Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [M]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGQ
Jonction avec N°RG 23/2858
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 20 mars 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2023, Madame [R] [M] [D] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 19 mai 2022 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF).
Les titres exécutoires d'un montant total de 2 074,07 € ont été signifiés le 6 mars 2023 avec commandement de payer la somme de 2 263,17 €.
Dans son opposition, Madame [R] [M] [D] demande à la juridiction de céans de déclarer les deux titres exécutoires non avenus.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, la CNBF expose que des régularisations ont depuis été faites mais que demeure un solde exigible de 898,28 euros pour les années 2019 et 2020 et que les cotisations ultérieures n'ont pas été réglées.
A ce titre, elle sollicite le rejet de l'opposition et la condamnation de Madame [R] [M] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP.
Madame [R] [M] [D] n'était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Madame [R] [M] [D] a déposé deux requêtes aux fins de former opposition à deux titres exécutoires rendus le 19 mai 2022 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'un montant total de 2 074,07 euros.
Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des deux instances actuellement pendantes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice impliquant qu'elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l'espèce, les deux titres exécutoires ont été signifiés le 6 mars 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la créance
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la CNB produit au soutien de sa demande :
Un décompte actualisé des sommes dues au 19 septembre 2023 faisant apparaître un solde exigible de 898,28 euros pour les années 2019 et 2020;les lettres de rappel relatives au recouvrement des cotisations impayées en 2019 et 2020.
Il résulte de ces éléments que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [R] [M] [D] de son opposition et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Madame [R] [M] [D] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures ;
DECLARE l'opposition régulière et recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [R] [M] [D];
CONDAMNE Madame [R] [M] [D] à payer à la CNBF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [M] [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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