Texte intégral
N° RG 21/08234 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6DM
Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne
Au fond
du 20 décembre 2019
RG : 2018j0390
Société MEDITECH
C/
S.A.S. ACTEIS
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
SAS MEDITECH
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, toque : 196
INTIMEES :
S.A.S. ACTEIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 415
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 20214, la société Meditech a signé, par l'entremise de la société Chrome Bureautique (établissement secondaire de la société Impressions Multifonctions & Equipements, dite'«IME»), un contrat de location financière avec la société Locam portant sur le financement d'un photocopieur (21 loyers trimestriels de 2 129,97 euros TTC).
La société IME'(établissement principal de la société Chrome Bureautique, qui devait disparaître au même titre que les autres établissements secondaires à partir de janvier 2017) a été placée en redressement judiciaire le 4 septembre 2017 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, Me [T] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2018, le juge commissaire à la liquidation a ordonné la vente de gré à gré du fichier clients (droit de se présenter comme successeur), du nom commercial, des lignes téléphoniques fixes et mobiles (droit d'utilisation et de se présenter comme le successeur) de la société IME à la société Acteis.
Après plusieurs loyers impayés et mise en demeure du 5 janvier 2018 restée infructueuse, la société Locam a assigné la société Meditech devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 23 janvier 2018.
Cette dernière a assigné en intervention forcée la société Acteis le 4 octobre 2018, en tant que repreneur de la société IME, qui s'était présentée à elle par courrier du 13 avril 2018 comme son prestataire de service pour la maintenance du photocopieur.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal précité a, notamment :
- débouté la société Meditech de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 23 janvier 2018 ;
- s'est déclaré (territorialement) compétent ;
- dit irrecevables les moyens et demandes fondés sur l'article L.442-6 du code de commerce et invité la société Meditech à mieux se pourvoir,
- débouté la société Meditech de':
* sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance,
* sa demande de constatation de l'interdépendance du contrat de maintenance,
* sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
* sa demande de condamnation de la société Actéis à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
* sa demande de constatation de la méconnaissance par la société Locam de ses obligations de bonne foi dans la conclusion et dans l'exécution du contrat,
* sa demande en réduction de la clause pénale,
- condamné la société Meditech à verser à la société Locam la somme de 18 743,74 euros y incluant la clause pénale de 10% outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2018,
- condamné la société Meditech à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 euros à la société Locam et celle de 1500 euros à la société Actéis,
- et aux dépens.
La société Meditech a relevé appel par acte du 23 janvier 2020, en intimant les sociétés Locam et Actéis (n° RG 20/00671).
Par ordonnance du 26 janvier 2021, sur requête de la société Meditech, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue dans l'affaire opposant devant le tribunal de commerce d'Antibes, la SAS Meditech à la SARL IME représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- dit que la suspension d'instance prendra fin dès la notification de cette décision à la cour et aux sociétés Locam et Actéis ;
- ordonné la radiation administrative de l'affaire RG 20/00671 du rôle de la cour, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2021, le conseil de la société Meditech a adressé le jugement du tribunal de commerce d'Antibes, du 30 avril 2021, et demandé la réinscription au rôle de l'affaire.
Le 8 septembre 2021, ce même conseil déposait des conclusions aux fins de remise au rôle.
Le 17 septembre 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle (n° RG 21/08234).
La société Locam, ayant constitué avocat et conclu initialement le 09 novembre 2020, n'a pas conclu après la réinscription au rôle et la production des pièces nouvelles.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 17 février 2022, la société Acteis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Meditech, ainsi que toute partie succombante, à payer à la société Acteis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2022, la société Meditech demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022 ;
- au fond :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 décembre 2019 ;
- statuant à nouveau :
- in limine litis : dire et juger que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 20 mai 2014 doit être réputée non écrite, celle-ci étant illisible et non rappelée au sein des conditions générales du contraire ;
- déclarer le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent ;
- renvoyer le litige devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour d'appel dont dépend le tribunal de commerce d'Antibes, juridiction compétente eu égard à l'adresse du siège social du défendeur ;
- dire et juger qu'elle démontre l'existence et le contenu du contrat principal de maintenance et son interdépendance avec le contrat de location souscrit au profit de la société Locam du 20 mai 2014 ;
- constater la résiliation du contrat de maintenance et d'entretien de la société IME en raison de l'inexécution du contrat ;
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation préalable du contrat de maintenance et d'entretien opéré par la société IME puis par la société Acteis en raison de l'inexécution du contrat ;
- en conséquence, déclarer caduc le contrat de location financière de la société Locam du 20 mai 2014 à la date de cessation de toute maintenance ;
- dire et juger que son consentement a été vicié par des manoeuvres et tromperies commerciales, que sans ces tromperies commerciales elle n'aurait pas souscrit le contrat de location au profit de la société Locam ;
- en conséquence déclarer nul le contrat de location financière de la société Locam du 20 mai 2014 ;
- débouter la société Locam de sa demande tendant à voir condamner la société Meditech à la somme de 1703,98 euros au titre de la clause pénale ;
- en tout état de cause :
- débouter les sociétés Locam et Acteis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre elle ;
- dire et juger que la société Acteis sera condamnée à relever et garantir la société Meditech de toutes condamnations prononcée au profit de la société Locam ;
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de deux ans pour payer toutes condamnations prononcées contre elle ;
- en tout état de cause, condamner la société Local à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La société Meditech justifie qu'une décision irrevocable a été rendue par le tribunal de commerce d'Antibes du 30 avril 2021, signifiée le 20 mai 2021, dans le litige l'opposant au liquidateur judiciaire de la société IME, société signataire du contrat litigieux par lequel lui a été mis à disposition un photocopieur. Cette décision a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat outre, et alors que la société Locam n'était pas partie à cette instance, la nullité du contrat de financement conclu le même jour avec la société Locam.
En raison de la clôture de l'instruction, aucune des trois parties n'a eu la possibilité de conclure (la société Acteis ayant conclu après la clôture) sur les conséquences de cette décision à leur égard.
Cette situation caractérise une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable en cause d'appel par l'article 907 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'ordonner, d'office, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de pouvoir, en tant que de besoin, conclure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2024 aux fins de conclure, en tant que de besoin, sur les conséquences à leur égard du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes, le 30 avril 2021 ;
Réserve toutes demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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