Texte intégral
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LINS
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Louis GALICHET
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 MARS 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/02043) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 10 février 2022, suivant déclaration d'appel du 3 Mars 2022
APPELANTE :
Mme [H] [T]
née le 25 Septembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002123 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Société SAIEM [Localité 1] HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 13 février 2018 la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte (SAIEM) [Localité 1] Habitat a consenti à Mme [H] [T] un bail d'habitation sur un logement n°21 sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 404,74 euros.
Le 15 juillet 2021 la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 1 410,95 euros.
Par exploit du 13 octobre 2021 la société [Localité 1] Habitat a fait assigner en référé Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner à lui payer arriéré locatif.
Suivant ordonnance du 10 février 2022, réputée contradictoire en l'absence de la défenderesse, le juge des référés a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 septembre 2021,
- dit que Mme [T] devra libérer les lieux,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, dudit logement,
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 septembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné Mme [T] à payer à la société [Localité 1] Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Mme [T] à payer à la société [Localité 1] Habitat la somme de 3 001,16 euros euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 décembre 2021 (mois de novembre 2021 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- condamné Mme [T] à payer à la société [Localité 1] Habitat la somme de 120 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2021.
Le 3 mars 2022 Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de :
- lui accorder les plus larges délais possibles pour s'acquitter de sa dette locative,
- débouter la société [Localité 1] Habitat de toutes ses demandes,
- juger que les parties conserveront leurs frais d'instance et leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [T] fait valoir qu'elle a connu une période particulièrement difficile, laissant ainsi un arriéré locatif s'accumuler, et, n'étant pas comparante en première instance, a interjeté appel pour obtenir des délais de paiement. Elle s'engage à solder sa dette dès que ses capacités financières le lui permettront.
En réplique, selon ses dernières écritures, l'intimée conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance dont appel sauf à la réformer sur le montant des condamnations et y ajoutant :
- condamne Mme [T] à lui verser la somme de 8 108,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, somme à actualiser au jour de l'audience,
- la condamne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société [Localité 1] Habitat expose que :
- durant le délai de deux mois écoulé à compter de la signification du commandement de payer aucun règlement n'est intervenu de sorte que la résiliation de plein droit du contrat de location était acquise lorsque le juge des référés a statué,
- alors qu'au 10 février 2022 l'arriéré locatif, en ce compris les loyers, charges et indemnité d'occupation, s'élevait à 3 001,16 euros, au 5 avril 2022 à la somme était de 5 049,84 euros,
- Mme [T], qui avait déjà accumulé une dette locative en 2020 avant de la solder après avoir bénéficié d'un héritage, ne justifie aucunement de sa situation actuelle et prétend encore recevoir un capital par une succession sans en rapporter la preuve,
- de surcroît aucun règlement de loyer n'est intervenu depuis le mois de mai 2021, sa dette locative ne faisant qu'augmenter pour atteindre désormais un montant de 8 108,22 euros et justifiant que sa demande de délais de paiement soit rejetée.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce Mme [T], qui a interjeté appel de l'intégralité de l'ordonnance déferrée, sollicite aux termes de ses écritures l'octroi des plus larges délais de paiement et le rejet de toutes les demandes adverses, lesquelles ne sont pas expressément formulées par l'intimée mais renvoient nécessairement à celles auxquelles le juge des référés a fait droit, la société [Localité 1] Habitat concluant à la confirmation de sa décision.
Or Mme [T] n'articule aucun moyen tendant au rejet desdites demandes de sorte que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance déferrée.
Sur la demande de délais de paiement force est de constater que l'appelante n'explique nullement quelles étaient les difficultés auxquelles elle était confrontée et quelle est sa situation économique et sociale, ne précisant pas sa situation professionnelle avec ses éventuels revenus ainsi que ses charges.
De surcroît force est de constater qu'entre l'ordonnance du10 février 2022 et le 31 août 2022 la dette locative de Mme [T] qui était de 3 001,16 euros a crû jusqu'à 8 108,22 euros sans que la preneuse n'ait effectué un quelconque versement.
Ainsi l'appelante ne démontrant pas être en mesure de régler l'arriéré locatif sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs la demande de la société [Localité 1] Habitat de condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 8 108,22 euros au titre de l'actualisation de sa créance sera rejetée dans la mesure où le juge des référés l'a déjà condamnée à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 16 septembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [T] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de l'ensemble de leur demandes,
Condamne Mme [H] [T] à verser à la SAIEM [Localité 1] Habitat une indemnité de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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