Texte intégral
ARRÊT N° 334
N° RG 21/00018
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGE
[Z]
C/
INSPECTEUR
DES DOMAINES
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
et autres (...)
Copies délivrées aux avocats
et aux parties
le : 31 mai 2022
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement
le : 31 mai 2022
Formule exécutoire délivrée
aux avocats et aux parties
non représentées
le : 31 mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 rendu par le Juge de l'expropriation de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
Madame [M] [Z]
née le 07 Avril 1952 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Z]
née le 16 Juin 1955 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'INSPECTEUR DES DOMAINES
représentant Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques de la Vendée, Commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]
[Localité 7]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques de la Loire Atlantique
et du Département de Loire Atlantique
Division Missions Domaniales
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Mme [L] [N], inspectrice Principale des Finances Publiques munie d'un pouvoir
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ' LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION'
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Wistan PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé le 16 août 2021 par [M] [Z] et [W] [Z] épouse [F] (les consorts [Z]) à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Vendée prononcé le 30 juin 2021 fixant l'indemnisation leur revenant au titre de l'expropriation au profit de l'établissement public de coopération intercommunal Sables d'Olonne Agglomération de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] dont elles sont propriétaires indivises aux [Adresse 12].
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* déposées par les consorts [Z] le 16 novembre 2021 et notifiées le 18 novembre 2021 à Sables d'Olonne Agglomération et au commissaire du gouvernement (les AR des 19 et 23.11), étant indiqué que les appelantes ont aussi transmis ensuite le 23 mars 2022 par la voie électronique des conclusions récapitulatives qu'elles ont fait signifier par acte d'huissier de justice du 24 mars au commissaire du gouvernement
* déposées par l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération le 19 janvier 2022 et notifiées le jour même aux consorts [Z] et au commissaire du gouvernement (les AR des 21 et 22.01)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 10 février 2022, reçues le 11 février au greffe et notifiées le jour même aux consorts [Z] et à l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération (les AR des 16 et 19.02).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant à la suite d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) relative aux travaux de la zone d'aménagement de l'îlot Nord de la Vannerie sur le territoire de la commune des [Localité 8], et en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 déclarant d'utilité publique les travaux au profit de l'aménageur l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération, ainsi qu'au vu d'un arrêté du 18 mai 2020 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAD de l'îlot Nord de la Vannerie, l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération a notifié le 5 juin 2020 à [W] et à [M] [Z] son offre d'acquisition de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] d'une contenance de 540 m² dont elles sont propriétaires indivises dans le périmètre de cette ZAD au [Adresse 12] ; que cette offre n'a pas été acceptée ; et qu'après ordonnance d'expropriation du 19 août 2020, Sables d'Olonne Agglomération a saisi par courrier reçu le 10 décembre 2020 le juge de l'expropriation de la Vendée en lui demandant de fixer à 200.000 euros l'indemnité principale et à 21.000 euros l'indemnité de remploi ; que les consorts [Z] ont répondu par des conclusions dont l'EPCI a invoqué l'irrecevabilité en sollicitant une indemnité principale de 350.000 euros et une indemnité de remploi de 36.000 euros outre 4.000 euros d'indemnité de procédure ; que le juge de l'expropriation a procédé le 16 mars 2021 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le 21 avril 2021; et que par le jugement entrepris, il a rejeté la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des écritures des consorts [Z] et sur la base de 2.252,25 euros du m² a fixé à 225.225 euros l'indemnité principale revenant aux expropriées et à 23.522,50 euros l'indemnité de remploi, en condamnant Sables d'Olonne Agglomération aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
[W] et [M] [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il leur a alloué 3.000 euros d'indemnité de procédure, et statuant à nouveau de fixer à 386.000 euros l'indemnité totale de dépossession, soit 350.000 euros d'indemnité principale sur la base de 3.500 euros du m² et 36.000 euros d'indemnité de remploi.
Elles indiquent qu'il n'existe pas de contestation sur la date de référence, non plus que sur la méthode par comparaison adoptée par le juge de l'expropriation pour fixer l'indemnité.
Elles approuvent le premier juge de s'être fondé, parmi d'autres, sur des termes de comparaison tirés de mutations postérieures à la date de référence, en indiquant que c'est seulement pour apprécier la consistance du bien exproprié qu'il faut se fixer à la date de référence.
Elles font valoir que les cinq termes de comparaison cités par l'aménageur sont anciens, que la vente du 31 août 2017 porte sur une terrain avec une maison contiguë qui était délabrée; et que pourtant, trois de ces mutations se sont traitées à un prix sensiblement supérieur à celui prôné par Sables d'Olonne Agglomération et à celui retenu par le premier juge. Elles déplorent que tous les termes qu'elles ont cités aient été écartés, en faisant valoir qu'il y a peu de ventes de bien comparables sur ce secteur. Elles observent que les quatre ventes citées par le commissaire du gouvernement sont également situées en dehors de la zone 2 AU, ce qu'elles jugent normal pour des maisons d'habitation.
Elles récusent le calcul du premier juge, en déclarant tenir pour incompréhensible qu'il applique une décote sur une valeur qui était déjà une moyenne de ventes hétérogènes, et elles objectent que ce calcul aboutit d'ailleurs à un prix du m² moindre que la maison jouxtant la leur et qui était pourtant inhabitable.
Elles prônent un prix au m² de 3.500 euros qu'elles tiennent pour cohérent par rapport aux mutations déjà anciennes recensées dans le secteur, souvent pour des biens en moins bon état.
Elles réclament 3.000 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel.
L'EPCI Sables d'Olonne Agglomération demande à la cour de rejeter l'appel principal, d'infirmer le jugement sur son propre appel incident, de fixer l'indemnité de dépossession à la somme totale de 221.000 euros soit 200.000 euros d'indemnité principale sur la base de 2.000 euros du m² et 21.000 euros d'indemnité de remploi, et de condamner les expropriées à lui verser 10.000 euros d'indemnité de procédure puisqu'elles ont refusé cette offre, adaptée.
Il demande à la cour de s'interroger, au besoin d'office, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue du fait que les conclusions d'appelantes ont été transmises par RPVA, ou au besoin de formuler une demande d'avis auprès de la Cour de cassation compte-tenu des incertitudes nées de la réforme initiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il demande aussi à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il retient la recevabilité du mémoire des expropriées notifié au-delà du délai de six semaines prévu à l'article R.311-11 du code de l'expropriation, en convenant que ce délai n'est pas imposé à peine d'irrecevabilité mais en soutenant que le principe du contradictoire a été méconnu.
Sur le fond, il conteste que le bien exproprié se soit trouvé en situation privilégiée, et ajoute qu'en tout état de cause, aucune conséquence n'en résulterait quant à l'indemnité.
Il considère comme inopérants les termes de comparaison invoqués par les expropriées tirés de mutations postérieures à la date de référence.
Il soutient qu'au demeurant, aucune des mutations citées par les consorts [Z] ne constitue un terme pertinent de comparaison, compte-tenu de leur localisation en dehors de l'emprise de la zone de La Vannerie, ou de leur singularité, ou encore de l'incidence, dans le prix, de la marge de négociation reconnue au service des Domaines, ou à l'expropriante qui traite à l'amiable. .
Il tient pour justifié au regard de l'article L.321-1 du code de l'expropriation l'abattement pour vétusté appliqué par le premier juge, en observant que sa proportion n'est pas contestée.
Il récuse la valeur médiane retenue, au motif qu'elle est tirée de la mise en perspective de termes de comparaison dont certains sont postérieurs à la date de référence et qui, comme tels, ne pouvaient pas être pris en compte.
Il maintient que son offre à 200.000 euros était adaptée, et satisfactoire.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il indique que la date de référence a été fixée par une erreur de plume au 6 juin 2016 alors que c'est du 3 juin 2016 que date le dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD.
Il observe que les cinq termes cités par l'expropriante portent sur des biens situés en zone 2AU, comme celui des consorts [Z], et indique qu'aucune des maisons qui y était bâtie n'a pu être observée, puisque toutes ont été détruites en vue des travaux d'aménagement. Il indique que la moyenne des cinq prix s'établit à 2.293,79 euros, et la médiane à 2.502,50 euros.
Il indique qu'aucune des sept mutations citées par les expropriées n'est située en 2AU, et relate que la moyenne des prix s'établit à 3.803,33 euros et la médiane à 3.833,33 euros. Il reprend la description du bien telle qu'elle figure dans chacun des actes de mutation.
Il rappelle les quatre termes cités en première instance par le commissaire du gouvernement.
Il approuve le premier juge d'avoir retenu sept termes tirés les uns, d'acquisitions réalisées par l'expropriante en zone 2AU entre 2015 et 2018, et les autres de ventes récentes entre particuliers dans un environnement proche, et d'avoir appliqué à la valeur médiane un abattement de 10% justifié par la vétusté du bien exproprié.
À l'audience, la cour a indiqué qu'elle examinerait, d'office, la recevabilité des conclusions transmises, tant au regard de leur date et contenu que de leur mode de transmission. Aucune observation n'a été formulée à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.311-30, alinéa 1, du code de l'expropriation, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions de l'articles 675 à 682 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Le délai d'appel ne court pas lorsque le jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification (cf Cass. Civ. 3° 17.06.2009 P n°08-11930).
Il n'est justifié en l'espèce d'aucune signification du jugement, de sorte que le délai d'appel doit être regardé comme n'ayant point couru.
L'appel du jugement du 30 juin 2021 formé le 16 août 2021 est donc recevable.
Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue au regard du premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation aux termes duquel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et dont le cinquième alinéa édicte que les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, dès lors que les consorts [Z] -tout en les ayant transmises la veille par la voie électronique- ont déposé au greffe le 16 novembre 2021, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, leurs conclusions et pièces en autant d'exemplaires papiers que de parties à l'instance plus un.
* sur la recevabilité des conclusions
Les premières conclusions d'appelantes et d'intimés sont recevables, comme transmises dans le respect des délais définis à l'article R.311-26 du code de l'expropriation.
Les appelantes ont transmis le 23 mars 2022 par la voie électronique des conclusions récapitulatives qu'elles ont fait signifier par acte d'huissier de justice du 24 mars au commissaire du gouvernement.
Aux termes du premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
L'application de ce texte a été mise dans la cause par la cour à l'audience.
Les deux derniers alinéas de ce texte impliquent nécessairement que l'appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu'il entend produire, en tirage sur papier, afin qu'ils puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Les termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R.311-27 du code de l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation, et l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour d'appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les termes, généraux, de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
La transmission des conclusions récapitulatives des appelantes n'est donc pas régulière.
Il n'y a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que l'irrecevabilité des écritures est encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions faites par la voie électronique à l'égard des avocats constitués et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'égard du commissaire du gouvernement, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (cf Cass. 2° Civ. 24.09.2015 P n°13-28017).
Les conclusions récapitulatives transmises par les dames [Z] le 23 mars 2022 sont ainsi irrecevables.
* sur la critique du jugement en tant qu'il n'a pas déclaré irrecevable le mémoire déposé par les expropriés
Il est constant qu'en première instance, les consorts [Z] avaient adressé leur mémoire après l'expiration du délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur édicté à l'article R.311-11 du code de l'expropriation.
Toutefois, ce délai n'est pas édicté à peine d'irrecevabilité des écritures transmises après son expiration.
Et s'agissant du respect du principe de la contradiction, Sables d'Olonne Agglomération se borne à affirmer péremptoirement que la transmission par les consorts [Z] de leur mémoire a porté atteinte au contradictoire, sans indiquer ni a fortiori démontrer en quoi, alors que le transport sur les lieux s'étant tenu le 16 mars 2021, les expropriées ont conclu le 12 avril, et que l'expropriante a été pleinement à même de répondre selon mémoire récapitulatif du 19 avril 2021 tant à ces écritures qu'à celles prises le 4 mars par le commissaire du gouvernement.
Ce chef de décision sera ainsi confirmé.
* sur le fond
¿ S'agissant de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'une parcelle rectangulaire sur laquelle est bâtie de plain-pied une ancienne fermette datant de 1894 aujourd'hui à usage d'habitation d'une surface habitable de 100 m², avec petit jardin et puits.
¿ S'agissant de la superficie globale expropriée, elle est de 540 m².
¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
¿ S'agissant de la date de référence, en application de l'article L.213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle prévue à l'article L.213-4 a), à savoir la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Le premier juge a pertinemment retenu que s'agissant d'une ZAD, la date de référence s'établissait, par application combinée des articles L.322-2 à 6 et L.213-4 du code de la construction, à la date du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD.
C'est par une erreur de plume relevée par le commissaire du gouvernement qu'il a dit qu'il s'agissait du 6 juin 2016 alors que l'arrêté n°16-DDTM85-238 du préfet de la Vendée portant renouvellement de la ZAD sur le territoire de la commune date du 3 juin 2016.
¿ S'agissant des données d'urbanisme, la parcelle est située en zone 2AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des [Localité 8].
Il s'agit d'une zone où les équipements en périphérie n'ont pas la capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. Elle est inconstructible jusqu'à ce qu'une modification ou révision du PLU permette son ouverture à l'urbanisation.
Les considérations tirées par l'expropriante de l'absence de caractère privilégié du bien sont inopérantes, cette notion s'appliquant à un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir mais qui présente une plus-value par rapport à un terrain standard en raison de son emplacement privilégié, (cf Cass. Civ. 3° 23.09.2020 P n°19-20431 ou 06.11.2012 P n°11-23952), ce qui n'est pas le cas du bien litigieux, qui est une parcelle bâtie.
¿ S'agissant de la méthode d'évaluation, la loi n'en prescrit aucune, et elle est librement définie. Le premier juge a pertinemment retenu la méthode dite par comparaison, consistant à fixer la valeur vénale du bien exproprié à
partir de l'étude objective des ventes de biens qui lui sont soit similaires, soit
du moins comparables, telle qu'elle ressort des mutations d'immeubles enregistrées sur le marché local. L'application en l'espèce de cette méthode n'est, au demeurant, pas discutée.
L'EPCI Sables d'Olonne Agglomération demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnité de dépossession en se fondant sur des termes de comparaison tirés, pour certains, de mutations postérieures à la date de référence. Il soutient que le premier juge a méconnu en cela l'article L.322-2 du code de l'expropriation, dont il résulterait selon lui que les termes de comparaison sont cristallisés à cette date, sans qu'il soit donc permis de se référer à des termes de comparaison tirés d'actes postérieurs.
Cette contestation n'est pas fondée.
En effet, conformément à ce qu'énonce l'article L.322-2 du code de l'expropriation, c'est à la date de la décision de première instance que les biens sont estimés, ce qui conduit à écarter les termes de comparaison trop anciens (cf Cass. Civ. 3° 14.01.2014 P n°12-27704) ou postérieurs au jugement (ainsi Cass. Civ. 3° 20.10.1981 P n°80-70246) mais non ceux postérieurs à la date de référence, laquelle détermine l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié, les critères de sa qualification et les possibilités de constructions.
Les termes de comparaison invoqués devant la cour sont les mêmes que ceux, cités, décrits et analysés, par le premier juge.
Celui-ci a écarté à bon droit les sept termes invoqués par les expropriées, tirés de mutations intervenues les 12 décembre 2019, 23 janvier, 30 janvier 2020, 5 mai 2020, 12 juin 2020, 2 septembre 2020 et 17 novembre 2020, aucun de ces biens n'étant situé comme le bien exproprié en zone 2AU puisqu'ils sont en zone UA, UB, Uab ou Ubb ; tous étant fort distants de la zone de La Vannerie ; et leur description, telle qu'elle figure dans les actes de mutations, démontrant comme le juge de l'expropriation du département de la Vendée l'indique en des motifs pertinents, que les caractéristiques et/ou l'état de l'habitation ou du terrain différaient assez sensiblement de ceux de l'ancienne fermette des consorts [Z].
Des cinq termes cités par l'expropriante, le premier juge a écarté à bon droit
-celui tiré du démembrement de la parcelle litigieuse, dont l'une des indivisaires a acquis le 21septembre 2015 un tiers, non bâti, au prix manifestement de convenance de 300euros du m²
-celui tiré de la vente conclue le 8 mars 2013, trop ancienne.
Il a retenu à raison comme termes pertinents de comparaison trois ventes conclues par l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération
.la vente [D]/[B] d'un terrain de 2.040 m² avec une maison d'habitation de 123 m² conclue le 31 août 2017 au prix de 340.000 euros soit 2.764,23 euros par m² de surface habitable
.la vente Ferré d'un terrain de 2.090 m² supportant une maison d'habitation de 137 m² conclue le 7 mars 2015 au prix de 490.000 euros soit 3.576,64 euros du m²
.la vente Vrignon d'un terrain de 375 m² supportant une maison d'habitation de 120 m² conclue le 29 septembre 2017 au prix de 300.300 euros soit 2.502,50 euros le m²,
s'agissant en effet de biens tous classés dans la même zone 2UA que la parcelle expropriée, et aux surfaces et caractéristiques comparables sinon similaires, à celles du bien considéré.
En présence de ces termes de comparaison, en nombre suffisant pour dégager une valeur représentative de tels biens sur le marché, il n'existe pas de motif de retenir aussi l'une ou l'autre des quatre mutations citées par le
commissaire du gouvernement qui, toutes, portent sur des biens situés dans un
zonage différent que celui du bien exproprié, étant au demeurant relevé qu'il s'agit notamment des zones UB et Ubb dans lesquelles étaient situés les ventes invoquées par les expropriés, dont l'expropriante et le commissaire ont objecté qu'elles différaient trop de la zone 2AU pour être prises en compte, et que le premier juge a, de fait, écartées.
La moyenne du prix au m² des trois termes pertinents de comparaison retenus détermine comme prix à retenir pour fixer l'indemnité de dépossession une somme de 2.947 euros qu'il y a lieu d'arrondir à 3.000 euros compte-tenu du délai entre la date de ces ventes et la décision de première instance.
Cette valeur étant tirée de mutations portant sur des terrains supportant une maison d'habitation déjà démolie à l'époque du transport sur les lieux, et sur l'état desquelles il n'est pas fourni d'élément d'appréciation, il n'y a pas à appliquer un coefficient de vétusté à la valeur retenue pour le bien des consorts [Z], dont la description par le juge de l'expropriation, et les clichés photographiques produits, démontrent le bon état général et d'entretien, rien ne permettant de retenir que les maisons détruites auraient été dans un état significativement meilleur.
Sur cette base de 3.000 euros du m², l'indemnité principale s'établit ainsi à (3.000 x 100) = 300.000 euros.
¿ S'agissant de l'indemnité de remploi, elle sera fixée selon la méthode usuellement appliquée, compte-tenu de la dégressivité notoire des frais, par tranches, à savoir 20% sur la tranche de 0 à 5.000 euros,15% sur celle de 5.001 à 15.000 euros et 10% au-delà, soit :
* (5.000 x 20%) = 1.000 euros
* (10.000 x 15%) = 1.500 euros
* (285.000 x 10%) = 28.500 euros
ce qui détermine 31.000 euros.
L'indemnité totale dont est redevable l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération s'établit ainsi, par infirmation du jugement, à (300.000 + 31.000) = 331.000 euros.
¿ S'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement les a pertinemment mis à la charge de l'expropriante avec indemnité de procédure.
Au vu du sens du présent arrêt, l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération supportera les dépens d'appel et versera à [M] [Z] et [W] [Z] épouse [F], ensemble, une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DIT l'appel recevable
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique par les consorts [Z] le 23 mars 2022
INFIRME le jugement entrepris, rendu le 30 juin 2021 par la juridiction de l'expropriation de la Vendée sauf en ce qu'il a rejeté la prétention de l'expropriante à voir déclarer irrecevables les écritures des consorts [Z] et en ses chefs de décision afférents à la charge des dépens et à l'indemnité de procédure
statuant à nouveau :
FIXE la date de référence au 3 juin 2016
FIXE à 331.000 euros l'indemnité revenant aux consorts [M] [Z] et [W] [Z] épouse [F], soit
* 300.000 euros au titre de l'indemnité principale
* 31.000 euros au titre de l'indemnité de remploi
au titre de l'expropriation par de l'établissement public de coopération intercommunal Sables d'Olonne Agglomération de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] dont elles sont propriétaires indivises aux [Adresse 12].
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE l'EPCI Sables d'Olonne Agglomération aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à payer 3.000 euros à [M] [Z] et [W] [Z] épouse [F], ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,