Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 20/00107 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B622
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[K] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 juillet 2020
Pole social du TJ d'AJACCIO
18/00169
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [A] qui exerce la profession de commercial, a été victime, à l'âge de 22 ans, d'un accident du travail le 29 mars 1984 consécutif à une chute en descendant de voiture.
Le 29 septembre 2017, le Docteur [I] a établi un certificat de rechute.
Suite à l'avis du Docteur [X], médecin-conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud a, par décision du 23 février 2018, refusé la reconnaissance de rechute de l'accident du travail du 29 mars 1984.
Suite à une contestation de Monsieur [K] [A], une expertise médicale a été confiée au Docteur [V] qui a rendu son rapport le 8 février 2018.
Le 13 février 2018, la C.P.A.M. de Corse du Sud a notifié une décision de refus conformément à l'expertise diligentée.
Suite à une nouvelle contestation formulée par Monsieur [K] [A] le 27 mars 2018, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, par décision rendue le 17 avril 2018, a rejeté le recours ainsi formé.
Suite à la contestation de cette décision formée par l'intéressé, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné une expertise par jugement du 10 juillet 2019.
Le rapport a été déposé le 12 décembre 2019 par le docteur [Y].
Par décision en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio
a :
- débouté Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- homologué le rapport déposé par le docteur [Y] le 12 décembre 2019,
- condamné Monsieur [K] [A] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2020, l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant-dire droit en date du 28 juillet 2021, la cour d'appel de Bastia a notamment :
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [A] et désigné le Docteur [J] [B] pour y procéder,
- dit que l'expert aura pour mission :
de démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les rechutes dont Monsieur [K] [A] a été victime les 29 mars 1984, 8 avril 2011, 12 novembre 2015 et 4 février 2016, et les lésions et troubles invoqués suite à la chute du 29 septembre 2017, en se prononçant, le cas échéant, sur la part de l'état antérieur de l'accident du 29 mars 1984 sur les différents accidents du travail et rechutes postérieurs,
dans l'affirmative, de dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail et fixer la date de consolidation de la rechute,
dans la négative, de dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifie un arrêt de travail et/ou des soins,
- dit que les honoraires dus à l'expert seront recouvrés conformément aux tarifs réglementaires fixés par le code de la sécurité sociale,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud au paiement des dépens comprenant les dépens de première instance.
Désigné par ordonnance en date du 3 novembre 2022 en remplacement du Docteur [E] qui lui-même avait été désigné pour remplacer le Docteur [B], le Docteur [L] [F] a déposé son dossier auprès du greffe de la juridiction qui l'a versé au rang des minutes de la cour le 17 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 24 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [K] [A] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [F],
- qu'il soit jugé que l'accident du travail 29 mars 1984 est à l'origine des rechutes de 2011,2015, 2016 et 2017 et qu'il en est la cause directe,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser l'intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues sur les périodes concernées au titre de l'accident du travail, et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 février 2021,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de ses écritures adressées au greffe le 5 décembre 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite :
-que soient entérinés les rapports des Docteurs [N] [V] et [C] [Y],
- qu'il soit dit que la rechute du 29 septembre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail du 29 mars 1984,
- le rejet de l'ensemble de la demande adverse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Monsieur [K] [A] indique avoir fait une chute sur son genou droit en descendant de sa voiture le 29 mars 1984 alors qu'il était âgé de 22 ans. Il aurait subi plusieurs rechutes depuis, soit le 12 novembre 2015, le 4 février 2016 et le 29 septembre 2017.
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des pièces médicales complémentaires datant de janvier et février 2020 versées par ses soins dans le cadre de la procédure et affirme que les conclusions du docteur [Y] sont en contradiction avec les éléments médicaux de son dossier. Il soutient que le bien-fondé de sa réclamation est désormais conforté par les conclusions du Docteur [F] qui reconnaît expressément l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 29 mars 1984 et les rechutes successives.
En réplique, la Caisse primaire d'assurance maladie critique cliniquement l'avis du Docteur [F] contraire à celui de trois médecin experts qui ont été amenés à se prononcer sur la question. Elle souligne notamment qu'un délai de trois années s'est écoulé entre la rechute alléguée par le requérant et l'intervention qui lui a été prescrite le 29 juillet 2020 par le docteur [M].
En application du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, 'toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L'article L. 443-1 du même code précise que 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après la consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d'établir la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
Le 29 mars 1984, Monsieur [K] [A] a été victime d'un accident du travail suite à une chute en descendant de son véhicule, ayant entraîné des lésions du ménisque droit interne. Son état a été considéré comme consolidé au 14 mai 1984, après une ablation arthroscopique du ménisque interne.
Le 8 avril 2011, l'assuré a établi une déclaration d'accident du travail après avoir glissé et être tombé sur son genou droit. Il a fait état d'une entorse et de lésions du genou.
Le 12 novembre 2015, le Docteur [I] a établi un certificat de rechute suite à une nouvelle chute de l'intéressé alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, visant une 'hydarthrose et gonalgie droite après chute en se rendant au travail'. Le certificat médical du 18 décembre 2015 précisait : 'entorse du genou droit sur genou pathologique (...) Suite à l'AT de 1984".
Les soins ont été prolongés jusqu'au 3 février 2016 et une IRM du genou droit pratiquée le 22 janvier 2016 a mis en évidence :
' séquelles de ménisectomie interne totale avec arthrose fémoro-tibiale compartimentale médiale.
Lésion grade II de la corne antérieure du LCA avec un tiroir tibial antérieur.
Ligament croisé postérieur dilacéré.
Hydarthrose.
Quelques images liquidiennes d'allure kystique au niveau de l'os sous chondral des plateaux tibiaux pouvant correspondre à des kystes intra osseux dystrophiques ou à des géodes sous chondrales'.
Le 4 février 2016, l'assuré a été victime d'un nouvel accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait : 'méniscal droit + douleurs du genou droit, traumatisme sur genou pathologique'.
Dans le cadre de la déclaration d'une rechute le 29 septembre 2017 précisant 'rechute de l'accident du travail du 29/03/1984. Réparation du LCA genou droit prévu le 7/11/2017, le patient a été examiné par deux médecins.
Le Docteur [V], dans son rapport du 8 février 2018, a conclu dans les termes suivants : 'Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT dont l'assuré a été victime le 29/03/1984 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/09/2017.
L'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Aux termes de son rapport du 12 décembre 2019, le Docteur [Y] a conclu pour sa part : 'Les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute et documentées par des radiographies et IRM constituées par une rupture du ligament croisé antérieur, une gonarthrose du genou, ne sont pas en relation médicale certaine et directe avec l'accident du 29 mars 1984 qui a entraîné une lésion du ménisque interne qui a nécessité une simple résection partielle comme en atteste les explorations radiologiques.
Les troubles constatés ne sont pas imputables à l'accident de travail initial de mars 1984 ils ne constituent donc pas une rechute de cet accident'.
Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a considéré les éléments suivants :
- Si ces conclusions sont concordantes, il résultait toutefois des pièces médicales versées au débat par l'appelant que dans un courrier du 9 février 2018 adressé au Docteur [V], le Docteur [E] a énuméré les différents accidents du travail et rechutes dont Monsieur [K] [A] a été victime, tout en précisant que l'accident du 12 novembre 2015 a été jugé imputable à l'accident initial du 29 mars 1984 et en rappelant que ce dernier avait notamment entraîné une rupture du ligament croisé antérieur.
Selon le Docteur [E], 'il est donc bien clair qu'aujourd'hui la rechute du 29 septembre 2017 étant la réparation du LCA, celle-ci doit être prise en charge au titre de l'accident initial de 1984".
- De même, dans un certificat médical du 23 mai 1984, le Docteur [G], chirurgien orthopédique, a décrit les lésions observées suite à la chute du 29 septembre 2017, avant d'affirmer que 'cette rechute du 29 septembre 2017 provient bien de son accident du travail du 23/03/1984.'
- Le médecin traitant de l'appelant, le Docteur [I], a porté la même appréciation au terme d'un certificat médical du 15 mai 2018, dans les termes suivants : 'La rechute du 29/09/2017 avec gonalgie droite, hydarthrose, instabilité du genou droit doit être rattachée à son accident du travail du 23/03/1984".
- Dans un certificat médical du 9 octobre 2019, le Docteur [M], chirurgien orthopédique, a également notamment précisé que 'd'ailleurs pour moi, les conséquences actuelles sont en lien direct avec l'accident du travail qui a de façon assez surprenante été clôturé par la sécurité sociale '.
- Ce médecin a revu Monsieur [K] [A] en consultation les 22 janvier 2020 et 29 juillet 2020, soit postérieurement à l'expertise réalisée par le Docteur [Y]. Il a notamment noté que 'Pour moi la situation est la conséquence de son accident car c'est le seul élément qui peut expliquer une dégradation cartilagineuse aussi rapide.
Actuellement, son état n'est absolument pas stabilisé puisqu'il va devoir subir l'implantation d'une prothèse totale de genou très probablement à charnière'.
- Le 4 février 2020, le Docteur [E] a indiqué : 'Le Docteur [Y], dans son rapport d'expertise, note qu'il n'y a aucun antécédent médical pouvant interférer avec les troubles provoqués par l'accident du 29 mars 1984, ce qui est faux, puisque le patient a présenté d'autres accidents du travail qui interfèrent fortement avec la rechute de 2017 et qui ont d'ailleurs été reconnu par la CPAM initialement puis après expertise.
(...)
Pour ma part, l'état de santé actuel, notamment la gêne fonctionnelle du genou droit de Monsieur [K] [A] est bien en relation avec les différents accidents du travail dont il a été victime, le premier étant le 29 mars 1984 et que par la suite, à chaque nouvel accident, la CPAM a dit que les nouveaux accidents étaient les conséquences de l'accident initial par dégradation de ce genou.
Si aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la réparation du ligament croisé de Monsieur [K] [A] et l'accident de 1984, alors il faut prendre en compte ce dernier dans le cadre de l'accident du 4 février 2016, chute en sortant de sa voiture avec une torsion et une entorse du genou ou bien lors de l'accident du 12 novembre 2015, puisque par la suite, il a été mis en évidence cette rupture du ligament croisé antérieur.
Il faudrait donc faire une extension de mission pour savoir quelle est la part de l'état antérieur de l'accident du 29 mars 1984 sur les différents accidents du travail qui ont émaillé le parcours médical de Monsieur [K] [A] (...)'
- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le requérant a consulté de nombreux médecins qui, tous, ont retenu un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions observées suite à la chute du 29 septembre 2017 et les accidents du travail ou rechutes antérieures, contrairement aux experts ayant eu à connaître de la situation.
- L'examen du corps des expertises diligentées par les docteurs [V] et [Y] met en évidence que, s'ils ont énuméré les différents accidents du travail et rechutes et les lésions observées, ils n'ont cherché de lien de causalité qu'entre les lésions provoquées par la chute du 29 septembre 2017 et celles résultant de l'accident du travail initial du 29 mars 1984, et non avec les conséquences des autres accidents du travail ou rechutes.
- Or il convient notamment de relever que l'accident du 12 novembre 2015 a provoqué la rupture des ligaments croisés antérieurs alors que le certificat médical de rechute du 29 septembre 2017 fait état d'une réparation desdits ligaments.
Une nouvelle expertise a donc été ordonnée avec la mission :
-de démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les accidents du travail et rechutes dont Monsieur [K] [A] a été victime les 29 mars 1984, 8 avril 2011, 12 novembre 2015 et 4 février 2016, et les lésions et troubles invoqués suite à la chute du 29 septembre 2017, en se prononçant, le cas échéant, sur la part de l'état antérieur de l'accident du 29 mars 1984 sur les différents accidents du travail et rechutes postérieurs,
-dans l'affirmative, de dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
-dans la négative, de dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Désigné pour cette mesure, le Docteur [F] indique :
Monsieur [K] [A] a eu un AT 1984 qui a probablement provoqué une entorse grave du genou droit avec lésion méniscale interne et rupture du LCA. Le gonflement quasi immédiat du genou est très évocateur d'une hémarthrose signe de rupture du LCA. Une méniscectomie interne a été pratiquée 20 jours après sous arthroscopie. Par la suite, en l'absence de plastie du LCA, Monsieur [K] [A] a fait de nombreux accidents d'instabilité avec des épisodes d'hydrarthrose récurrents. Son genou a évolué naturellement vers la gonarthrose fémoro-tibiale interne avec génu varum. C'est l'évolution classique de la rupture du LCA. Actuellement il a une gonarthrose FTI évoluée, une axis IT antérieure très importante, une hydarthrose chronique, attestée par le kyste poplité, et une amyotrophie du quadriceps.
Les examens complémentaires confirment ce diagnostic. Les radios de 2019 excluent une rupture du LCA datant de 2015 au vu de l'état avancé d'arthrose. Ce genou nécessitera rapidement une intervention chirurgicale.
L'expert en conclut que : L'accident du travail du 29 mars 1984 est à l'origine des rechutes de 2011, 2015, 2016 et 2017. Il en est la cause directe et certaine.
La rechute du 23/09/2017 peut être considérée comme consolidée à la veille de la mise en invalidité de Monsieur [K] [A] par la sécurité sociale, soit le 28/02/2021.
À l'appui de la contestation de ce rapport, la CPAM fait valoir un nouvel avis, conforme des précédents experts, celui de son médecin conseil, le Docteur [R], qui relève qu'aucun document n'atteste initialement d'une lésion du LCA en 1984 et que le diagnostic de sa rupture ne sera posé, après une IRM effectuée le 22 janvier 2016, que 31 ans après le premier fait accidentel.
Ce moyen n'est pas pertinent dans la mesure où s'il est vrai que le diagnostic de la rupture du LCA n'a été établi par les médecins traitants du requérant qu'en 2016, l'expert [F], lui, le pose certes rétroactivement, mais de façon argumentée à partir des éléments médicaux disponibles à l'époque.
C'est donc avec pertinence que le jugement déféré a été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt avant-dire droit du 28 juillet 2021.
Il convient alors de condamner la CPAM de Corse-du-Sud à verser à l'appelant l'intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues sur les périodes concernées au titre de l'accident de travail et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 février 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie qui succombe, à payer à son adversaire la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 28 juillet 2021,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à payer à Monsieur [K] [A] l'intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues sur les périodes concernées au titre de l'accident de travail et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 février 2021,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT