Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50008
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEURS
Madame [P] [H] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
L-1330 LUXEMBOURG
Madame [W] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
L-1330 LUXEMBOURG
Représentés par Me Julia BOYER substituant Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- désigné la Selarl BPV, représentée par Mme [T] [D], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre M. [I] [H], Mme [P] [H] et M. [O] [H] et son épouse, avec mission de :
- se faire remettre par tout détenteur en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser la gestion des biens indivis ;
- gérer et administrer le bien immobilier sis [Adresse 2] ;
- recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissements à leur date d'exigibilité, procéder à leur indexation et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien immobilier ;
- fixé à 2000 euros la provision que devra verser M. [I] [H] à l'administrateur judiciaire ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 9 mars 2022, Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] ont relevé appel de cette décision.
Par actes en date des 3 et 4 mai 2022, M. [I] [H] a fait assigner Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] afin d'ordonner la radiation de l'appel interjeté le 9 mars 2022 par Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] enrolée sous le numéro RG n°22/05211 et de les condamner solidairement à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 31 août 2022, M. [I] [H], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu sa demande. Il soutient que Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] font obstruction à la mission du mandataire judiciaire, qu'en particulier, Mme [P] [H] continue d'administrer et de gérer seule le bien, refuse de libérer les fonds au profit de l'administrateur et de lui transmettre les informations nécessaires à la bonne gestion du bien.
Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H], reprenant oralement leurs écritures déposées à l'audience, ont conclu au rejet des demandes de M. [I] [H] et à sa condamnation à leur verser la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Giradin.
Ils font valoir que Mme [P] [H] a transmis les documents demandés par l'administrateur provisoire, qu'il n'entre pas dans la mission de l'administrateur d'appréhender les fonds perçus par Mme [P] [H] antérieurement à sa désignation, et que l'administrateur dispose désormais d'une trésorerie lui permettant d'accomplir sa mission.
Les parties ont été invitées à produire en délibéré un compte-rendu de mission émanant de l'administrateur. Par message électronique du 5 septembre 2022, Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] ont transmis le premier rapport des diligences accomplies par l'administrateur, adressé au premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, daté du 2 septembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Les conclusions d'appelants ont été notifiées par la voie électronique le 27 avril 2022 de sorte que la saisine du premier président afin de solliciter la radiation est recevable.
Les pièces versées par M. [I] [H] consistant notamment en des échanges avec l'administrateur ou entre ce dernier et le conseil de Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] sont toutes antérieures au 2 mai 2022.
Au contraire, Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] produisent un certain nombre d'échanges de courriels postérieurs émanant de l'administrateur, notamment un courriel du 15 juin 2022 (pièce n°31 des défendeurs) aux termes duquel l'administrateur indique avoir repris la gestion des biens et droits immobiliers dépendant de l'indivision [H] et disposer d'une trésorerie de 63 000 euros.
Le rapport de Mme [D], administrateur provisoire, du 2 septembre 2022 confirme qu'elle exerce sa mission sans difficulté particulière après avoir obtenu les pièces transmises par Mme [P] [H].
Ainsi, M. [I] [H] échoue à démontrer que Mme [P] [H], M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] n'ont pas exécuté le jugement du 17 février 2022 et font obstacle à la mission de l'administrateur. Sa demande de radiation est rejetée.
M. [I] [H], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à Mme [P] [H] d'une part, et M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par M. [I] [H],
Condamnons M. [I] [H] à verser à Mme [P] [H] d'une part, et M. [O] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] d'autre part, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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