
[K] [H]
[R] [L]
S.A.S. CIT E HOME
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florent HERNECQ
Me Julien MEUNIER
Me Karine BERTHIER-LAIGNEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11179.
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 22 Juillet 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [L]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CIT E HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [K] [H] et Mme [U] [F] à Mme [R] [L] et la SAS Cit-E home
ayant :
- condamné Mme [L] à verser à M. [H] et Mme [F] la somme de 23 400 euros, au titre de la garantie des vices cachés (réduction du prix de vente),
- condamné Mme [L] à verser à M. [H] et Mme [F] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cit-E Home à relever et garantir Mme [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2021, par la société Cit E Home, celui-ci portant à la fois sur la condamnation de Mme [L] et sa propre condamnation.
Vu les conclusions d'incident transmises le 22 janvier 2022, le 7 avril 2023, et le 19 juin 2023 par M. [K] [H] et Mme [U] [F] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel formé par la société Cit-E Home dirigé à l'encontre de M. [H] et de Mme [F] à l'encontre des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Marseille ayant condamné Mme [L] à leur payer la somme de 23 400 euros, au titre de la garantie des vices cachés, outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger en conséquence irrecevable l'appel incident formé par Mme [L] par conclusions du 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement du 24 juin 2021,
- débouter Mme [L] et la société Cit-E Home de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner solidairement Mme [L] et la société Cit-E Home à payer à M.[H] et à Mme [F], la somme de 3 500 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [L] et la société Cit-E- Home à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés pour effectuer le procès-verbal de constat ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 5 octobre 2022 et le 16 juin 2023, par Mme [R] [L] demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Cit-E Home,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [L],
Par conséquent,
- débouter Mme [F] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] et M. [H] ou celui contre qui l'action complétera le mieux aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Julien Meunier ;
Vu les conclusions du 17 octobre 2022 et du 16 juin 2023 par la Sas Cit-E Home réclamant de la part du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare recevable l'appel interjeté par la société Cit-E Home,
- déboute M. [H], et Mme [F] du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, Reconventionnellement,
- condamne M. [H] et Mme [F] au versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] et Mme [F] à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, ce magistrat a:
Déclaré recevable l'appel formé par la Sas Cit E Home ;
Déclaré recevable l'appel formé par Mme [R] [L] ;
Condamné M. [K] [H] et Mme [U] [F] in solidum à payer à la Sas Cit E Home
et à Mme [R] [L], la somme de 1 000 € chacune, en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] [H] et Mme [U] [F] in solidum aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que celui dont la garantie a été retenue en première
instance est recevable à former appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers, même s'il n'a pas conclu contre le demandeur principal.
Le 21 septembre 2023, M. [K] [H] et Mme [U] [F] ont déposé une requête en déféré à l'encontre de cette décision.
Ils ont conclu le 15 janvier 2024.
Ils invoquent la jurisprudence de la cour de cassation considérant que l'appel en garantie ne créant de lien de droit qu'entre l'appelant et l'appelé en garantie, est irrecevable l'appel que ce dernier dirige contre le demandeur principal au profit duquel il n'a pas été directement condamné.
M. [K] [H] et Mme [U] [F] ajoutent que l'appel incident formé par Mme [L], défenderesse principale et appelante en garantie, à leur encontre est en conséquence également irrecevable.
Ils affirment que selon la jurisprudence, l'appelé en garantie n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale à laquelle il n'est pas partie et donc, par essence, le bien-fondé de l'action principale.
Ils soulignent que :
- l'action principale et l'appel en garantie, bien que joints dans le cadre de la procédure de première instance, constituent en réalité deux instances distinctes, avec des rapports juridiques différents entre chacune des parties, de sorte que ces deux instances sont totalement hermétiques,
- La jonction des instances ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause, ni une procédure unique
Ils précisent en ce qui les concerne que c'est Mme [L] qui a réglé les condamnations prononcées,
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2023, par Mme [R] [L].
Elle reprend la motivation de l'ordonnance déférée et précise que la procédure principale et l'appel en garantie ont fait l'objet d'une jonction et d'une décision commune. Elle ajoute que
la Sas Cit E Home a directement conclu en première instance à l'encontre des demandeurs principaux.
Mme [L] souligne que l'arrêt du 13 mai 2015, cité par Mme [F] et de M. [H] porte uniquement sur le fait que la notification d'un jugement de condamnation à l'égard du défendeur principal ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard du garant.
Elle rappelle que l'appel incident, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, est nécessairement recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, en vertu de l'article 550 du code de procédure civile et avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 10 janvier 2024, par la Sas Cit E Home.
Elle expose que la Cour de cassation retient le droit d'interjeter appel au profit de celui qui,
appelé en garantie, est condamné à indemniser un tiers, ce sur le fondement des articles 546 et 547du code de procédure civile. Elle indique avoir conclu directement devant le tribunal, au débouté des demandes des consorts [H]-[F] et précise que l'instance principale et l'appel en garantie ont fait l'objet d'une jonction et d'une même décision.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code civil que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à relever appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le jugement déféré a condamné Mme [R] [L] à payer des dommages et intérêts aux demandeurs, puis condamné la Sas Cit E Home à la relever et garantir.
L'absence de rapports de droit entre le tiers indemnisé et le garant ne peut faire obstacle à la recevabilité de l'appel relevé par ce dernier.
Le garant qui a conclu devant les premiers juges contre le demandeur principal en première instance est également recevable en son appel.
Les conclusions déposées le 22 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille par la Sas Cit E Home sollicitent dans leur dispositif, le rejet des demandes des consorts [F] [H] et de Mme [L].
Le fait que la jonction de l'instance ne crée pas à elle seule des liens juridiques entre les parties en cause, ni une procédure unique, n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel de la partie ayant fait l'objet d'un appel en garantie devant le tribunal judiciaire.
La Sas Cit E Home justifie d'un intérêt à contester la condamnation de Mme [L] qu'il a lui-même été condamné à relever et garantir.
L'appel formé par Sas Cit E Home doit donc être déclaré recevable en sa totalité.
Par application a contrario des dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile, l'appel incident formé par Mme [R] [L] doit, en conséquence, être déclaré recevable.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] et Mme [U] [F] à payer à la Sas Cit E Home, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] et Mme [U] [F] à payer à Mme [R] [L], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] et Mme [U] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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