Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/05895
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7A
AFFAIRE :
S.A. PEUGEOT
C/
[C] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/00987
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. PEUGEOT
RCS B 552 100 554
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANTE
****************
1/ Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
2/ Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 15 octobre 2017, à l'angle de la rue du château et de la rue Lartillier sur la commune de [Localité 8], une collision est survenue entre, d'une part, un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société Peugeot et conduit par M. [T] [U], et, d'autre part, un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [G] [Y] et conduit par Mme [C] [Y].
La société Aig Assurance, assurant le véhicule Peugeot, est dans un premier temps intervenue le 21 novembre 2017 auprès de la société Arisa Assurances assurant le véhicule Fiat aux fins d'obtenir le remboursement des frais de réparation et d'immobilisation d'un montant de 17 120 euros, cette dernière lui répondant que l'assurance avait été résiliée le 31 décembre 2016 en raison du non-paiement de la prime d'assurances et précisait avoir informé la victime et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après, le FGAO) de cet état de fait.
La société Aig Assurance est ensuite intervenue auprès de Mme [G] [Y], par courriers des 19 avril 2019, aux fins d'obtenir le remboursement de ces mêmes sommes.
Ces réclamations étant restées infructueuses, la société Peugeot a, par actes des 12 et 18 février 2021, fait assigner Mmes [G] et [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel.
Régulièrement assignées, Mmes [Y] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société Peugeot de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a jugé que la responsabilité ne pouvait être attribuée à l'un ou l'autre des protagonistes impliqués dans la collision, dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas précisément établies, que l'absence de faute de M. [U], conducteur du véhicule Peugeot, n'avait pas pour effet de rendre responsables, au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la propriétaire et la conductrice du second véhicule impliqué dans la collision, et que l'absence de dépistage alcoolémique d'une personne impliquée dans un accident de la circulation n'engendrait pas une présomption de responsabilité. Le tribunal a dès lors retenu qu'il n'était pas démontré que Mme [C] [Y], conductrice, ou Mme [G] [Y], propriétaire, auraient engagé leur responsabilité civile à l'égard de la société Peugeot, faute pour cette dernière d'établir qu'elles étaient l'une ou l'autre responsables de la collision.
Par acte du 27 septembre 2021, la société Peugeot a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 décembre 2021, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o " débouté la société Aig Europe de l'ensemble de ses demandes ",
o laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
- déclarer que le véhicule Fiat est impliqué dans l'accident dont a été victime la société Peugeot,
- déclarer que M. [U] n'a commis aucune faute de conduite,
- déclarer que la société Peugeot a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
En conséquence,
- condamner in solidum Mmes [Y] à payer à la société Peugeot la somme de
12 046,67 euros (11 926,67 + 120) au titre de son préjudice matériel,
- condamner in solidum Mmes [Y] à payer à la société Peugeot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- condamner in solidum Mmes [Y] au paiement des dépens avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Peugeot considère que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, compte tenu de l'implication du véhicule Fiat dans l'accident, et se prévaut de l'article 5 de ce texte, aux termes duquel seule une faute de la victime peut lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation en cas d'atteinte aux biens. Elle soutient avoir un droit à indemnisation intégrale de son préjudice en qualité de victime de la dégradation du véhicule Peugeot, dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée au conducteur dudit véhicule.
L'appelante fait valoir un préjudice matériel s'élevant à la somme de 12 046, 67 euros, correspondant à la valeur du véhicule (11 926, 67 euros) économiquement non réparable et aux frais d'immobilisation (120 euros).
La société Peugeot a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, d'une part, à Mme [C] [Y], par procès-verbaux de recherches infructueuses des 21 octobre et 27 décembre 2021, et d'autre part, à Mme [G] [Y], par acte du 21 décembre 2021, remis à l'étude. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'implication du véhicule de Mme [Y]
Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] qui n'ont pas constitué avocat, ni conclu, sont réputées, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement.
Pour rejeter les réclamations de la société Peugeot, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que:
" (..) Toutefois cet article 5 de la loi du 5 juillet 1985 qui a pour effet d'opposer au propriétaire d'un véhicule les fautes commises par le conducteur de son propre véhicule, n'a pas pour objet de régir les rapports entre ce même propriétaire et les autres véhicules impliqués dans l'accident. Dès lors l'absence de preuve de faute de M. [U] conducteur du véhicule Peugeot impliqué dans la collision survenue le 15 octobre 2017, n'a pas pour effet de rendre responsables, au sens de cet article 5, la propriétaire et la conductrice de l'autre véhicule impliqué dans cette même collision.
S'agissant de la responsabilité invoquée à l'encontre de Mmes [Y], la société Peugeot produit aux débats comme unique document relatif à l'accident, une main courante rédigée par un brigadier, gardien de la paix, aux termes de laquelle, il est rappelé qu'une collision est survenue le 15 octobre 2017 entre les deux véhicules Peugeot et Fiat.
Force est de constater que les circonstances exactes de l'accident ne sont ni relatées, ni sommairement décrites, de sorte qu'il n'est pas permis d'attribuer la responsabilité à l'un où l'autre des protagonistes impliqués dans cette collision. Si l'auteur de cette main courante expose avoir été dans l'impossibilité d'effectuer le dépistage de la conductrice qui ne souffle pas dans l'éthylotest après enlèvement des véhicules, l'absence de dépistage alcoolémique d'une personne impliquée dans un accident de la circulation, n'engendre cependant pas, en dehors d'autres circonstances établies, une présomption de responsabilité pour cette personne dans la survenance de l'accident et l'absence de faute de l'un des protagonistes n'implique pas non plus la faute de l'autre.
Dès lors, la société Peugeot ne démontre pas, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile au termes duquel, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que Mme [C] [Y], conductrice du véhicule Fiat et/ ou Mme [G] [Y], propriétaire de ce véhicule sont l'une ou l'autre responsables de la collision survenue le 15 octobre 2017, engageant ainsi leur responsabilité civile vis-à-vis de cette société Peugeot. "
La société appelante critique cette décision en ce qu'elle opèrerait une confusion entre implication et responsabilité en affirmant qu'il ne s'agit pas de rechercher la responsabilité et les éventuelles fautes des intimées mais de se prononcer sur le droit à indemnisation de l'appelante au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 .
La société ajoute qu'il ressort du procès-verbal d'accident qu'une collision est survenue entre le véhicule Fiat conduit par Mme [C] [Y] et le véhicule Peugeot conduit par M. [U] en précisant que les circonstances exactes de l'accident ne permettent pas d'établir que M. [U], le conducteur du véhicule Peugeot, a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
L'appelante produit aux débats une main courante rédigée par un brigadier, gardien de la paix, aux termes de laquelle il est simplement indiqué qu'une collision a eu lieu le 15 octobre 2017 entre un véhicule Peugeot immatriculé EN8 130 SH et un véhicule Fiat immatriculé CQ 488 QN , sans que ne soient mentionnées les circonstances exactes de l'accident.
Conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice, si elle n'a pas elle-même commis une faute, en sa qualité de conducteur, excluant ou diminuant son droit à indemnisation.
Est impliqué au sens de l'article 1 de cette loi, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident.
Ce texte vise en effet non pas à rechercher des responsabilités, mais à permettre l'indemnisation de la victime.
Aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [U], de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, la société Peugeot ne peut donc se voir opposer la faute du conducteur du véhicule Peugeot conduit par M. [U], et a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice de la société Peugeot
S'agissant de la valeur du véhicule, la société Peugeot expose que les dommages causés à son véhicule ont été évalués par le cabinet [K] pour un montant de 11 926,67 euros hors-taxes, le véhicule ayant été considéré comme techniquement réparable, mais économiquement non réparable.
La société justifie de l'évaluation de son préjudice par la production aux débats d'une expertise réalisée par la société [K].
Sa demande indemnitaire sera accueillie à hauteur de la somme de 11 926,67 euros.
S'agissant des frais d'immobilisation du véhicule, la société Peugeot sollicite sur la base du même rapport l'allocation de la somme totale de 120 euros pour une durée des travaux évaluée à 12 jours.
Le préjudice de la société Peugeot sera justement réparé à hauteur de cette somme.
Sur les autres demandes
Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] seront condamnées in solidum à payer à la société Peugeot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 07 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Dit que Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] sont tenues d'indemniser intégralement la société Peugeot des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 2017 à [Localité 8],
Condamne in solidum Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à la société Peugeot SA les sommes suivantes :
-11 926,67 euros en réparation de son préjudice matériel,
-120 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à la société Peugeot SA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [C] [Y] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,