Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPK6
N° de Minute : 1607/22
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 09 Janvier 1995 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 septembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 septembre 2022 à h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] né le 9 janvier 1995 à [Localité 3] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du 8 août 2022, notifiée le 9 août 2022 à 8 heures 29 à l'issue de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer rendue le 11 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 août 2022, pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] pour une durée de 30 jours à compter du 8 septembre 2022.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'absence de nécessité de son maintien en rétention faute de perspectives d'éloignement en l'absence de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Le préfet de l'Oise justifie avoir saisi dès le 8 août 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire en faveur de M. [X]. Son dossier a en outre été envoyé aux fins d'identification auprès des autorités de [Localité 4] le 29 août 2022, et le préfet, dans l'attente des résultats d'identification sollicités auprès d'un Etat indépendant, justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. Enfin, il est indifférent que les précédentes procédures d'éloignement n'aient pas été menées à leur terme, dès lors que M. [X] s'est maintenu sur le territoire national sans jamais régulariser sa situation administrative.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ce moyen est inopérant.
Sur la notification de la décision à M. [K] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier
Claire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPK6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [X] le samedi 10 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [F] [Y] le samedi 10 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPK6
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