Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[U]
S.E.L.A.R.L. [Z] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/01849 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [R]
né le 20 Février 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Madame [V], [E] [U]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007804 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
S.E.L.A.R.L. [Z] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK prise en la personne de Maître [Z] [O], agissant en qualité de liquidateur de Madame [V] [U]
[Adresse 4].
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [L] [M] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [R] et Mme [V] [U] sont propriétaires en indivision d'un immeuble composé d'un garage et d'un studio sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] pour 13 a 84 ca.
Par jugement du Tribunal d'instance de Laon du 28 juillet 2017, Mme [U] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La Selarl [O] Borkowiak a été désignée en qualité de liquidateur, avec la mission de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée.
Par actes d'huissier de justice des 11 et 14 mars 2019, maître [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U], a assigné les co-indivisaires devant le Tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir le partage de l'indivision et la vente judiciaire de l'immeuble à la barre du Tribunal.
Par jugement en date du 21 janvier 2021,auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui M. [R] n'a pas constitué avocat, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de maître [Z] [O], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, membre de la Selarl [Z] [O] et Jean-Philippe Borkowiak de l'indivision existant entre M. [R] et Mme [U] et portant sur les droits et biens immobiliers de l'immeuble situé sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 6] pour 13a 84ca ;
- désigné maître [D] [W], notaire à [Adresse 10], avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage ;
- ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Soissons, des biens immobiliers situés [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 6] pour 13a 84ca,
- dit que les enchères publiques seront reçues par maître [I] [P], membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons, à la barre du tribunal judiciaire de Soissons ;
- fixé la mise à prix à 30 000 € (trente mille €) avec une faculté de baisse d'un quart soit 22 500 €, puis d'un tiers soit 20 000 € en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal judiciaire par maître Michel Lefevre-Franque, membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons ;
- dit que les mesures de publicité seront celles définies par les dispositions des articles R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les visites seront organisées par la SCP Piette Floderer, huissier de justice de Laon [Adresse 10], ou tout autre huissier territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article -1 du code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant d'un serrurier, pour l'ouverture des portes ;
- renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ; 10ème chef de jugement critiqué,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires seront réglés en frais privilégiés de justice et de partage, en ce compris les frais et honoraires afférents à l'obtention des certificats d'urbanisme et autres, et à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix, avec distraction au profit de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 9 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
Le conseil de la Selarl [Z] [O] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de maître [Z] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] a été autorisé par la cour à transmettre sous dix jours une note en délibéré concernant le remplacement de l'avocat désigné par le tribunal pour procéder à la vente judiciaire de l'immeuble indivis, lequel a depuis pris sa retraite. La note a été communiquée par la voie électronique le 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [R] notifiées par voie électronique le 28 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques de la judiciaire de Soissons des biens immobiliers [Adresse 3],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre lui-même et Mme [U] et portant sur les droits et biens immobiliers situés [Adresse 3] Statuant à nouveau,
- ordonner l'attribution à son profit de 20/90ème en pleine propriété de Mme [U] portant sur l'immeuble situé [Adresse 3], à charge pour lui de prendre en charge à son seul nom le prêt contracté auprès du Crédit Agricole Nord est le 15 mai 2011 dont le capital restant dû au 5 juin 2021 s'élève à 15 083,12 €,
- condamner la société [O] Borkowiak au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
A ces fins, il soutient en substance que l'immeuble a été acquis à l'origine par lui-même seul, que s'il occupe la partie habitation, il lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession, puisqu'il est composé en grande partie d'un atelier et est utilisé pour entreposer du matériel, et procéder aux travaux nécessaires. Il rembourse seul depuis leur souscription les prêts afférents à l'acquisition de l'immeuble, comme aux travaux d'agrandissement. L'immeuble a été évalué par Maître [D] [W] notaire à [Localité 9] à la somme de 40 000 €. Mme [U] est nue-propriétaire de 20/90ème en pleine propriété de l'immeuble. Sa part est évaluée à 8000 €. La licitation de l'immeuble est disproportionnée par rapport au droit de Mme [U].
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la Selarl [Z] [O] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de maître [Z] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U], notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- donner acte à Mme [U] qu'elle s'en rapporte quant à la décision à intervenir.
- dire qu'il n'entre pas dans sa mission de consentir à l'attribution des parts et portions indivises détenues par Mme [U] dans l'immeuble [Adresse 3] contre reprise d'une créance déclarée au passif.
- en tout état de cause, constater l'absence de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est dans la présente procédure et débouter M. [R] de ses demandes.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à son initiative de l'indivision existant entre M. [R] et Mme [U] et portant sur les droits et biens immobiliers de l'immeuble situé sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 6] pour 13a 84 ca,
- désigner maître [D] [W], notaire à [Adresse 10], avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
- ordonner préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Soissons, des biens immobiliers situés [Adresse 3]) cadastré section [Cadastre 6] pour 13a 84ca,
- dire que les enchères seront reçues par [I] [P], membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons, à la barre du tribunal judiciaire de Soissons,
- fixer la mise à prix à 30 000 € (trente mille €) avec une faculté de baisse d'un quart soit 22 500 €, puis d'un tiers soit 20 000 € en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal judiciaire par [I] [P], membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons,
- dire que les mesures de publicité seront celles définies par les dispositions des articles R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution
- dire que les visites seront organisées par la SCP Piette Floderer, huissier de justice de Laon [Adresse 10], ou tout autre huissier territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article -1 du code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant d'un serrurier, pour l'ouverture des portes
- renvoyer les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes Rappeler que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires seront réglés en frais privilégiés de justice et de partage, en ce compris les frais et honoraires afférents à l'obtention du procès-verbal de description, des diagnostics d'usage, outre ceux afférents à l'obtention des certificats d'urbanisme et autres, et à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix, avec distraction au profit de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de maître Pierre Lombard de ceux dont il aura fait l'avance.
A ces fins, en substance, elle fait valoir que liquidateur a reçu mission de vendre et de consigner le prix pour distribution aux créanciers. Il n'a pas mission de négocier et n'a pas pouvoir d'accepter une attribution des parts et portions indivises de Mme [U] au profit de M. [R] contre «reprise» d'une créance de la débitrice liquidée, fut-elle hypothécaire.
Elle allègue également que la proposition de M. [R], tendant à reprendre un prêt pour lequel il est déjà co-débiteur solidaire contre attribution préférentielle des parts et portions indivises de Mme [U], n'apparaît qu'à son seul avantage puisqu'elle revient donc à lui attribuer gratuitement les parts et portions indivises de Mme [U]. Elle ajoute que la créance « reprise » n'intervient pas dans l'ordre des garanties prises par la banque qui bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers antérieur sur les parts et portions indivises de Mme [U] en garantie du prêt n° 98398016410 d'un montant de 23 880 € souscrit par Mme [U] seule et que M. [R] n'envisage pas de reprendre. Enfin, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, créancière concernée, n'a pas été attraite dans la procédure et n'a pas donné son accord.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [U] notifiées par voie électronique le 3 août 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de constater qu'elle prend acte des demandes formulées par les parties adverses et s'en rapporte quant à la décision à intervenir et voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement du 28 juillet 2017 ayant prononcé son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a emporté de plein droit son dessaisissement de la disposition de ses biens, les droits et actions sur son patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Dès lors, elle n'a pas à se prononcer sur les propositions formulées par M. [R] et s'en rapporte.
MOTIFS
Il n'appartient pas à la cour de dire ou donner acte mais de trancher les prétentions des parties au sens des articles 4, 5 et 964 du code de procédure civile.
Si la déclaration d'appel a remis en cause le jugement de ce chef, M. [R] ne le conteste plus dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, dont le dispositif fixe l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre lui-même et Mme [U] et portant sur les droits et biens immobiliers situés [Adresse 3] Statuant à nouveau,
Sur le fond, selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose pour sa part que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l'espèce, l'indivision conventionnelle entre M. [R] et Mme [U] ne porte que sur des droits dans un immeuble composé d'un garage et d'un studio sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] pour 13 a 84 ca.
Il n'est pas démontré qu'un partage en nature soit commodément possible.
Par ailleurs, s'agissant d'une indivision conventionnelle, M. [R], qui ne justifie pas être marié à Mme [U] ni/ou que la convention d'indivision les liant prévoit expressément la faculté pour l'un des indivisaires de solliciter l'attribution préférentielle en cas de partage, ne démontre pas se trouver dans les conditions légales ou conventionnelles pour solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble objet de l'indivision à partager.
Au demeurant, il est observé que M. [S] [R] ne demande pas cette attribution préférentielle, mais uniquement celle des droits de Mme [U] dans l'indivision, et que ses facultés à régler l'éventuelle soulte à déterminer sont inconnues.
Enfin, le partage n'est que la traduction en terme de répartition des biens objet du partage des droits des parties tels qu'ils résultent des opérations préalables de compte et de liquidation de l'indivision. La seule contrepartie proposée par M. [R], soit la prise en charge à son seul nom du prêt contracté auprès du Crédit Agricole Nord et le 15 mai 2011, dont rien n'établit qu'elle satisfasse les droits de Mme [V] [U] dans le partage, n'est donc pas acceptable en l'état.
Dès lors, la licitation de l'immeuble ne peut que s'imposer.
Le jugement est par suite confirmé, sauf à remplacer maître [I] [P], membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons, désigné par le tribunal, celui-ci ayant pris sa retraite, par maître [Y] [X], membre de la Selarl Lefevre Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons.
Condamné aux dépens de l'instance, M. [R] est condamné à payer la somme de 1 200 € à la Selarl [Z] [O] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de maître [Z] [O], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf à remplacer maître [I] [P], membre de la SCP Lefevre-Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons, par maître Ludovic Broyon, membre de la Selarl Lefevre Franquet et Broyon, avocat associés à Soissons,
Condamne M. [S] [R] à payer la somme de 1 200 € à la Selarl [Z] [O] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de maître [Z] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT