Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° 33 /2023 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AC
Décisions déférées à la Cour :
- sentence arbitrale partielle datée du 12 février 2019
- sentence arbitrale finale datée du 24 mars 2021
toutes deux rendues à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale n° ICC 23221/DDA (c-23222/DDA), par le tribunal arbitral composé de Monsieur le professeur Dr [Z] [C], Président et de Messieurs Dr [B] [H] et [N] [G], co-arbtitres.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
MRS HOLDINGS LTD
société de droit nigérian
ayant son siège social : [Adresse 1] (NIGERIA)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Pinsent Masons France LLP, toque R020
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
PETROCI ou SOCIÉTÉ NATIONALE D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRE S DE LA CÔTE D'IVOIRE
société de droit ivoirien
ayant son siège social : [Adresse 2] (CÔTE D'IVOIRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : par Me Alexandra MUNOZ, de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1- La société de droit nigérian MRS Holding Ltd (ci-après : « MRS ») et la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire, de droit ivoirien (ci-après : « la société PETROCI »), interviennent dans l'industrie pétrolière.
2- En 2008, elles se sont rapprochées pour procéder ensemble au rachat des actifs et des filiales de la société Chevron Africa Holding Ltd qui comprenait notamment des sociétés locales (exploitant des stations-service, sous le nom de « Chevron » ou « Texaco ») au Nigéria, en République du Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Cameroun.
3- Lesdites sociétés ont décidé de constituer leur partenariat sous forme contractuelle et ont conclu à cette fin le 17 avril 2008 un contrat intitulé « Consortium - Contrat de création et de fonctionnement » (ci-après : « le contrat de consortium ») stipulant qu'elles s'engageaient à parts égales dans ce projet.
4- Elles ont indiqué dans cet accord qu'elles constitueraient une société qui servirait d'entité ad hoc pour l'acquisition, au nom de Corlay Global à [Localité 3], qui a finalement été constituée au Panama.
5- Cette société Corlay Global, dans laquelle les société MRS et Petroci sont actionnaires à 50%, est intervenue comme l'acquéreur des parts détenues par Chevron dans les filiales.
6- Elle a, par le biais de cinq accords d'achat-vente datés du 16 septembre 2008 (les SPAs), acquis l'intégralité des parts détenues par la société Chevron dans les filiales au Nigéria, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Cameroun, renommées Corlay Bénin, Corlay Côte d'Ivoire, Corlay Cameroun, Corlay Togo et MRS Africa Holdings, dites les filiales de Corlay qui sont désignées ensemble comme « le Groupe Corlay » ou la « Joint-venture ».
7- Les sociétés MRS et Petroci ne sont pas parvenues à la signature d'un pacte d'actionnaires pour le fonctionnement du Groupe.
8- Postérieurement à l'acquisition des filiales, elles sont entrées en conflit.
9- La société Petroci a reproché à la société MRS d'avoir pris le contrôle opérationnel de la majorité des filiales et d'avoir utilisé à son seul profit les capacités financières et les liquidités des filiales en violation des obligations prévues par le contrat de consortium.
10- La société MRS a estimé de son côté qu'en dépit de leur accord oral de contribuer à parts égales aux coût d'acquisitions dans les contrats d'achat d'actions des filiales Chevron, elle avait apporté une contribution significativement plus importante que la société Petroci, qui restait lui devoir une somme.
11- C'est dans ce contexte que, les 13 et 14 novembre 2017, la société Petroci et la société MRS ont chacune respectivement adressé une demande d'arbitrage au secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
12- La demande d'arbitrage de la société PETROCI se fondait sur la clause compromissoire contenue dans le contrat de consortium du 17 avril 2008.
13- Elle tendait à obtenir réparation des prétendues irrégularités commises et spoliations de ses droits par la société MRS dans les sociétés appartenant au consortium et d'obtenir sous astreinte une injonction contre cette société de la rétablir dans ses droits paritaires dans le groupe Corlay en sa qualité d'actionnaire à 50%.
14- La demande d'arbitrage de la société MRS se fondait sur la clause d'arbitrage contenue dans les contrats d'achats d'actions conclus avec Chevron (les SPAs) et visait à obtenir l'exécution d'un accord oral sur le partage des coûts.
15- Le 25 janvier 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA).
16- Par sentence partielle du 12 février 2019, le tribunal arbitral a :
' Dit que l'article 17 du Contrat de Consortium contient une convention d'arbitrage valide, désignant la CCI comme institution arbitrale ;
' Déclaré avoir compétence en vertu de l'article 17 du Contrat de Consortium pour connaître des Demandes de [PETROCI] et des Demandes Reconventionnelles de [MRS] ;
' Réservé sa décision sur les frais relatifs à la présente ; et
' Rejeté toute autre demande et réserve sa décision sur toutes les autres questions en litige entre les Parties pour sa sentence finale sur le fond.
17- Par sentence finale du 24 mars 2021, le tribunal arbitral a statué comme suit :
a. Ordonne que [MRS] instruise ses représentants au sein de Corlay Global et des Filiales Corlay de :
i. Dans les 30 jours suivant l'émission de cette sentence, convoquer une assemblée générale de Corlay Global et de l'ensemble des Filiales Corlay, en vue de mettre fin au mandat des administrateurs actuels, et désigner de nouveaux administrateurs au sein des conseils d'administration de Corlay Global et de chacune des filiales Corlay, avec le droit pour chaque Partie de désigner un nombre égal d'administrateurs ;
ii. Dans les 15 jours suivant la désignation de chaque conseil d'administration, désigner les nouveaux dirigeants de Corlay Global et des Filiales Corlay, d'une manière respectant une attribution équilibrée des postes entre les Parties ;
b. Ordonne à [MRS] de payer à [PETROCI] la somme de 25.496.560 USD à titre de dommages-intérêts ;
c. Ordonne à [MRS] de payer des intérêts sur la somme visée au précédent paragraphe, à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à complet paiement, à un taux de 10% par an, calculé sur une base simple ;
d. Ordonne à [PETROCI] de payer à [MRS] la somme de 34.029.629 USD au titre de sa part des Coûts d'Acquisition ;
e. Ordonne à [PETROCI] de payer des intérêts sur la somme visée au précédent paragraphe, à compter du 14 novembre 2017 et jusqu'à complet paiement, à un taux de 10% par an, calculé sur une base simple ;
f. Décide que chaque partie supporte la moitié des frais de la présente procédure d'arbitrage, à l'exception des frais et dépenses juridiques des parties, pour lesquels chaque partie supportera ses propres frais et dépenses ; et
g. Rejette toutes les autres demandes, réclamations et requêtes présentées par les Parties dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage.
18- Le 12 avril 2021, la société Petroci a adressé une demande en rectification de la sentence au secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, au visa de l'article 36(2) de son règlement d'arbitrage.
19- Par un addendum à la sentence finale rendu à Paris le 21 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande de la société Petroci de rectifier le montant alloué à MRS à la somme de 14 413 697,50 dollars dans le cadre des coûts d'acquisition.
20- Le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a.Accueille la Demande de Rectification de [PETROCI] formée en vertu de l'article 36 du Règlement de la CCI, dans la mesure où elle vise à rectifier la double comptabilisation de paiements déjà effectués par [PETROCI] à [MRS] dans le cadre des Coûts d'Acquisition ;
b. Modifie le paragraphe 839 de la Sentence Finale comme suit :
« [MRS] ayant payé un montant supérieur, elle est créancière de la différence entre sa contribution totale aux Coûts d'Acquisition et les Coûts d'Acquisition effectivement payés par [PETROCI] à ce jour. Cependant, étant donné que [PETROCI] a déjà payé (ou est réputée avoir payé 39.231.863 USD directement à [MRS] au titre des Coûts d'Acquisition, comme détaillé ci-dessus au paragraphe 837(b)-(d), 50% de ce montant doit être déduit de la dette finale de [PETROCI]. [PETROCI] doit donc à [MRS] la somme de 14.413.697,50 USD au titre du solde impayé de ses 50% des Coûts d'Acquisition. »
c.Modifie le paragraphe 880 de la Sentence finale pour remplacer la somme de « 34.029.629 USD » par la somme de « 14.413.697,50 USD » ;
d. Modifie le paragraphe 884(d) de la Sentence Finale comme suit :
« Condamne [PETROCI] à payer à [MRS] 14.413.697,50 USD en tant que part des Coûts d'Acquisition ».
e. Déclare que ces rectifications feront partie intégrante de la Sentence Finale ;
f. Décide que chaque Partie doit supporter ses propres coûts liés à la Demande de Rectification de la Demanderesse ;
g. Rejette toutes les autres demandes de réparation formulées dans le cadre de la Demande de Rectification de la Demanderesse.
21- Par déclarations du 5 juillet 2021, la société MRS a introduit un recours en annulation contre les trois sentences à savoir la sentence partielle rendue le 12 février 2019 (RG n°21/12319), la sentence finale rendue le 24 mars 2021 (RG n° 21/12320) et l'addendum à la sentence finale du 21 juin 2021 (RG n°21/12324).
22- Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures relatives aux sentences partielle et finale qui s'est poursuivie sous le numéro RG 21/12319.
23- Par ordonnances du 10 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction préalablement aux débats qui se sont tenus le 30 janvier 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
24- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, MRS demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, en ce compris ses alinéas 1° et 5°, de bien vouloir :
- ANNULER la sentence partielle datée du 12 février 2019 rendue dans le cadre de la procédure CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) par un tribunal arbitral comprenant Mme le professeur [Z] [C] (présidente) et MM. [B] [H] et [N] [G] (co-arbitres), dans toutes ses dispositions faisant grief à MRS Holdings Ltd., en ce compris l'extrait suivant du §b. de la Section VI au sein duquel le tribunal arbitral a « déclaré avoir compétence en vertu de l'article 17 du Contrat de Consortium pour connaître des demandes de la Demanderesse » (traduction non officielle de l'anglais) ;
- ANNULER la sentence finale datée du 24 mars 2021 rendue dans le cadre de la procédure CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) par un tribunal arbitral comprenant Mme le professeur [Z] [C] (présidente) et MM. [B] [H] et [N] [G] (co-arbitres), dans toutes ses dispositions faisant grief à MRS Holdings Ltd., i.e., les §884 a. b. & c. par lesquels le tribunal a :
« a. Ordonn[é] que la Défenderesse instruise ses représentants au sein de Corlay Global et des Filiales Corlay de
i. Dans les 30 jours suivant l'émission de cette sentence, convoquer une assemblée générale de Corlay Global et de l'ensemble des Filiales Corlay en vue de mettre fin au mandat des administrateurs actuels, et désigner de nouveaux administrateurs au sein des conseils d'administration de Corlay Global et de chacune des Filiales Corlay, avec le droit pour chaque Partie de désigner un nombre égal d'administrateurs ;
ii. Dans les 15 jours suivant la désignation de chaque conseil d'administration, désigner les nouveaux dirigeants de Corlay Global et des Filiales Corlay, d'une manière respectant une attribution équilibrée des postes entre les Parties ;
b. Ordonn[é] à la Défenderesse de payer à la Demanderesse la somme de 25.496.560 USD à titre de dommages-intérêts ;
c. Ordonn[é] à la Défenderesse de payer des intérêts sur la somme visée au précédent paragraphe, à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à complet paiement, à un taux de 10% par an, calculé sur une base simple » (traduction non officielle de l'anglais).
- CONDAMNER la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire à supporter l'ensemble des dépens de l'instance, et à payer à MRS la somme de 120 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
25- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, PETROCI demande à la cour, au visa des articles 699, 700, et 1520-1° et 1520-5° du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DIRE mal fondés les recours en annulation de la société MRS en ses moyens fondés sur les articles 1520-1° et 1520-5° du code de procédure civile ;
En conséquence,
- REJETER le recours en annulation formé par la société MRS à l'encontre de la sentence partielle rendue le 12 février 2019 et de la sentence finale rendue le 24 mars 2021 dans l'arbitrage CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) ;
- CONFIRMER la sentence partielle rendue le 12 février 2019 et de la sentence finale rendue le 24 mars 2021 dans l'arbitrage CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) ;
- DÉBOUTER la société MRS de ses autres demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la société MRS à verser à la société PETROCI la somme de
200 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MRS aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
26- La société MRS sollicite l'annulation de la sentence partielle et de la sentence finale en toutes leurs dispositions en faisant valoir que le tribunal arbitral ne pouvait se reconnaitre compétent pour statuer sur les demandes de la société Petroci et à titre subsidiaire les accueillir par le prononcé de la sentence finale.
27- Elle reproche au tribunal arbitral d'avoir retenu sa compétence de manière subjective au regard des parties en éludant de vérifier matériellement si les demandes étaient visées par la clause.
28- Elle fait valoir que la société Petroci a sollicité pour son compte la réparation du préjudice subi par les filiales ou affiliées de la société Corlay Global, entités tierces à l'arbitrage.
29- Elle expose que, s'agissant d'un différend ayant trait en substance aux opérations de la société Corlay Global et ses filiales, le tribunal arbitral a porté son appréciation sur des contrats et des versements effectués entre les filiales Corlay et MRS que la clause d'arbitrage du contrat de consortium ne lui donnait pas le pouvoir de juger.
30- Elle ajoute que la société Petroci a saisi le tribunal arbitral de demandes hors du champ de sa compétence s'agissant de mesures liées au fonctionnement de la joint-venture Corlay et de ses filiales qui sont par ailleurs portées devant les juridictions panaméennes par la société Petroci.
31- Ce faisant, en indemnisant la société Petroci du préjudice qui aurait été subi par les filiales ou entités de la société Corlay Global, le tribunal arbitral a ignoré le concept de personne morale ce qui caractérise une violation de l'ordre public international et constitue un autre moyen d'annulation de la sentence finale.
32- En réponse, la société Petroci soutient qu'elle a demandé la réparation de son propre préjudice et que le recours revient à remettre en cause la méthode opérée par le tribunal arbitral pour l'évaluation du préjudice qui, par ailleurs, était celle proposée par l'expert de MRS, M. [M], et qui relève du fond.
33- Elle soutient que le préjudice tel qu'il a été analysé par le tribunal arbitral n'est pas le montant des flux de trésorerie détournés par MRS dans le patrimoine des filiales mais bien le préjudice résultant de la perte de valeur de Corlay dans son patrimoine du fait de ces détournements.
34- Elle ajoute que le tribunal arbitral n'a pas outrepassé sa compétence en prononçant à l'encontre de la société MRS des injonctions pour se conformer à la représentation égale de chaque partie et la répartition équilibrée des postes de nomination des dirigeants sociaux au sein de Corlay Global et de ses filiales au sein du groupe Corlay conformément aux obligations du contrat de consortium.
35- Elle conteste enfin l'analyse de la société MRS selon laquelle sa condamnation constituerait une violation de l'ordre public international, faute pour celle-ci de réussir à démontrer que le concept de personnalité morale relève de l'ordre public international français.
36- Elle précise que par ce moyen, la société MRS répète l'argumentaire déjà exposé au cours de la procédure et rejeté par le tribunal arbitral, qui concerne l'intérêt à agir de l'actionnaire qui est une question de recevabilité non soumise au contrôle du juge de l'annulation.
37- Au soutien de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile, la société Petroci fait valoir qu'elle se heurte depuis dix ans à l'obstruction acharnée de la société MRS à l'exercice de ses droits dans la joint-venture qui ont permis les détournements opérés et qu'elle est contrainte de se défendre dans des procédures sans fondement.
38- Elle demande à la cour de faire cesser ce comportement et de condamner la recourante en conséquence à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 200 000 euros.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral
39- En vertu de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, le recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale est ouvert lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
40- Il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
41- En l'espèce le tribunal arbitral a été saisi par la société Petroci d'une demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison des manquements de la société MRS à ses obligations au titre du contrat de consortium et plus particulièrement ses devoirs de coopération, transparence, information et loyauté à son égard concernant l'exploitation commune des actifs Chevron en Afrique devenus les filiales Corlay.
42- La société Petroci réclamait de façon spécifique une indemnisation pour le prétendu détournement des flux de trésorerie de la joint-venture par MRS.
43- Sa demande tendait également sur le même fondement à obtenir une position commune de direction des filiales du groupe Corlay reprochant à la société MRS d'en avoir pris le contrôle sans tenir compte de leur droit égalitaire dans le Groupe.
44- La demande a été engagée sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le contrat de consortium prévue par l'article 17 qui prévoit :
17.ARBITRAGE
En cas de différend entre ou au sein des parties au sujet de leurs droits et devoirs prévus par le présent contrat, ou de tout élément introduit dans la poursuite des activités du Consortium, il sera alors déterminé ainsi que l'élément fixé par la Cour d'Arbitrage de Paris, agissant comme arbitre, et la décision irrévocable en ce qui concerne le contenu et l'interprétation de l'élément ainsi que le mode adéquat de sa mise en vigueur.
45- Le tribunal arbitral a, dans la sentence partielle statuant sur sa compétence, retenu que les demandes étaient couvertes par l'article 17 du contrat de consortium en faisant valoir qu'il ne faisait aucun doute qu'elles se rattachaient au contrat de consortium et qu'elles étaient dirigées contre la société MRS, partie à la convention d'arbitrage. ( §217 de la sentence partielle)
46- Il a par ailleurs retenu qu'il s'agissait d'une procédure distincte de celle engagée par la société Petroci devant les juridictions panaméennes.
47- Pour s'opposer à ce chef de décision, la société MRS soutient que les demandes de la société Petroci avaient trait en réalité à la réparation du préjudice subi par les filiales Corlay et concernaient la gouvernance desdites sociétés, tierces à la convention d'arbitrage.
48-Toutefois, le caractère personnel ou non du préjudice de la société Petroci du fait des prétendus agissements fautifs de la société MRS en violation des obligations du consortium ne pose pas une question de compétence mais de détermination du préjudice, qui concerne le fond de l'affaire, question qui a, par ailleurs été traitée par le tribunal arbitral dans la sentence finale.
49- Les demandes tendant à revoir la nomination des dirigeants sociaux au sein de Corlay Global et de ses filiales au sein du groupe Corlay dirigées contre la société MRS relèvent quant à elles du fonctionnement de la joint-venture à l'origine de laquelle se trouve le contrat de consortium qui, en l'absence de pacte d'actionnaires, constitue la source des droits et obligations des parties.
50- Ces demandes, au demeurant distinctes des procédures engagées devant les juridictions panaméennes contre la société Corlay Global, sont dirigées contre la société MRS en sa qualité de partenaire dans la Joint-Venture et de signataire du contrat de consortium comportant comme sa dénomination l'indique « Consortium-Contrat de création et de fonctionnement » des obligations de gestion commune.
51- Il ressort de ce qui précède que le différend opposant la société Petroci à la société MRS sur la réparation du préjudice pour manquements aux obligations du consortium et le rétablissement de ses droits paritaires dans la gestion du groupe Corlay, relevait de la connaissance du tribunal arbitral en application de la clause compromissoire.
52- Le grief n'étant pas fondé, il sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international
53- Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l'exécution de cette décision est contraire à l'ordre public international.
54- L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle de la cour s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
55- La société MRS soutient que la condamnation prononcée au profit de la société Petroci en compensation des pertes subies par Corlay Global et ses filiales correspond à des sommes qui auraient dû revenir à ces entités et qu'en cela, la mesure de paiement ordonnée heurte le principe de l'autonomie de la personne morale consacré par l'ordre public international français.
56- Toutefois le raisonnement de la société MRS part du postulat que la société Petroci a été indemnisée du préjudice subi par les filiales du groupe Corlay ce que le tribunal arbitral a expressément écarté en retenant que la demanderesse demandait réparation de son propre préjudice (paragraphes 694 et suivants de la sentence finale).
57- A cet égard, le tribunal arbitral a relevé que cette objection présentée comme une irrecevabilité par la société MRS portait sur la méthode de calcul des dommages et intérêts qui par la suite a été modifiée.
58- Après avoir relevé 'qu'il ne semble plus être contesté que la demanderesse réclame uniquement l'indemnisation de son propre préjudice et non les préjudices subis par Corlay global ou les filiales Corlay' ( § 694 de la sentence finale) le tribunal arbitral a statué sur le quantum des dommages et intérêts et ce conformément à la méthodologie suggérée par les experts des parties (§703 de la sentence finale).
59- Sous couvert de ce moyen, la société MRS tend en réalité à remettre en cause le raisonnement du tribunal arbitral dans la quantification des dommages et intérêts et la méthode d'évaluation retenue objet du débat au fond pour la détermination du préjudice de la société Petroci qu'il n'appartient pas au juge de l'annulation de réviser.
60- Au regard de ces éléments, le grief qui manque en fait n'est pas susceptible de justifier le moyen d'annulation qui sera en conséquence rejeté.
61- Les deux moyens étant rejetés, il convient de débouter la société MRS de sa demande en annulation des sentences partielle et finale, la confirmation demandée par la société Pétroci n'entrant pas dans le pouvoir du juge de l'annulation.
Sur les frais et dépens
62- Il y a lieu de condamner la société recourante, partie perdante, aux entiers dépens.
63- Le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclusif de tout caractère punitif, mais tendant à indemniser des frais engagés dans la procédure pour faire valoir ses droits, la demande de la société Petroci de voir sanctionner le comportement de la société MRS sur ce fondement sera rejetée et la somme allouée à ce titre sera fixée en équité à 50 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs,
1. Rejette le recours en annulation formé par la société MRS Holding Ltd contre la sentence partielle rendue le 12 février 2019 et la sentence finale rendue le 24 mars 2021 (n° ICC 23221/DDA et c-23222/DDA),
2. Condamne la société MRS Holding Ltd à payer à la société la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire la somme de cinquante mille euros (50 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. Condamne la société MRS Holding aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,