Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ 24 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11781 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGASW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01871
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Egypte)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Michel BENEZRA, SELARL BENEZRA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C 2266
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro : 775 701 477
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 novembre 2018, M. [D] [K] a acquis un véhicule de marque BMW pour un montant de 37 500 euros TTC auprès de la société MY AGENCY CARS.
Le 6 décembre 2018, il a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance dit « Tous Risques Auto 4D ». Le kilométrage mentionné dans les conditions particulières était de 66 500.
Ayant subi le 11 juillet 2019 sur l'autoroute A4 à hauteur de [Localité 8] (94), un accident de la circulation qui a donné lieu à la rédaction d'un constat amiable d'accident automobile, M. [K] a effectué le lendemain une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Les frais de réparation ont été chiffrés, vétusté déduite, après expertise ayant estimé le véhicule techniquement et économiquement réparable, à hauteur de 24 881 euros TTC, le véhicule n'étant plus en état de circuler.
Il a ensuite effectué une demande d'indemnisation auprès de son assureur, qui lui a alors demandé de choisir entre le remboursement du prix d'acquisition de son véhicule ou la réparation de ce dernier ; il a opté pour le remboursement de son véhicule.
Dans deux lettres des 17 février et 21 juillet 2020, la MATMUT a refusé d'indemniser les dommages matériels invoqués par M. [K] aux motifs, notamment, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir acheté le véhicule en question, d'en avoir réglé le prix revendiqué, manifestement supérieur au prix du marché de l'occasion pour un véhicule similaire, ainsi que l'origine des espèces qui auraient permis d'acheter ledit véhicule, et leur retrait, et d'avoir effectué une déclaration inexacte concernant le kilométrage parcouru du véhicule au jour de son achat puis du sinistre. Dans son courrier du 21 juillet 2020, la MATMUT ajoute qu'elle pratique une déchéance de garantie en application de l'article 32 des conditions générales du contrat.
La MATMUT lui a fait parvenir, le 9 septembre 2020, un courrier par lequel elle l'a mis en demeure de payer sa cotisation d'assurance d'un montant de 1 057,63 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020, M. [K] a fait connaître son refus de payer une cotisation d'assurance pour un véhicule qui n'était plus en état de circuler.
C'est dans ce contexte que M. [K] a, par assignation délivrée le 17 février 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny au visa notamment des articles 1103 et 2268 du code civil, et L. 112-4, L. 113-8 et L. 211-1 du code des assurances, aux fins de condamner la MATMUT à l'indemniser en raison des dommages matériels subis par son véhicule lors de l'accident à hauteur de 37 500 euros, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la MATMUT n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 juin 2022, enregistrée au greffe le 7 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la MATMUT en mentionnant que l'appel tend à obtenir la réformation ou l'annulation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [K] demande à la cour de :
- le RECEVOIR en son appel, ses fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau,
- JUGER que la garantie accident du contrat d'assurance n° 980 0022 29871 M01 devra s'appliquer ;
- CONDAMNER la société MATMUT à lui verser la somme de 37 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 17 février 2021 et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- DÉBOUTER la société MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la MATMUT demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes ;
En conséquence,
- Juger que M. [K] ne justifie pas avoir acquis un véhicule moyennant la somme de 37.500 euros en espèces,
- Juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise ;
- Y ajoutant constater la déchéance de M. [K] de toute garantie pour fausses déclarations ;
- Débouter M. [K] de ses demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, M. [K] fait valoir en substance que :
- la mise en 'uvre de la garantie « accident » doit être effectuée en ce qu'il a versé l'ensemble des éléments permettant d'apporter la preuve de l'achat du véhicule pour un montant de 37 500 euros et la preuve de sa bonne foi ;
- toutes les mentions essentielles, qu'un particulier peut légitimement attendre, apparaissent sur la facture émise par la société MY CARS AGENCY ;
- l'obligation de faire apparaître certaines mentions sur une facture n'incombe qu'au professionnel-vendeur par application de l'article L. 441-9 du code de commerce ;
- c'est en toute bonne foi qu'il a remis la facture de la société MY CARS AGENCY, vendeur professionnel, pensant que celle-ci était conforme au code du commerce ;
- il démontre que la transaction a été effectuée avec une société encore en exercice ;
- il n'a pas à apporter la preuve de l'origine des fonds qui ont permis d'acheter le véhicule sinistré et a fourni la facture en date du 06 novembre 2018 afin de permettre de justifier le prix d'achat dudit véhicule ;
- le contrat d'assurance, qui désignait le véhicule BMW X5 4. OD XD 306 EXCLUSIVE conformément au certificat d'immatriculation, portait bien sur un objet existant ;
- aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée ;
- le kilométrage qu'il a annoncé, de 66 500, lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société MATMUT et le kilométrage relevé au cours d'un sinistre précédent en mai 2017 de 76 060 ne présentent qu'une différence de 10 000 km ;
- l'ensemble des éléments qu'il a fournis permettent de justifier que la garantie accident doit s'appliquer au sinistre du 11 juillet 2019 ;
- il est donc fondé en sa demande de versement de la somme de 37 500 euros conformément au contrat conclu avec la société MATMUT.
En réplique, la société MATMUT sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ayant débouté M. [K] de ses demandes, en faisant valoir notamment qu'il ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies, en ce qu'il ne justifie toujours pas de l'exécution de ses obligations en sa qualité d'assuré, laquelle lui incombait au regard des contestations opposées à sa demande d'indemnisation matérielle concernant tant la preuve du paiement en espèces du véhicule que la valeur de ce véhicule ; elle demande par ailleurs de constater la déchéance de garantie pour fausses déclarations en application de la clause de déchéance prévue à l'article 32 des conditions générales concernant tant le prix d'achat du véhicule que son kilométrage.
1) Sur la demande de garantie du sinistre
Sur les conditions de garantie
Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
Pour débouter M. [K] de ses demandes, le tribunal a jugé que celui-ci ne prouvait pas l'obligation d'indemnisation dont il se prévalait à l'égard de son assureur, faute de rapporter la preuve de l'achat du véhicule qu'il affirme avoir payé en espèces à hauteur de 37 500 euros, ainsi que la preuve de la valeur du véhicule qu'il revendique. Le tribunal a en outre relevé que la société censée lui avoir vendu le véhicule fin 2018 n'existait plus pour avoir été radiée début 2019, que le kilométrage déclaré lors de la souscription du contrat en décembre 2018 s'est révélé inférieur de presque 10 000 kilomètres à la distance pourtant relevée sur le véhicule en cause à l'occasion d'une expertise réalisée à la suite d'un précédent sinistre survenu en mai 2017 soit avant son acquisition par M. [K], et que ce dernier n'avait pas produit aux débats les conditions générales de l'assurance permettant de connaître les conditions d'indemnisation, en dépit des mentions du bordereau de pièces du conseil du demandeur.
En cause d'appel, l'assureur produit, outre les conditions particulières attestant de la prise d'effet du contrat d'assurance Auto 4 D MATMUT, formule « tous risques auto 4 D » au 6 décembre 2018, avec tacite reconduction, pour un kilométrage de 66 500, les conditions générales dudit contrat d'assurance souscrit par M. [K], qui stipulent en leur article 32-2 (page 57) au sujet des « formalités à respecter et informations à [...] délivrer » à l'assureur en cas de survenance d'un sinistre, ce qui suit : « Dans les plus brefs délais : (...) 3 - Vous devez, lorsque vous êtres propriétaire du véhicule assuré : justifier du prix d'achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit... », le contrat précisant, en page 59, qu'en l'absence de communication des documents évoqués, la sanction est la perte de « tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. »
C'est ainsi à juste titre que l'assureur soutient que le contrat subordonne le versement de l'indemnité à la preuve du prix d'achat « réellement acquitté », donc de la preuve du paiement du prix, et qu'il appartient à son assuré, certes présumé de bonne foi conformément à l'article 2274 du code civil, d'en rapporter la preuve.
Pour ce faire, M. [K] produit, outre le document soumis à l'analyse du tribunal, mentionnant qu'il s'agit d'une facture, signée par lui le 6 novembre 2018, à l'entête de la société MY CARS AGENCY, domiciliée à [Localité 7] (94), attestant de l'achat d'un véhicule BMX X5, mis en circulation le 28 juin 2012, au prix de 37 500 euros, une pièce nouvelle, à savoir une attestation de sa banque, le crédit du Nord, du 31 août 2022, certifiant qu'il « détenait bien un coffre au Crédit du Nord ouvert le 20 octobre 2017 », coffre qui est clos à ce jour dans les livres de la banque.
Cependant, comme le fait valoir l'assureur, cette attestation ne démontre pas la conservation des fonds mais la seule existence du coffre. Elle est donc inopérante pour démontrer la réalité du paiement litigieux.
Contrairement à ce que soutient M. [K], la preuve exigée par son assureur n'est pas une preuve impossible, s'agissant d'un fait positif, qui consiste en le versement d'une somme d'argent. En effet, indépendamment du débat sur la licéité du montant de la somme payable en espèces lors d'une transaction entre un particulier et un professionnel, cette preuve pouvait être rapportée par exemple au moyen d'attestations établies par des témoins ou de quittances certifiant que l'intéressé s'est réellement acquitté du prix d'achat.
Il pouvait à tout le moins, étayer sa prétention en rapportant la preuve de l'origine des fonds qu'il affirme avoir placés dans ce coffre puis utilisés, par un retrait, ce qu'il ne fait pas, même si cette preuve de l'origine des fonds n'est pas exigée par la police.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les conditions de garantie ne sont pas réunies et le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement
estimé que l'assuré ne pouvait qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur la déchéance de garantie
Il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point devenu sans objet, dès lors que les conditions de garantie ne sont pas réunies, nonobstant l'absence de subsidiarité de cette demande, la déchéance du droit à garantie supposant en amont la reconnaissance d'un droit à garantie.
2) Sur les autres demandes
Le tribunal a débouté M. [K] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
En cause d'appel, il réclame à la MATMUT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, tandis que celle-ci demande de le condamner à la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement sera confirmé sur ces points.
M. [D] [K], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et versera à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE