Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. CHANTIERS ROUSSEAUX DEBACKER
S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60
C/
[D]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03498 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S.U. CHANTIERS ROUSSEAUX DEBACKER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIME
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Se prévalant de factures impayées portant sur la réalisation de deux types de prestations sur deux bateaux, à savoir des prestations de rénovation et des prestations suite à sinistre, la SASU Chantiers Rousseaux Debacker et la SARL Electro groupes 60 (EG 60) ont, par acte du 30 septembre 2020 assigné en paiement M. [O] [D] transporteur fluvial, devant le tribunal de commerce d'Amiens, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35 972 € et de 22 404,24 €.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022 et après avoir écarté des débats les pièces 45, 48 et 49, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes et M. [D] de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge des sociétés Chantiers Rousseaux et EG 60.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022 la SASU Chantiers Rousseaux Debacker et la SARL Electro groupes 60 (EG 60) ont interjeté appel de ce jugement.
M. [D] a formé appel incident.
Par ordonnance du 6 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023 et la clôture au 2 décembre 2023.
La clôture a été reportée au 7 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de condamner M. [D] aux dépens et à payer à :
- la société Chantiers Rousseaux Debacker la somme de 33'632 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2020, ces intérêts devant être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil, 6 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société Electro groupes 60 la somme de 22'404,24 €avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2020, ses intérêts devant être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil, 6 000 € dommages-intérêts pour résistance abusive et 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes et le dire mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
Subsidiairement elles demandent de déclarer la demande reconventionnelle de M. [D] à hauteur de 19'846 € irrecevable et ses demandes à hauteur de 8 400 €et 8 000 € ainsi que 57'750 € au titre des pertes d'exploitation mal fondées ;
-condamner M. [D] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [O] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Chantiers Rousseaux Debacker et EG 60 de leurs demandes et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de réparation du 5 février 2020 et constater le non-paiement du solde de la somme de 7 650 € indue du fait de la résolution du contrat.
À titre conventionnel, il demande à la cour de condamner la société Chantiers Rousseaux Debacker à payer à M. [O] [D] la somme de 209'706,24 €avec intérêts au taux légal à compter de la première signification des conclusions reconventionnelles du 22 janvier 2021 et à lui payer 10'000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions en date du 06 décembre 2023, les appelantes ont sollicité le rejet des conclusions de l'intimé en date du 05 décembre 2023.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 07 décembre 2023.
SUR CE :
Les conclusions remises par l'intimé appelant incident le 5 décembre 2023 en réponse à celles des appelantes du 6 novembre 2023 n'ont pas permis aux appelantes d'en prendre connaissance avant l'audience du 7 décembre 2023 de sorte qu'il convient de les écarter et la pièce n°38 jointe, dans le respect du principe du contradictoire.
La société Chantiers Rousseaux Debacker (ci-après Crd) prétend au paiement de la somme de 33 632 € par M. [D] au titre de divers travaux réalisés sur ses bateaux à savoir une facture de 19 578 € au titre de travaux de modernisation d'un automoteur au nom de Shark et 14 504 € au titre de divers travaux sur un Freycinet dénommé Megalodon et sur l'automoteur au nom de Shark suite à des sinistres.
Elle fait valoir qu'il a accepté un devis n°15010150 d'un montant de 16 315 € ht pour des travaux sur les réducteurs de l'arbre de commande des gouvernails de chaînes et des tendeurs de chaînes et le renouvellement de l'arbre, que pour être agréable et afin qu'il bénéficie des aides partielles (30 % des travaux) accordées par les voies navigables de France elle a émis une facture acquittée de 19 578 € ttc, que malgré la perception des aides il n'a pas payé les sommes dues
Elle soutient que M. [D] a commis une fraude, qu'il s'est enrichi sans cause en percevant les aides auprès des voies navigables de France et qu'elle en rapporte la preuve.
Concernant le second bateau elle explique avoir procédé à des travaux suite à un sinistre et avoir émis une facture de 8 412 € pour des travaux de coffrage et de tube de poussage, que l'assureur a payé directement 6 510 € de sorte qu'il reste dû 1 902 €.
Elle ajoute que suite à un sinistre survenu le 11 janvier 2020 sur l'automoteur Shark et après paiement d'une partie des travaux de réparation par l'assureur, il reste devoir une somme de 10 300 € (réparation de l'arbre porte-hélice).
Elle affirme que le fait pour les assureurs d'avoir réglé les sinistres dans les termes des contrats sur la base des factures émises, directement aux prestataires sur la base d'un pouvoir signé par M. [D] au courtier, caractérise incontestablement que le montant des travaux a été accepté par ce dernier.
Elle explique que c'est à tort que dans le cadre de la gestion de ce sinistre M. [D] demande la résolution du contrat de réparation , demande le paiement d'une somme de 7 650 € et qu'il prétend engager sa responsabilité suite au sinistre alors qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle ajoute qu'il réclame à tort le paiement de sommes dont il a obtenu paiement auprès de l'assureur suite à un sinistre 'envahissement d'eau' à hauteur de 19 846 €, sinistre au demeurant dont il serait seul responsable pour en avoir confié la garde de l'automoteur 'Shark' à son futur acquéreur.
Enfin elle s'oppose à la restitution du gouvernail en vertu de son droit de rétention prévu à l'article 2286 du code civil en raison du non paiement de la facture de 10 300 € ttc
La société EG 60 prétend au paiement par M. [D] d'une somme de 22 404,24 € au titre d'un solde de facture après sinistre.
Elle fait valoir qu'il a accepté un devis n°1510232 d'un montant de 38 600 € ht pour des travaux de cablage et de motorisation, que pour être agréable et afin qu'il bénéficie des aides partielles (30 % des travaux) accordées par les voies navigables de France elle a émis une facture acquittée de 46 320 € ttc, que malgré la perception des aides il n'a pas payé les sommes dues
Elle soutient que M. [D] a commis une fraude, qu'il s'est enrichi sans cause en percevant les aides auprès des voies navigables de France et qu'elle en rapporte la preuve.
Elle explique que la facture de travaux ne peut être contestée dans la mesure où M. [D] a payé un premier acompte de 10 000 € le 23 juin 2015 puis 7 184 € le 8 mars 2016 et que pour être agréable elle a accepté de réduire le montant du solde pour le ramener à 18 870,20 € ht soit 22 404,24 € ttc.
M. [D] s'oppose à ces demandes à défaut pour les deux sociétés de rapporter la preuve qu'il leur a commandé certains travaux et pour d'autres au motif qu'il les a payés ou que pour certains ils ont été mal réalisés.
Concernant la société Crd, il fait remarquer qu'il n'a pas signé les devis n° 1510150 et 1510151 portant sur des montants respectifs de 16 315 € et 54 760 €, que la facture n°16001007 du 20 janvier 2016, celle n°2001004 du 10 janvier 2020 de 8 412 € et celle n°2002002 du 5 février 2020 d'un montant de 1 886 € ttc ne correspondent à aucun devis signé de sa part.
Concernant la société EG 60 il affirme qu'il n'a pas signé les devis du 1er octobre 2015 n°1510232 et 1510233, que la facture n°16001012 du 20 janvier 2016 ne correspond à aucune devis signé ni à aucune prestation réalisée.
Enfin il oppose s'agissant de la facture n° 1512083 d'un montant de 17 184 € qu'il l'a payé en deux fois de sorte que la demande est mal fondée.
Il fait remarquer plus généralement qu'il n'a pas signé d'ordres de travaux ou de bons de commandes et qu'au regard des montants, il n' aurait pas accepté de contracter à ce prix.
Il s'inscrit en faux sur le fait qu'il aurait perçu des aides des voies navigables de France alors que s'il a pu envisager de faire des travaux pris en charge pour partie, il a indiqué par courrier du 21 janvier 2016 qu'il ferait une demande d'aide ultérieurement.
Il demande la confirmation de la disposition du jugement ayant écarté les pièces en lien avec la plainte pénale opposant les parties pour les qualifications de violation du secret des correspondances, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement et en ce qu'il a débouté les sociétés EG 60 et Crd de leurs demandes en paiement.
En revanche il en demande l'infirmation en ce qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résolution d'un contrat du 5 février 2020 et l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation en raison de la faute grave commise par la société Crd dans la gestion du sinistre du 11 janvier 2020 ayant endommagé l'automoteur Shark.
***
A titre liminaire la cour observe que les appelantes ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté diverses pièces de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur le différend opposant la société Crd à M. [D]
La société Crd prétend au paiement par M. [D] de la somme de 33 632 € au titre d'une facture de 19 578 €, et de deux soldes de factures sur sinistre à hauteur de 1 902 € et 10 300 €. M. [D] s'oppose au paiement de la facture et du premier solde. Concernant le 3ème il s'oppose à son paiement en contestant le compte et en se prévalant d'une mauvaise exécution lui occasionnant un grave dommage dont il demande reconventionnellement l'indemnisation.
A ce stade la cour observe que la somme des 3 montants est de 31 774 € et non 33 632 €.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
> sur la demande à hauteur de 19 578 €
Si la société Crd a émis deux devis le 1er octobre 2015 pour la réalisation de prestations sur le Shark comme suit : 151 0151 à hauteur de 54'760 € ht, 151 0150 à hauteur de 16'315 € ht dans le cadre d'un projet de modernisation de l'automoteur susceptible d'être pris en charge partiellement par les voies navigables de France, ces derniers n'ont pas été signés par M. [D] et ce dernier a informé la société Crd par un courrier daté du 21 janvier 2016 qu'il abandonnait 'les travaux moteurs pour le moment et qu'il effectuerais la demande de dossier d'aide ultérieurement'.
Outre le fait que la facture dont la société Crd demande paiement à hauteur de 16'315 € ht soit 19'578 € ttc datée du 20 janvier 2016 comporte la mention acquittée le même jour, cette dernière ne se rattache à aucun devis accepté par M. [D] et la preuve de la réalisation de travaux entre le mois d'octobre 2015 et le 20 janvier 2016 n'est pas rapportée.
A supposer que les voies navigables de France aient versé des sommes à M. [D] qui se serait selon la société Crd enrichi indûment, la société Crd n'étant pas la personne appauvrie, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1303-1 du code civil et il importe peu qu'une plainte pénale soit en cours d'enquête et ce d'autant que c'est M. [D] qui est à l'origine du dépôt de plainte.
> sur la demande à hauteur de 1 902 € et 10 300 €
La pièce n°14 intitulée 'copie de chèque' de règlement du courtier de Crd censée rapporter la preuve qu'un solde de facture (n° 2001 004) à hauteur de 1 902 € sur un total de 8 412 € ttc, est dû par M. [D], n'est pas probante dans la mesure où d'une part, elle est illisible et d'autre part, s'agissant d'une émission de chèque qui ne se rattache à aucun devis pour le bateau Megalodon ou bon de travaux accepté par M. [D], est insuffisante à caractériser l'existence d'une créance de la société Crd à l'endroit de M. [D].
Concernant le solde de 10 300 €, il est établi que M. [D] a déclaré auprès de son assureur un sinistre survenu sur le bateau Shark le 11 janvier 2020, ce dernier a nécessité l'intervention d'un plongeur pour retirer le morceau de bois dans l'hélice et des travaux sur l'hélice sur l'arbre d'hélice. La société Crd a été en charge de la prestation des plongeurs et de l'intervention sur l'arbre d'hélice, elle a facturé la première prestation à hauteur de 1 580 € ht outre 316 € de tva et la seconde à hauteur de 11 200 € ht outre 1 800 € de tva soit 13 000 € soit 14 580 € pour le tout.
Elle demande également le paiement d'une facture de 1 280 € ht pour la pose de capotes en alu, prestation qui n'est pas en lien ave le sinistre du 11 janvier 2020.
La dernière facture sera dans ces conditions écartée alors que les deux premières peuvent être retenues.
Il est établi que l'assureur a pris en charge au moins 2 380 € sur le sinistre par paiement direct au prestataire, de sorte qu'il est au moins dû les 10 300 € dont il est demandé paiement.
Il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de prestation suite à ce sinistre comme le demande M. [D] dans la mesure où les travaux commandés ont été réalisés à compter du 25 janvier 2020 date de remise des clés au chantier et finalisés le 9 février 2020 et leur qualité n'est pas remise en cause.
En conséquence M. [D] est condamné à payer la somme de 10 300 € à la société Crd outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2020.
Il n'y a pas lieu de débouter M. [D] de sa demande en restitution du gouvernail qui fait l'objet d'une rétention dans l'attente du paiement de la facture dans la mesure où cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident.
Sans remettre en cause la qualité des travaux portant sur l'arbre d'hélice et l'hélice suite à ce sinistre, M. [D] prétend être indemnisé d'un autre sinistre consécutif à ces travaux, au motif que pour les réaliser la société Crd aurait rempli la cale d'eau qui aurait généré des dépôts de fleur de rouille. Il fait valoir que le 17 avril 2020 en retournant sur son bateau il a constaté des dégâts dans la salle des machines avant, qu'il attribue à ce remplissage. Il justifie avoir déclaré ce sinistre et l'organisation d'une expertise contradictoire.
De ce rapport s'il est établi que pour la réalisation de sa prestation, le chantier a dû placer des bacs d'eau dans la cale et remplir le peak avant avec de l'eau et que ce dispositif étant insuffisant, il a fallu ajouter de l'eau dans la cale avant, il est également établi que l'eau a été pompée à la fin des travaux le 9 février 2020, les bacs enlevés et qu'il restait un résidu d'eau, que M. [D] n'a pas suivi les travaux et ne s'est présenté sur son bateau que le 17 avril 2020 (2 mois et demi plus tard) laissant la garde du Shark à son acquéreur potentiel M. [F] qui atteste avoir été en charge de la surveillance du bateau, et que si une porte étanche et boulonnée isole théoriquement la salle des machines de la cale le joint en partie inférieur n'était pas en place.
Compte tenu de ces circonstances il est impossible d'établir sans mise en cause du gardien notamment, que l'ajout d'eau lors de la réalisation des travaux entre le 25 janvier 2020 et leur fin le 9 janvier 2020, est la cause unique du sinistre dont M. [D] demande l'indemnisation.
Il convient de le débouter de toutes ses demandes d'indemnisation.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Chantiers Rousseaux Debacker.
Sur le différend opposant la société Eg 60 à M. [D]
Si la société EG 60 a émis deux devis n°151 0233 à hauteur de 113'900 € ht et n° 151 0232 à hauteur de 38'600 € ht le 1er octobre 2015, dans le cadre d'un projet de modernisation de l'automoteur susceptible d'être pris en charge partiellement par les voies navigables de France, ces derniers ne sont pas signés par M. [D] et ce dernier a informé la société Crd par un courrier daté du 21 janvier 2016 qu'il abandonnait ' les travaux moteurs et pilote automatique et qu'il effectuerais la demande de dossier d'aide ultérieurement'.
Outre le fait que la facture dont la société Crd demande paiement à hauteur de 46'320 € ttc datée du 20 janvier 2016 comporte la mention acquittée le même jour, cette dernière ne se rattache à aucun devis accepté par M. [D] et la preuve de la réalisation de travaux entre le mois d'octobre 2015 et le 20 janvier 2016 n'est pas rapportée.
C'est également à tort que la société EG 60 prétend que M. [D] n'a jamais contesté devoir cette facture pour l'avoir payée partiellement par acompte de sorte qu'il ne serait dû qu'un solde de 22'404,24 € ttc, dans la mesure où M.[D] rapporte la preuve que les sommes qu'il a payé en deux fois correspond au paiement d'une facture 151 2083 du 31 décembre 2015 à hauteur de 17'184 € ttc.
A supposer que les voies navigables de France aient versé des sommes à M. [D] qui se serait selon la société EG 60 enrichie indûment, cette dernière n'étant pas la personne appauvrie, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1303-1 du code civil et il importe peu qu'une plainte pénale soit en cours d'enquête dans les circonstances déjà rappelées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société EG 60 de sa demande en paiement.
L'exercice d'une action en justice comme la défense à cette action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce M. [D] a opposé différents moyens en défense pour contester le paiement de diverses factures à juste titre et son opposition s'agissant des travaux issus du sinistre du 11 janvier 2020 n'est pas malicieuse ni de mauvaise foi, ni équipollente à un dol de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Chantiers Rousseaux Debacker, la société EG 60 et M. [D] qui succombent chacune pour partie il est fait masse des dépens de première instance et d'appel, la société Chantiers Rousseaux Debacker en supportant un tiers, la société EG 60 un tiers et M. [D] un tiers.
Compte tenu de la solution du litige il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Chantiers Rousseaux Debacker du paiement d'un solde de facture dans le cadre du sinistre du 11 janvier 2020 et en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge des sociétés EG 60 et Chantiers Rousseaux Debacker.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Chantiers Rousseaux Debacker la somme de 10'300 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute les sociétés Chantiers Rousseaux Debacker et Electro groupes 60 de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, la société Chantiers Rousseaux Debacker en supportant un tiers, la société EG 60 un tiers et M. [D] un tiers.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment