Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 26 JANVIER 2023
N° de rôle : N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQN7
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 29 avril 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[P] [J]
c/
Association UDEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY,
S.A.S. DECANI PRO,
S.C.P. GUYON-DAVAL Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS DECANI PRO »
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD, absent
ET :
INTIMEES
UDEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, sise [Adresse 4]
représentée par Me Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente
S.A.S. DECANI PRO, sise [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.C.P. [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS DECANI PRO », sise [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQN7,
Vu l'appel formé par voie électronique le 25 mai 2022 par M. [P] [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort et dirigé contre la société par actions simplifiée DECANI PRO, la SCP GUYON-DAVAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DECANI PRO et l'association UNEDIC délégation AGS - CGEA de Nancy (ci-après l'AGS),
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2022,
Vu la constitution d'intimé de l'AGS en date du 3 juin 2022,
Vu l'avis transmis le 30 juin 2022 à l'appelant sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, l'avisant que les autres intimés n'ont pas constitué avocat et l'invitant à leur signifier la déclaration d'appel,
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 29 juillet 2022 à la société DECANI PRO et à la SCP GUYON-DAVAL es qualités, devenue la SCP [H],
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 16 août 2022,
Vu l'avis transmis le 29 décembre 2022 à l'appelant, l'invitant à justifier de la signification de ses conclusions aux deux intimés non constitués, auquel il n'a pas été donné suite,
Vu la convocation des parties constituées à l'audience de mise en état du 26 janvier 2023, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées pour défaut de signification des conclusions d'appelant aux intimés non constitués (articles 911 et 908 du code de procédure civile) en précisant que l'AGS ne pouvait défendre seule à la présente instance,
Vu les observations transmises le 19 janvier 2023 par l'AGS, qui considère que faute de signification des conclusions d'appelant au liquidateur judiciaire et en raison de l'indivisibilité du litige, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de toutes les parties intimées,
Vu les observations transmises le 25 janvier 2023 par l'appelant, qui déclare s'en rapporter sur la caducité,
Les parties ne s'étant pas présentées à l'audience de mise en état du 26 janvier 2023 et l'incident ayant été mis en délibéré au 9 février 2023,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, M. [P] [J] disposait d'un délai expirant le 25 août 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai expirant le lundi 26 septembre 2022 pour les signifier aux intimés non constitués.
Or, s'il a remis ses conclusions au greffe de la cour le 16 août 2022 dans le délai de trois mois prévu par le premier texte susvisé, il ne les a en revanche pas signifiées aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois prévu par le second.
Il en résulte que l'appel est caduque en ce qu'il est dirigé contre la société DECANI PRO et son liquidateur judiciaire.
En outre, dans cette situation procédurale, le litige est indivisible. L'AGS ne peut en effet défendre seule sur l'appel du salarié alors que l'instance doit nécessairement être opposable au liquidateur judiciaire pour que les éventuelles créances salariales puissent être fixées au passif de la société en liquidation et que l'AGS puisse le cas échéant en faire l'avance, exclusivement sur demande du liquidateur judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées en application de l'article 911 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons, en application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité à l'égard de toutes les parties intimées de la déclaration d'appel transmise le 25 mai 2022 par M. [P] [J] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société DECANI PRO, à la SCP [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DECANI PRO et à l'AGS ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [P] [J] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties par voie électronique.
Ainsi rendue et signée le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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