Texte intégral
N° RG 22/04032 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02472
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 novembre 2022
APPELANTES :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FIZET
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FIZET
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 11] 1985
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Juliette RIEBEIRO de l'Aarpi BJMR Avocats, avocat plaidant au barreau de Paris
SA GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Juliette RIEBEIRO de l'Aarpi BJMR Avocats, avocat plaidant au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 30 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2009, Mme [A] [H], qui traversait un passage protégé pour se rendre à pied à son travail, a été renversée par le véhicule conduit par M. [L] [E].
Lors de son hospitalisation, ont été diagnostiqués : un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, une plaie du cuir chevelu d'environ quatre centimètres, des douleurs à l'épaule droite et la clavicule droite, un traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle, des douleurs des ligaments latéraux externes à la palpation, et un oedème.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande de Mme [A] [H] de réalisation d'une expertise médicale et désigné le Dr [I] [Z] à cet effet.
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 2 juillet 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 30 mai 2010.
Le 9 août 2018, la Sa Gan Assurances, assureur de M. [L] [E], a fait une offre d'indemnisation à Mme [A] [H] qui l'a refusée.
Par actes d'huissier de justice des 18, 23, et 25 août 2021, cette dernière et sa soeur Mme [S] [H] ont fait assigner M. [L] [E], la Sa Gan Assurances, et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que M. [L] [E] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A] [H] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 février 2009,
en conséquence,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme totale de 18 605,80 euros en deniers ou quittances, en réparation de l'ensemble de son préjudice, selon le détail suivant :
. 33 euros au titre des dépenses de santé,
. 600 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
. 846,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 1 566 euros au titre de ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
. 500 euros au titre du préjudice moral,
. 145,95 euros au titre des frais kilométriques exposés,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [S] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2022, Mmes [A] et [S] [H] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Mmes [A] et [S] [H] demandent de voir en vertu de la loi du 5 juillet 1985 :
- rabattre l'ordonnance de clôture,
- infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a :
. condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme totale de 18 605,80 euros en deniers ou quittances en réparation de l'ensemble de son préjudice,
. alloué à Mme [A] [H] une somme de 846,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 738,61 euros en réparation de ce poste de préjudice après déduction de la créance de la Caisse,
. débouté Mme [A] [H] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 66 957,59 euros en réparation de ce poste de préjudice,
. débouté Mme [A] [H] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 40 000 euros en réparation de ce poste de préjudice,
. débouté Mme [A] [H] de sa demande formée au titre du préjudice esthétique définitif,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice,
. débouté Mme [A] [H] de sa demande formée au titre de l'assistance tierce personne permanente,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 37 420,40 euros en réparation de ce poste de préjudice,
. débouté Mme [A] [H] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [A] [H] la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice,
. condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [S] [H] les sommes de 500 euros au titre du préjudice moral et 145,95 euros au titre du préjudice économique,
- en conséquence, condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [S] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 660,78 euros au titre des frais kilométriques exposés,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- confirmer les dispositions du jugement déféré non contraires,
- condamner solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'aux frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros pour Mme [A] [H] et de 1 000 euros pour Mme [S] [H].
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la Sa Gan Assurances et M. [L] [E] demandent de voir :
- débouter Mmes [H] de leur appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mmes [H] de l'intégralité de leurs demandes,
subsidiairement,
- fixer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 42 986,79 euros dont 3 221,95 euros à revenir à Mme [A] [H],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter en conséquence Mmes [H] de plus amples demandes,
- rejeter, à défaut réduire, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mmes [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 novembre 2023. Elle rend sans objet la demande des appelantes aux fins de révocation de l'ordonnance initiale de clôture du 15 novembre 2023.
La Cpam de l'Eure, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 février 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la réparation des préjudices de Mme [A] [H]
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels
Mme [A] [H] fait valoir que, cumulant plusieurs contrats de travail au jour de l'accident, sa rémunération s'élevait à 364,24 euros par mois, et non pas à
331,47 euros comme retenu par le tribunal ; que ses arrêts de travail imputables se sont étendus durant 15 mois et 27 jours du 4 février 2009 au 30 mai 2010 ; qu'elle aurait dû recevoir une somme de 5 786,52 euros sur laquelle s'imputent les indemnités journalières nettes de 4 047,91 euros servies par la Cpam ; que la somme de 1 738,61 euros doit lui être allouée.
La Sa Gan Assurances et M. [E] répondent que l'appelante ne produit que ses revenus de janvier 2009 pour la période précédant l'accident, que c'est donc à bon droit que le tribunal a pris pour référence le salaire annuel déclaré auprès de la Cpam pour la période de douze mois précédant immédiatement l'accident ; que la durée de l'arrêt de travail imputable est égale à 14 mois et 23 jours du 4 février au 3 août 2009 et du 4 septembre 2009 au 30 mai 2010 ; que Mme [A] [H] aurait dû percevoir la somme de 4 894,71 euros pendant cette période sur laquelle s'imputent les indemnités journalières versées par la Cpam. Ils concluent à la confirmation du montant fixé par le tribunal à 846,80 euros.
L'expert judiciaire a indiqué que Mme [A] [H] avait été en arrêt de travail du 4 février au 2 août 2009 et du 4 septembre 2009 au 30 mai 2010, date de la reconnaissance de son invalidité.
Ne peuvent pas être pris en compte ses seuls revenus de janvier 2009 car ils ne reflètent pas suffisamment ses revenus antérieurs à l'accident qui étaient variables eu égard à son activité d'aide-ménagère effectuant un nombre d'heures fluctuant chez plusieurs employeurs.
Le premier juge a donc exactement retenu le salaire annuel brut de 5 165,82 euros perçu entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009, renseigné par la Sécurité sociale dans la notification de sa décision relative à l'attribution d'une rente du 25 octobre 2010. Le revenu mensuel de Mme [A] [H] est égal à 430,48 euros bruts, soit 331,47 euros nets.
Elle a perdu un montant total de salaires de 4 894,71 euros comme calculé par le tribunal. Après imputation des indemnités journalières de 4 047,91 euros servis par la Cpam pendant les périodes d'arrêts de travail, sa perte de revenus est égale à
846,80 euros.
Ce montant sera confirmé.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents
1) la perte de gains professionnels futurs
Mme [A] [H] expose que les séquelles de son accident (au niveau de son épaule gauche, ses cervicalgies, et ses vertiges) ont entraîné son licenciement pour inaptitude ; que, comme l'a retenu l'expert judiciaire à la lumière du compte-rendu du médecin de la Cpam du 31 mai 2010 et de l'observation initiale des urgences du 4 au 5 février 2009, sa mise en invalidité est imputable à l'accident ; qu'il n'existe aucun état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions initiales et sur leur évolution après consolidation ; que le médecin de la Cpam a fixé un taux d'Ipp de 35 % au vu de ses séquelles ; que son droit à indemnisation ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, qu'il ne peut pas davantage être minimisé du fait de l'absence de reprise d'une activité professionnelle dans un autre domaine.
La Sa Gan Assurances et M. [E] concluent à la confirmation du rejet prononcé par le tribunal.
Ils soulignent que le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise ; que le tribunal a justement retenu que les conclusions de l'expert judiciaire sur l'imputabilité de la mise en invalidité étaient peu étayées et que celle-ci avait une origine pluri-factorielle sur laquelle il ne s'était pas interrogé ; que l'impossibilité de l'appelante de reprendre ses activités professionnelles n'est pas imputable à l'accident du 4 février 2009 ; que les lésions cervicales (névralgie cervico-brachiale) et celles de l'épaule ne sont pas en rapport avec l'accident ; que la conclusion de l'expert judiciaire est en contradiction avec l'absence de toute lésion en rapport avec l'accident relevée sur l'épaule droite ou le rachis à l'occasion des explorations réalisées ; qu'il note que les séquelles douloureuses au niveau de l'épaule se rapportent à une tendinopathie sans en tirer argument et alors qu'une telle lésion n'est pas d'origine traumatique ; que le médecin-conseil de la Cpam s'est prononcé sans avoir eu connaissance des éléments permettant d'objectiver les lésions discales dégénératives qu'il ne mentionne pas ; qu'il n'existe pas en l'espèce de prédispositions pathologiques dont l'affection qui en est issue a été provoquée ou révélée par l'accident.
S'agissant du syndrôme subjectif des traumatisés crâniens, ils indiquent qu'il est exclu par le Dr [G] qui a relevé que les vertiges allégués n'étaient pas objectivés au terme des examens médicaux réalisés, ni imputables à l'accident ; que les Drs [P] et [K] n'ont pas retenu l'imputabilité ; que le Dr [O], neurologue, n'a constaté aucune anomalie neurologique, ni l'expert judiciaire.
Ils font valoir à titre subsidiaire que Mme [A] [H] ne démontre pas son impossibilité de reprendre une activité professionnelle du fait de ses séquelles ; que la réduction de son employabilité n'est pas imputable aux conséquences de l'accident, que son incapacité a été limitée à 35 % par la Cpam et son déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Aux termes de son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail établi le 31 mai 2010, le Dr [V], praticien conseil au sein de la Cpam, a retenu les séquelles suivantes pour déterminer un taux d'incapacité permanente de 35 % :
- une diminution importante de la mobilité de l'épaule droite,
- une diminution modérée de la mobilité du rachis cervical,
- un syndrôme subjectif des traumatisés du crâne,
- des douleurs résiduelles multifocales.
Par courrier du 27 juillet 2010, la société Iss Propreté, un des employeurs de Mme [A] [H], l'a licenciée pour inaptitude au vu de l'avis de la médecine du travail l'ayant déclarée inapte au poste d'agent de service occupé avant l'accident du travail de 2009 et éventuellement apte quelques heures par semaine à des tâches administratives, de surveillance, ou de petit conditionnement.
Dans sa réponse au dire de l'avocat de la Sa Gan Assurances et de M. [E] du 9 avril 2018, l'expert judiciaire a conclu qu'à la lumière du compte-rendu médical précité du 31 mai 2010, la mise en invalidité, qui reposait en fait essentiellement sur les conséquences de l'accident du 4 février 2009, était imputable à celui-ci.
Il a qualifié les douleurs de l'épaule droite qu'il rapporte à une tendinopathie comme des séquelles fonctionnelles imputables. Il a également retenu cette qualification pour les sensations d'instabilité et d'étourdissement ressenties par Mme [A] [H] dans le cadre d'un syndrôme post-commotionel.
En revanche, il n'a pas retenu d'imputabilité des douleurs cervicales, soulignant qu'à l'issue de l'Irm cervicale du 24 septembre 2009, avait été notée l'absence de conflit disco-radiculaire.
Il n'a pas relevé d'antécédent traumatologique particulier de Mme [A] [H], ni d'antécédents pathologiques susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions initiales, leur évolution, ou leurs séquelles.
Il a conclu que celle-ci pouvait reprendre une activité professionnelle, mais pas son activité antérieure d'aide-ménagère de six heures par semaine, et qu'il retenait le retentissement professionnel.
- Sur les douleurs à l'épaule droite
Le compte-rendu de la radiographie de l'épaule droite réalisée le 5 février 2009 a conclu à une absence de lésion osseuse post-traumatique.
Dans son rapport médical du 26 décembre 2009, le Dr [P], chirurgien orthopédique et expert amiable mandaté par la Sa Gan Assurances, a indiqué que la radiographie de l'épaule droite réalisée le 6 juillet 2009 ne montrait pas de lésion osseuse traumatique récente, mais un aspect condensé de la face inférieure de l'acromion et du bord supérieur du trochiter faisant évoquer l'existence de lésions dégénératives au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 28 mai 2010, le Dr [V] a notamment relevé, à l'examen de l'épaule droite de Mme [A] [H], une antépulsion limitée (0/80 degrés) et douloureuse en fin de course, une rétropulsion limitée (0/30 degrés) et douloureuse en fin de course, une abduction-élévation limitée (0/90 degrés) et douloureuse en fin de course, et une gêne à la circumduction.
De son côté, l'expert judiciaire a notamment constaté, à l'examen de Mme [A] [H] le 15 février 2018, une élévation antérieure de 30°, une abduction de 90° en actif et 120° en passif, une rotation externe de 45°, une rotation interne, et un manque de force au niveau du serrage de la main droite et au niveau du palm-up et du Jobe. Il a ajouté que la manoeuvre de Yocum n'avait pas mis en évidence de conflit sous-acromial (inflammation ou rupture superficielle des tendons de la coiffe des rotateurs). Il a conclu à une tendinopathie de l'épaule droite sans donner d'explication sur sa cause exacte.
Aucun antécédent de lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ni aucun antécédent traumatique, n'a été relevé avant l'accident.
Mme [A] [H] ne démontre pas que la tendinopathie qu'elle présente, à l'origine de douleurs, a une cause traumatique et qu'elle se rattache à sa chute provoquée par le véhicule de M. [E] le 4 février 2009.
Contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire, les douleurs à l'épaule droite ne sont pas imputables à l'accident du 4 février 2009.
- Sur le syndrôme subjectif des traumatisés crâniens
Dans son rapport médical, le Dr [P] a indiqué que :
- Mme [A] [H] avait évoqué l'apparition de cervicalgies et de vertiges courant mai 2009,
- le compte-rendu de l'Irm du rachis cervical réalisée le 25 septembre 2009 avait conclu à l'existence de saillies discales sans conflit disco-radiculaire au niveau C5-C6 et C6-C7,
- le bilan Orl réalisé le 13 octobre 2009 par le Dr [B], Orl, l'Irm cérébrale effectuée le 30 octobre 2009, et l'échodoppler pulsé des vaisseaux du cou réalisé le 13 novembre 2009 n'avaient pas mis en évidence d'anomalie.
Il a conclu que l'imputabilité des vertiges 'pourrait éventuellement être retenue que si l'on était amenés à conclure qu'ils s'inscrivent dans un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Il serait souhaitable que le prochain examen soit réalisé par un Praticien spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel en ORL.'.
Le Dr [G], Orl missionné par la Sa Gan Assurances pour déterminer si les vertiges étaient imputables à l'accident, a conclu dans son rapport d'expertise non daté, qu'au vu des résultats des examens précités pratiqués, il n'existait aucun support objectif pour les vertiges. Il a précisé qu'il était par ailleurs rare de voir des vertiges survenir plusieurs mois après l'accident initial et que la notion de 'comotion labyrithique' ne pouvait pas être retenue du fait de ce décalage temporel. Il a ajouté que le syndrôme subjectif post-traumatique évoqué par le Dr [P] est généralement décrit comme associant des sensations céphaliques très variées, des étourdissements parfois de caractère vertigineux, des troubles visuels et auditifs, parfois une asthénie physique, psychique, une insomnie, des troubles de la concentration intellectuelle et des aspects dépressifs. Ne retrouvant dans le cas de Mme [A] [H] que les vertiges avec néanmoins l'apparition d'un terrain dépressif depuis décembre 2009, il a estimé qu'il était peu probable de rattacher ces vertiges, s'ils existaient à l'accident initial.
Cet avis unilatéral n'est pas corroboré par d'autres appréciations médicales.
Dans son certificat médical du 27 octobre 2010, le Dr [O], neurologue, qui n'a relevé aucune anomalie à l'examen neurologique de Mme [A] [H], n'a pas donné son avis sur l'existence ou non d'un syndrôme post-commotionnel.
Au contraire, tant l'expert judiciaire que le médecin-conseil de la Cpam ont relié l'existence d'un syndrôme subjectif des traumatisés crâniens ou syndrôme post-commotionel à l'accident du 4 février 2009.
Lors de sa consultation de Mme [A] [H] le 28 mai 2010, le Dr [V] a noté les symptômes suivants : céphalées, sensation d'étourdissement et de vertiges, troubles de l'humeur, tendance à déprimer.
L'expert judiciaire a précisé que, dans les suites de son accident, Mme [A] [H] présentait une instabilité à la marche avec des étourdissements.
Le syndrôme post-commotionnel est donc imputable à l'accident du 4 février 2009.
- Sur les douleurs cervicales
Ne sera pas retenue l'imputabilité des douleurs cervicales à l'accident pour les raisons spécifiées ci-dessus par l'expert judiciaire constatant l'absence de conflit disco-radiculaire. Le 10 avril 2018, le Dr [D], rhumatologue, a confirmé ce diagnostic de névralgie cervico-brachiale en lien avec une hernie discale entre C5 et C6 et une atteinte radiculaire en C4 et C6.
* * *
En raison notamment de son syndrôme post-commotionnel, Mme [A] [H] n'est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident. Cette inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine de son licenciement et de sa mise en invalidité.
Elle n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire et/ou de la médecine du travail. Elle peut donc prétendre à l'indemnisation de sa perte de revenus intervenue après la consolidation conformément au principe de la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit pour aucune des parties.
- Sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs
Mme [A] [H] précise que son revenu annuel net imposable était de 6 409 euros en 2008, revalorisé à 7 583,20 euros à la date de ses dernières conclusions, qu'elle a perçu un revenu total de 21 697,92 euros entre le 30 mai 2010 et le 31 décembre 2021 alors qu'elle aurait pu recevoir une somme de 87 837,78 euros, soit un différentiel de 66 957,59 euros qu'elle réclame dans le dispositif de ses écritures sur laquelle s'impute la créance de la Cpam au titre de la rente accident du travail qu'elle lui a versée.
La Sa Gan Assurances et M. [E] font valoir à titre subsidiaire que Mme [A] [H] ne peut pas prétendre à une somme supérieure à 3 221,95 euros, calculée selon son salaire net moyen annuel de 3 977,68 euros capitalisé à hauteur de la somme de 42 986,79 euros sur laquelle s'imputent le capital représentatif de la rente versée par la Cpam de 36 511,77 euros et les arrérages échus non déduits de la perte de gains professionnels actuels de 3 253,07 euros.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En l'espèce, le revenu annuel de référence de Mme [A] [H] avant l'accident s'élevait à 3 977,64 euros (331,47 euros nets par mois × 12 mois).
La perte totale de gains professionnels futurs est égale à 46 085,02 euros du 31 mai 2010 au 31 décembre 2021 selon le calcul suivant :
- du 31 mai au 31 décembre 2010 : (331,47 euros/31 jours + (331,47 euros × 7 mois) = 2 330,98 euros,
- de 2011 à 2021 : 3 977,64 euros × 11 années = 43 754,04 euros.
Il faut en déduire les sommes versées par la Cpam correspondant, selon l'état de ses débours du 7 juillet 2017, aux arrérages échus de la rente accident du travail de
3 253,07 euros et au capital de la rente accident du travail de 36 511,77 euros, soit un solde de 6 320,18 euros.
En définitive, sera allouée la somme actualisée de 7 792,78 euros [6 320,18 euros × (117,50 en décembre 2023/95,30 en avril 2010 = indice des prix à la consommation en vigueur au jour de cet arrêt de 1,233)].
La décision du premier juge sera infirmée.
2) l'incidence professionnelle
Mme [A] [H] indique que l'expert judiciaire a fait état d'un retentissement professionnel des séquelles de l'accident ; qu'il se déduit de son impossibilité à reprendre son activité antérieure d'aide-ménagère au regard des restrictions médicales une dévalorisation sur le marché du travail, constituant un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par la Mdph, ce qui signifie que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites ; que sa mise en invalidité correspond également à une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers ; que l'allocation aux adultes handicapés lui est versée depuis le 31 juillet 2013 car elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % et une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ; que son état de santé a enfin justifié le bénéfice des cartes mobilité inclusion mention stationnement et mention priorité.
Elle ajoute qu'elle a dû envisager une réorientation professionnelle alors qu'elle était âgée de plus de 50 ans, ce qui a diminué son employabilité, associée à son absence de diplôme qualifiant ; qu'elle n'a pas pu cotiser pour sa retraite qui a été liquidée le 1er juillet 2021 ; que, si elle avait continué son exercice professionnel, elle aurait perçu une retraite de 432,16 euros nets, alors qu'elle ne reçoit qu'une retraite de
316,52 euros nets ; que son manque-à-gagner est égal à 34 109,17 euros ; que son préjudice total doit être réparé à hauteur de 40 000 euros.
La Sa Gan Assurances et M. [E] demandent la confirmation du rejet prononcé par le tribunal au titre de ce préjudice. Ils soutiennent que la perte de son emploi et la mise en invalidité de Mme [A] [H] ne sont pas imputables à l'accident, mais aux conséquences de névralgies cervico-brachiales et de douleurs de l'épaule droite ; qu'il en est de même de la perte alléguée de droits à la retraite, que n'exerçant que six heures par semaine pour un revenu moyen mensuel de 331,47 euros qui était en baisse progressive avant l'accident, la validation de ses trimestres en vue de sa retraite était déjà compromise indépendamment de l'arrêt de son activité, que la simulation réalisée par la Caisse de retraite, établie sur les revenus de 2008 de 8 036 euros, ne justifie pas du montant, ni de l'imputabilité de la baisse de pension aux séquelles en rapport avec l'accident ; que rien n'indique, au vu des lésions dégénératives présentées et sans rapport avec l'accident, que Mme [A] [H] aurait pu maintenir son activité professionnelle dans les mêmes proportions.
Comme spécifié dans les développements ayant trait à la perte de gains professionnels futurs, Mme [A] [H] a été déclarée inapte à la reprise de son activité antérieure d'agent de service. Sa capacité professionnelle a été évaluée comme limitée à l'exercice pendant quelques heures par semaine de tâches administratives, de surveillance, ou de petit conditionnement.
Cette réduction de sa capacité de travail à une catégorie résiduelle d'emplois constitue une dévalorisation de Mme [A] [H], âgée de 51 ans au jour de son licenciement, sur le marché du travail.
Toutefois, celle-ci est relativisée par ses perspectives professionnelles limitées en raison de son manque de qualification et de diplôme autre que le certificat d'études, et du nombre restreint des heures travaillées (six heures par semaine antérieurement à l'accident).
Par ailleurs, la perte de droits à la retraite plus conséquents n'est pas caractérisée. L'évaluation établie le 31 mars 2023 par la Carsat Normandie l'a été sur le revenu annuel de 8 063 euros perçu par Mme [A] [H] en 2008, qui représente un peu plus du double du montant perçu avant l'accident de 3 977,64 euros, cette baisse n'étant pas consécutive à cet événement. Aucun autre élément probant n'est produit au soutien de cette réclamation.
En définitive, une indemnité de 4 000 euros sera accordée à Mme [A] [H] pour réparer son préjudice d'incidence professionnelle consécutif à l'accident.
La décision du premier juge sera infirmée.
3) la tierce personne
Mme [A] [H] expose que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, que les constatations médicales effectuées lors de l'expertise confirment les difficultés physiques qu'elle ressent pour certains actes de la vie courante qui la contraignent à solliciter l'aide de sa soeur pour suppléer sa perte d'autonomie, alors qu'elle ne présentait aucun signe de dépendance avant l'accident ; que l'indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne pas être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Elle estime à une heure par semaine l'aide par une tierce personne pour son repassage, les courses lourdes, et l'entretien de ses carreaux, à indemniser par un taux horaire de 20 euros.
La Sa Gan Assurances et M. [E] sollicitent la confirmation du rejet prononcé par le tribunal.
Ils soulignent qu'aucun des experts ne s'est prononcé en faveur de la nécessité d'une aide permanente par une tierce personne qui a d'ailleurs été expressément écartée par l'expert judiciaire, que Mme [A] [H] ne prouve pas que ses besoins d'une assistance sont imputables aux séquelles de l'accident, que l'aide qu'elle réclame est en rapport avec la pathologie cervico-brachiale non imputable.
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, mais également restaure la dignité de la victime et supplée sa perte d'autonomie.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le recours à un tiers pour l'assistance de la victime n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé qu'aucune assistance n'était nécessaire.
Toutefois, il a noté que Mme [A] [H] lui avait indiqué qu'elle avait besoin de l'aide de sa soeur pour faire les carreaux et le grand ménage et avait des difficultés à repasser, qu'elle n'arrivait pas à changer ses draps, ni porter de charges lourdes ou pendant un temps long.
Ces difficultés à exécuter ces tâches sont compatibles avec les séquelles fonctionnelles imputables retenues constituées par des sensations d'instabilité et d'étourdissement.
L'aide matérielle et pschychologique apportée à sa soeur par Mme [S] [H] est corroborée par des attestations de proches.
Elle sera évaluée à une heure par semaine et au taux horaire de 16 euros.
Une indemnité totale de 30 931,14 euros sera accordée à Mme [A] [H] calculée de la manière suivante :
- de la consolidation le 30 mai 2010 jusqu'à ce jour (13 ans, 8 mois et 9 jours), capital de 11 360 euros [(52 semaines × 1 heure × 16 euros) × 13 ans = 10 816 euros] +
(32 semaines × 1 heure × 16 euros = 512 euros) + (2 heures × 16 euros = 32 euros), - postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de 19 571,14 euros (tierce personne annuelle de 832 euros × 23,523 correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 64 ans à ce jour selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020).
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmé.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
1) le préjudice esthétique permanent
Mme [A] [H] expose que l'expert judiciaire a pu constater qu'elle présente une légère boîterie à la marche qui altère de fait son apparence physique qui peut être évaluée à 0,5/7 selon le barème médico-légal et à 1/7 selon l'Anameva ; que, pour éviter tout risque de chute, elle utilise une canne anglaise pour se déplacer à l'extérieur de son domicile qui relève d'un chiffrage de 2/7. Elle sollicite une juste réparation de ce préjudice sur une base de 1/7 par une somme de 2 000 euros.
La Sa Gan Assurances et M. [E] s'y opposent et concluent à la confirmation du jugement ayant rejeté cette réclamation. Ils avancent que la boîterie alléguée n'a pas été relevée par l'expert judiciaire, ni par le Dr [P], lesquels n'ont retenu aucun préjudice esthétique définitif.
L'expert judiciaire a exclu ce préjudice. Contrairement à ce qu'indique Mme [A] [H], il n'a pas constaté qu'elle boîtait lorsqu'il l'a examinée. Il en est de même des autres médecins l'ayant auscultée.
En revanche, l'expert judiciaire a noté que, dans les suites de l'accident, Mme [A] [H] présentait une instabilité à la marche avec des étourdissements qui s'intègrait dans un syndrôme post-commotionnel. Lors de son examen clinique, il a constaté que la marche se faisait avec un élargissement du polygone de sustentation.
La démarche chancelante de Mme [H] qui l'oblige de fait à utiliser une canne pour sortir, comme elle l'a indiqué à l'expert judiciaire, contribue à altérer son apparence physique.
La somme de 1 200 euros lui sera allouée en réparation de ce dommage. Le jugement du tribunal ayant rejeté cette réclamation sera infirmé.
2) le préjudice d'agrément
Mme [A] [H] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros au motif que, depuis l'accident, ses difficultés à marcher limitent son périmètre de marche et son autonomie alors qu'elle avait plaisir à effectuer ses déplacements à pied et n'avait jamais passé son permis de conduire.
La Sa Gan Assurances et M. [E] s'opposent à cette demande et concluent à la confirmation du jugement l'ayant rejetée. Ils indiquent que l'activité de marche de Mme [A] [H] n'était pas exercée à titre de loisir mais comme un mode de déplacement imposé vraisemblablement par l'absence d'automobile ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'agrément imputable aux conséquences de l'accident ; que Mme [A] [H] ne produit pas de pièce justificative de ses activités de loisir ; que les experts n'ont retenu aucun empêchement à la marche.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a écarté ce poste de préjudice.
Les attestations de proches versées aux débats par Mme [A] [H] décrivent la marche à pied qu'elle exerçait comme un mode de déplacement pour aller travailler et faire ses courses étant démunie du permis de conduire, et non pas comme un loisir ou une activité sportive ou ludique.
Elle sera donc déboutée de sa demande. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur la réparation des préjudices de Mme [S] [H]
1) le préjudice moral
Mme [S] [H] expose que son implication auprès de sa soeur a augmenté du fait des séquelles de celle-ci à la suite de l'accident ; qu'elle lui vient en aide très régulièrement ; qu'outre le choc qu'elle a subi à l'annonce de l'accident de sa soeur, elle a assisté quasi-quotidiennement à la souffrance tant psychologique que physique ressentie par cette dernière et à sa dégradation au quotidien marqué par un certain degré de dépendance. Elle sollicite la majoration à 4 000 euros de l'indemnité de 500 euros arrêtée par le tribunal.
La Sa Gan Assurances et M. [E] concluent à la confirmation du jugement, au motif que l'état et la perte d'autonomie de Mme [A] [H] ne sont pas en lien avec les conséquences de l'accident, mais avec la pathologie rachidienne évoluant pour son propre compte.
Les manifestations du syndrôme post-commotionnel imputable à l'accident telles que décrites ci-dessus contribuent à la perte d'autonomie de Mme [A] [H] et à sa plus grande dépendance à l'égard de sa soeur qui est le témoin de cette dégradation. De plus, Mme [S] [H], qui entretenait des liens familiaux avec sa soeur comme attesté par sa fille, a été légitimement choquée par l'annonce de l'accident de celle-ci.
En réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros lui sera accordée.
Le montant retenu par le premier juge sera infirmé.
2) le préjudice matériel
Mme [S] [H] réclame la somme de 660,78 euros au titre de la prise en charge de ses frais kilométriques pour emmener sa soeur, qui ne conduisait pas, aux expertises et rendez-vous médicaux. Elle ajoute que les frais de transport pris en charge par la Cpam ne sont imputables que sur la période du 15 juillet au 9 décembre 2009 et que, tout au plus, la somme afférente de 96,25 euros pourrait être déduite.
La Sa Gan Assurances et M. [E] concluent à la confirmation du jugement, aux motifs qu'aucun élément ne corrobore la réalisation par Mme [S] [H] des trajets autres que ceux pour les expertises et le rendez-vous médical du 27 octobre 2010, que des frais de transport ont été pris en charge par la Cpam dans son décompte sans que le détail de ceux-ci ne soit précisé.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de prouver que Mme [S] [H] a effectué des trajets pour emmener sa soeur aux rendez-vous chez le Dr [N] aux dates indiquées en 2009 et 2010 et chez le Dr [B] le 13 octobre 2009. De plus, des frais de transport ont été pris en charge par la Cpam du 15 juillet au 9 décembre 2009 pour 96,25 euros sans que ceux-ci ne soient explicités.
Seront donc retenus les frais suivants assumés par Mme [S] [H] :
- accompagnement à l'expertise médicale du Dr [P] à [Localité 12] les 1er décembre 2009 et 16 novembre 2010 : (68 kilomètres × 2 = 136) + (12,8 kilomètres de son domicile jusqu'à celui de sa soeur × 2 = 25,60) × 0,592 euros selon le barème kilométrique fiscal 2009 et 2010 pour un véhicule de huit chevaux = 95,67 euros × 2 voyages = 191,34 euros,
- accompagnement à l'expertise médicale non datée du Dr [G] à [Localité 12] :
(68 kilomètres × 2 = 136) + (12,8 kilomètres de son domicile jusqu'à celui de sa soeur × 2 = 25,60) × 0,592 euros = 95,67 euros,
- accompagnement au rendez-vous médical avec le Dr [O] au centre hospitalier d'[Localité 12] le 27 octobre 2010 : (67 kilomètres × 2 = 134) + (12,8 kilomètres de son domicile jusqu'à celui de sa soeur × 2 = 25,60) × 0,592 euros = 94,48 euros,
- accompagnement à l'expertise médicale du Dr [Z] à [Localité 15] le 15 février 2018 : (62 kilomètres × 2 = 124) + (12,8 kilomètres de son domicile jusqu'à celui de sa soeur x 2 = 25,60) × 0,543 euros selon le barème kilométrique fiscal 2018 pour un véhicule de cinq chevaux = 81,23 euros.
La somme totale de 462,72 euros sera allouée à Mme [S] [H].
Le montant arrêté par le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, la Sa Gan Assurances et M. [E] sera condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 200 euros et à Mme [S] [H] celle de 800 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [A] [H] en réparation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent, et de l'assistance tierce personne permanente,
- condamné solidairement M. [L] [E] et son assureur la Sa Gan Assurances à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
. 500 euros au titre du préjudice moral,
. 145,95 euros au titre des frais kilométriques exposés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Gan Assurances et M. [L] [E] à payer à Mme [A] [H] les sommes suivantes :
- 7 792,78 euros euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs,
- 4 000 euros en réparation du préjudice d'incidence professionnelle,
- 30 931,14 euros en réparation du préjudice de la tierce personne permanente,
- 1 200 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
Condamne in solidum la Sa Gan Assurances et M. [L] [E] à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
- 462,72 euros en réparation du préjudice matériel,
Condamne in solidum la Sa Gan Assurances et M. [L] [E] à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 200 euros et à Mme [S] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sa Gan Assurances et M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,