Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04424 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R24N
M. [M] [I]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04549
****
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021010597 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, M. [M] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution d'allocation adulte handicapé et de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décisions du 29 juin 2018, le président du conseil départemental et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) ont rejeté ses demandes au motif que son taux d'incapacité n'est pas de 50 %.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 13 juillet 2018, lequel a été rejeté le 26 avril 2019.
M. [I] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 25 juillet 2019.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- infirmé la décision du 29 juin 2018 de la CDAPH de la Loire-Atlantique fixant un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [I] est compris entre 50 et 75 % ;
- dit que M. [I] ne subit pas du fait de sa situation de handicap de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- débouté M. [I] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [I] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 3 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 6 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Nantes ;
- lui accorder le bénéficie de l'allocation adulte handicapé pour une durée de deux ans à compter de sa demande ;
- condamner la MDPH à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité et la demande d'allocation adulte handicapé
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, M. [I] ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui a été reconnu entre 50 et 75 %.
Il fait valoir que le fait qu'il n'ait pas été en capacité de rechercher un emploi est en soi un élément démontrant cette restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [I] souffre d'une discopathie lombaire opérée avec hernie discale. Il a bénéficié par décision du 7 octobre 2013 de la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 et 75 % et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui a justifié l'attribution de cette AAH du 1er octobre 2012 au 30 avril 2014. Cette décision a été renouvelée le 4 novembre 2015 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 après examen du médecin de la MDPH qui indique 'un état de santé qui paraît aggravé et ne milite pas pour une possibilité de reprise du travail'.
Par décisions du 29 juin 2018, il lui a été reconnu un taux d'incapacité entre 20 et 45 % et il lui a donc été refusé le renouvellement de l'AAH et l'attribution de la carte mobilité inclusion 'invalidité' mais il a obtenu le renouvellement de la carte mobilité inclusion priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, après avoir recueilli l'avis du docteur [Z], médecin consultant, a reconnu l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % mais n'a pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, si bien qu'il ne pouvait lui être attribué le bénéfice d'une AAH.
A l'appui de sa contestation, M. [I] produit de nombreuses pièces médicales et notamment le certificat médical rempli par son médecin traitant, le docteur [X], qui évoque une stabilité de son état de santé et une absence d'incidence de sa lombalgie et sciatique sur la mobilité, sur la sécurité et sa vie quotidienne et domestique, ainsi qu'un retentissement limité sur l'emploi en raison d'une incapacité à porter des charges. Le docteur [F], neurologue, dans un courrier du 6 février 2018, décrit un état neurologique strictement normal, tout en précisant que 'le patient présente des douleurs bilatérales avec un périmètre de marche réduit à 2-3 km'. Les autres examens et avis médicaux produits ne sont pas contemporains de la demande d'AAH et ne peuvent donc être utilement invoqués.
Dans son avis remis au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le docteur [Z], médecin consultant, indique que le médecin généraliste de M. [I] mentionne des névralgies dans les deux membres inférieurs, une marche douloureuse et un retentissement psychologique de cet état. M. [I] lui a expliqué qu'il n'arrivait pas, du fait de cet état, à effectuer des démarches administratives et à engager une recherche d'emploi. Il note que la rééducation dont il bénéficie et les infiltrations lui sont bénéfiques. Il conclut qu'il n'y a pas d'élément pour valider un taux d'incapacité à 80 % pouvant permettre le maintien de l'AAH et l'octroi de la CMI.
Il résulte de ces différentes pièces médicales, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, que M. [I] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale sans pour autant le priver de toute possibilité d'accéder à un emploi. Il ne justifie à cet égard d'aucune démarche positive tendant à faciliter son insertion professionnelle, ni en recherche d'emploi, ni en formation. Il a par ailleurs refusé la proposition de plan de compensation qui lui a été faite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu qui a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure en appel seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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