Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N°2024/194
Rôle N° RG 23/04166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7U3
[V] [E]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine PROSPERI
Me Juliette LAKHMISSI PARMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00713.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000091 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 9 novembre 2020, M. [V] [E] a donné mandat à maître [H] [S], avocat, substitué par maître Barbara Camoin, aux fins de se rendre à l'audience d'adjudication fixée le même jour à l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et d'enchérir jusqu'à la somme de 152 000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier, constitué d'une dépendance sur un terrain de 1638 m2, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [E] a été déclaré adjudicataire de ce bien au prix de 120 000 euros.
Par courrier du 4 décembre 2020, maître [H] [S] a informé M. [V] [E] que la vente était devenue définitive et lui a demandé de procéder à divers règlements correspondant au prix principal et à divers frais.
Une convention d'honoraires a été signée le 15 décembre 2020 entre M. [V] [E] et maître [S], avocat, aux fins de l'assister et de le représenter dans le cadre d'une ou plusieurs ventes aux enchères devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Le 15 décembre 2020, maître [S] a déposé auprès de sa banque (la société Marseillaise de Crédit) un chèque d'un montant de 4 560 euros correspondant à sa facture F 2020-0084 du 30 novembre 2020, qui lui avait été remis par M. [E], mais ce dernier n'a pu être encaissé en raison d'une opposition pour perte.
Le 4 février 2021, le Crédit Lyonnais a retourné ce chèque à la société Marseillaise de Crédit.
Lorsque maître [S] s'est rapproché de son client pour lui demander de lui régler cette somme correspondant à la convention d'honoraires signée, ce dernier lui a indiqué l'avoir contestée et ne pas comprendre son insistance à lui réclamer des honoraires.
Par LRAR du 25 février 2021, maître [S] a mis en demeure M. [E] d'avoir à lever l'opposition en lui rappelant les dispositions des articles L 131-35 et 163-2 du code monétaire et financier.
Faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune réponse et n'avait pas été payé, maître [S] a fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner la mainlevée de l'opposition du chèque n°4539245 établi par lui à son profit.
M. [V] [E] n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition du chèque n°4539245 établi par M. [V] [E] au profit de M. [H] [S],
- débouté M. [H] [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] [E] à verser à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [E] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de maître Grosso.
Le premier juge a notamment considéré :
- qu'il résultait des pièces produites que M. [E] ne pouvait ignorer que maître [S] était intervenu dans l'adjudication du bien acquis au vu de la facture produite et qu'il lui avait remis le chèque en paiement de ses honoraires correspondant à cette facture,
- que la convention d'honoraires prévoyait la possibilité pour maître [S] de se faire substituer par un autre avocat, en l'espèce maître Camoin et qu'aucun paiement n'avait été fait entre les mains de cette dernière,
- que l'obligation à paiement des honoraires de maître [S] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse,
- qu'en revanche, les demandes relatives aux frais bancaires et aux intérêts, non formées à titre provisionnel, ne pouvaient être accueillies en référé.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, M. [V] [E] a interjeté appel de toutes les dispositions dûment reprises, à l'exception du chef de l'ordonnance par lequel les autres demandes de maître [S] ont été rejetées.
Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a ordonné la main levée de l'opposition du chèque établi par lui,
- l'a condamné à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- se déclarer incompétente au vu de la contestation sérieuse,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, maître [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- condamner M. [E] au paiement des frais bancaires consécutifs à l'opposition infondée, soit 20,50 euros,
- condamner M. [E] au paiement des intérêts au taux légal et anatocisme sur la somme de 4 560 euros à compter de la première présentation du chèque, soit le 29 janvier 2021, et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Lakhmissi-Parmentier, - débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection,dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il résulte de l'article L 131-35 alinéas 2,3 et 4 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d'un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chèque du Crédit Lyonnais, objet du litige, portant le numéro 45 392 45 d'un montant de 4 560 euros, présenté le 1er février 2021, a été remis par le tireur, M. [V] [E], à son bénéficiaire, maître [H] [S], après signature d'une convention d'honoraires entre les parties le 15 décembre 2020 et émission d'une facture datée du même jour comprenant les frais relatifs à l'acquisition du bien aux enchères et aux honoraires de maître [H] [S], après négociation entre les parties, M. [V] [E] s'étant opposé à régler des honoraires à hauteur de 7 440 euros et déclarant lui-même avoir établi le chèque litigieux d'un montant de 4 560 euros.
Les contestations élevées par l'appelant selon lesquelles 'il s'est senti obligé de signer la convention d'honoraires et a établi un chèque qu'il pensait avoir perdu, ne l'ayant pas volontairement remis à M. [S]' et 'il a dénoncé la convention d'honoraires dans le délai de 15 jours, l'ayant signé le 30 novembre 2020 et s'étant rétracté le 15 décembre 2020" n'apparaissent pas sérieuses, puisqu'elles ne sont pas en cohérence avec les pièces produites.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les honoraires de maître [H] [S] ont été discutés par M. [E] après le 30 novembre 2020, et que c'est sur la base de la convention d'honoraires du 15 décembre 2020 que ces derniers ont été facturés à M. [E] et qu'il a alors établi le chèque litigieux d'un montant de 4 560 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun bordereau de rétractation de cette convention d'honoraires du 15 décembre 2020 n'a été adressé à maître [H] [S] dans le délai de 14 jours prévu par l'article L 221-18 du code de la consommation comme mentionné, le bordereau de rétractation daté du 15 décembre 2020 visant une convention d'honoraires du 30 novembre 2020 et non celle signée le 15 décembre 2020.
Par ailleurs, les courriers versés aux débats et les explications des parties mettent en évidence que maître [H] [S] a, sur la demande de M. [E], réduit le montant de ses honoraires et attendu plusieurs semaines avant de remettre le chèque litigieux à l'encaissement, puisqu'il n'a été présenté que le 1er février 2021, ce qui implique, à l'évidence, qu'il lui avait bien été remis par M. [E] le 15 décembre 2020.
Or, il appartient au tireur de faire la preuve de l'existence du cas d'opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
En l'espèce, l'appelant n'établit nullement avoir perdu le chèque litigieux qui se trouvait en possession de maître [H] [S] depuis le 15 décembre 2020, immédiatement après son établissement.
Il s'ensuit que le premier juge a exactement estimé que l'opposition pour perte au chèque litigieux n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier et que l'obligation de paiement de M. [E] n'était pas sérieusement contestable de sorte que la main-levée de l'opposition sur ce chèque devait être ordonnée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement au titre des frais bancaires consécutifs à l'opposition au motif qu'elle n'avait pas été formée à titre provisionnel, de sorte qu'il y a lieu à confirmation sur ce point.
En revanche, la demande tendant à voir assortir la somme de 4 560 euros des intérêts au taux légal n'a pas à être formée à titre provisionnel, de sorte que l'ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
Et, en l'état des pièces produites, il convient de dire que les intérêts sur la somme de 4 560 euros commenceront à courir à compter du 4 février 2022, date de l'assignation, avec anatocisme.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à M. [H] [S] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 560 euros à compter du 4 février 2022, avec anatocisme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [S] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [E] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [S] la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, de sorte que M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [H] [S] concernant les intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, et, y ajoutant :
Dit qu'en exécution de la main-levée de l'opposition du chèque n° 4539245 établi par M. [V] [E] au profit de M. [H] [S], d'un montant de 4 560 euros, seront dûs les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 février 2022, avec anatocisme,
Condamne M. [V] [E] à payer à M. [H] [S] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 560 euros à compter du 4 février 2022, avec anatocisme,
Condamne M. [V] [E] à payer à M. [H] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur le même fondement,
Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente