Texte intégral
SB/IC
[F] [Z]
[U] [Z]
[L] [E] épouse [Z]
C/
E.A.R.L. EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00274 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUOT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 février 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 19/00007
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le 23 juillet 1973 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Monsieur [U] [Z]
né le 16 juin 1944 à [Localité 1] (21)
Madame [L] [E] épouse [Z]
née le 16 janvier 1948 à [Localité 4] (21)
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparants, représentés par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
E.A.R.L. EST anciennement constituée sous la forme du GAEC EST, agissant par ses associés co-gérants Messieurs [A] [D] et [H] [G] domiciliés au siège social sis :
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Messieurs [F] [Z], [A] [D] et [H] [G] ont constitué un GAEC dénommé le GAEC EST, dont le siège social a été fixé [Localité 1], en date du 1er août 2004.
Monsieur [F] [Z] ayant souhaité se retirer du GAEC, un protocole d'accord a été régularisé entre ce dernier et le GAEC EST le 5 mars 2015.
Aux termes dudit protocole, les parts de M. [F] [Z] lui ont été remboursées moyennant l'annulation de son compte courant débiteur pour un montant de 80 000 euros, outre 6 680 euros HT réglés à lui par une reprise du matériel en nature. En outre, le montant total des 4800 parts sociales, ainsi cédées par M. [F] [Z] au GAEC, ont été ensuite annulées, moyennant une réduction du capital.
En suite de quoi, un bail à ferme a été régularisé entre les propriétaires, M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E], avec le GAEC EST le 1er août 2015. Ce bail portait sur les 40 ha 19 qui étaient loués précédemment à [F] [Z].
En date du 30 mars 2020, le GAEC EST, agissant par ses associés co-gérants, Messieurs [A] [D] et [H] [G], est devenu l'EARL EST en suite de l'assemblée générale extraordinaire.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception, en date du 11 octobre 2019, l'EARL EST a fait convoquer M. [F] [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, aux fins de tentative préalable de conciliation avant jugement.
L'EARL EST demandait à la juridiction de :
- dire qu'en vertu du protocole régularisé le 5 mars 2015, M. [F] [Z] a renoncé au bénéfice du bail qu'il avait régularisé précédemment avec ses parents sur ces mêmes parcelles ;
- dire que l'EARL EST est régulièrement titulaire d'un bail sur les parcelles situées à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5] consenties par M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E], le 1er août 2015, pour une superficie de 40 ha 19 a ;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tout occupant de son titre et de son chef ;
- ordonner avant dire droit une expertise et, dans cette attente, condamner M. [F] [Z] à verser à titre de dommages et intérêts pour voie de fait une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
- condamner M. [F] [Z] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire le jugement à venir opposable à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z], née [E] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [F] [Z] concluait en réplique au débouté de 1'intégralité des prétentions adverses, et demandait au tribunal de :
- dire M. [F] [Z] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
en conséquence,
- dire que M. [F] [Z] est valablement titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles propriétés des époux [U] et [L] [Z] sises à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5] pour une superficie de 40 ha 19 a ;
- ordonner l'expulsion de l'EARL EST de ces parcelles, ainsi que de tout occupant de son titre et de son chef ;
- Condamner l'EARL EST à lui payer la somme de 15 285 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner l'EARL EST à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'execution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
- dit qu'en vertu du protocole régularisé le 5 mars 2015, M. [F] [Z] a renoncé au bénéfice du bail qu'il avait régularisé précédemment avec M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E], sur ces mêmes parcelles ;
- dit que l'EARL EST est régulièrement titulaire d'un bail sur les parcelles situées à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5] consenties par M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] le ler août 2015, pour une superficie de 40 ha 19 a ;
- constaté que la demande d'expulsion de M. [F] [Z] des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] : section [Cadastre 11] pour 12 ha 22 a, section [Cadastre 7] pour 21 ha, 27 a, section [Cadastre 12] pour 50 a ; sur la commune de [Localité 6] : section [Cadastre 8] pour 2 ha 77 a ; sur la commune de [Localité 5] : section [Cadastre 9] pour 10 a, section [Cadastre 10] pour 3 ha 3a et ce, pour un total de 40 ha 19 a, ainsi que de tout occupant de son titre et de son chef, est sans objet en l'absence de toute occupation ;
- débouté l'EARL EST de sa demande de dommages et intérêts pour voie de fait, matérialisée par une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, ainsi que de sa demande d'expertise ;
- débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- dit le présent jugement opposable à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] ;
- condamné M. [F] [Z] à payer à l'EARL EST la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère définitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d'appel aura expiré ;
- condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi,
S'agissant du protocole d'accord du 5 mars 2015 et de ses conséquences, le tribunal a considéré que ledit protocole d'accord régularisé entre M. [F] [Z] et M. [A] [D] et M. [H] [G], en date du 5 mars 2015, ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes m'urs et a donc de ce fait pleine force à l'égard des parties signataires, soit M. [F] [Z] et l'EARL EST.
Au surplus, le tribunal a relevé qu'il convient de constater que M. [F] [Z] affirme qu'il ne mesure pas la portée de cet engagement, par ailleurs nul selon lui.
Par la même, selon le premier juge, l'absence de résiliation formelle est indifférente à la volonté des parties clairement exprimée dans le protocole dont s'agit, de même que l'absence de versement d'une indemnité par le bailleur, en compensation de l'avantage procuré par le départ anticipé du preneur. En outre, a poursuivi le tribunal, il y a lieu de considérer que par la signature d'un nouveau bail rural afférent aux 40 ha l9 a précités, en date du 1er août 2015, avec l'EARL EST, M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] renoncent expressément, tant en fait qu'en droit, au bail initial signé en date du 1er juin 2005 avec leur fils, M. [F] [Z].
Le tribunal a retenu qu'il y a lieu de constater que M. [F] [Z] est totalement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, aux fins de démontrer que c'est à la suite d'un véritable harcèlement et sous la pression que M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E], ont signé le 1er août 2015 avec M. [A] [D] et ce avec la coopération du Centre d'Economie Rurale, un bail rural afférent aux 40 ha19 a précités, pour une durée de 9 ans. Le premier juge a estimé qu'il n'est aucunement anormal que le Centre d'Economie Rurale adresse plusieurs messages à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] afin de finaliser la rédaction d'un bail entre ces derniers et l'EARL EST. Dès lors, d'après le premier juge, il ne peut être considéré que ladite coopération puisse constituer, sous quelque forme que ce soit, un harcèlement constitutif de man'uvres dolosives.
Au surplus, le jugement attaqué a relevé que, contrairement à l'interprétation de M. [F] [Z], la nullité dudit protocole ne peut être encourue pour ne pas être exempt de concessions réciproques. Il ressort, selon la décision querellée, de l'ensemble des pièces versées que ledit protocole a bien pour effet un effacement des dettes de M. [F] [Z], eu égard à l'annulation de son compte-courant, outre la conservation, par ce dernier, d'une partie du matériel.
Dès lors et au vu de ce qui précède, le jugement a constaté qu'il y a lieu de considérer que l'EARL EST est régulièrement titulaire d'un bail, sur les parcelles situées à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5], consenti par M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] le 1er août 2015, pour une superficie de 40 ha 19 a.
Cependant, le premier juge a relevé qu'il y avait lieu également de constater que M. [F] [Z] n'occupait pas lesdites parcelles, cet état de fait rendant la demande d'expulsion de ce dernier sans objet.
S'agissant de la demande d'expertise présentée par l'EARL EST, le jugement critiqué l'a rejetée aux motifs que l'expertise n'avait pas pour vocation de pallier la carence d'une partie dans la démonstration de la preuve qui lui incombe. De la même manière, le tribunal a débouté l'EARL EST de sa demande de dommages et intérêts pour voies de fait, estimant qu'aucun élément ne venait justifier ni le principe ni le quantum de cette prétention.
Le tribunal a aussi rejeté la demande de M. [F] [Z], partie perdante, en dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et d'expulsion, considérant qu'il échouait à démontrer la responsabilité de l'EARL EST.
Appel a été interjeté par RPVA le 3 mars 2021 enregistré le 4 mars 2021 par le conseil de MM. [F] et [U] [Z] ainsi que de Mme [L] [E] épouse [Z].
Par leurs conclusions du 7 janvier 2022, MM. [F] et [U] [Z] ainsi que Mme [L] [E] épouse [Z] demandent à la cour d'appel de :
« - dire et juger M. [F] [Z] recevable en son appel.
En conséquence,
- dire et juger que M. [F] [Z] est valablement titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles propriétés des époux [U] et [L] [Z] sises à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5] pour une superficie de 40 ha 19 a.
Commune de [Localité 1] :
- section [Cadastre 11] pour 12 ha 22 a,
- section [Cadastre 7] pour 21 ha 27 a
- section [Cadastre 12] pour 50 a.
Commune de [Localité 5] :
- section [Cadastre 9] pour 10 a,
- section [Cadastre 10] pour 3 ha 3 a,
Commune de [Localité 6] :
- section [Cadastre 8] pour 2 ha 77 a,
Soit un total de 40 ha 19 a.
En conséquence, ordonner l'expulsion du l'EARL EST de ces parcelles, ainsi que tout occupant de son titre et de son chef.
- condamner l'EARL EST à verser à M. [Z] la somme de 15 285 euros.
- débouter l'EARL EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner l'EARL EST à verser à M. [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner l'EARL EST aux entiers dépens. »
Les appelants indiquent « in limine litis », qu'ils soulèvent le défaut de qualité à agir de l'EARL EST, en précisant qu'il appartient à l'EARL EST de justifier que le gérant a reçu qualité pour agir en son nom et le représenter dans la présente instance.
A défaut, ils en concluent que tout appel incident sera jugé irrecevable.
A titre principal, les appelants font valoir que :
- le bail initial du 1er juin 2005 est toujours en cours.
- ledit bail n'a jamais été résilié formellement puisqu'au contraire, le protocole du 5 mars 2015 fait de cette résiliation une condition suspensive, par définition future et incertaine.
- le protocole ne vaut nullement résiliation du bail étant précisé qu'une résiliation suppose nécessairement un accord entre le preneur, [F] [Z], et les bailleurs, lesquels ne pouvaient donner leur accord, n'étant pas partie au protocole.
- dans ces conditions, la résiliation ne pouvait intervenir que postérieurement au protocole du 5 mars 2015, par le biais d'une convention expresse et formelle entre les bailleurs et le preneur.
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le bail était résilié dans la mesure où les époux [Z] auraient renoncé expressément audit bail et conclu un nouveau bail avec l'EARL EST le 1er août 2015 : en effet, le tribunal n'a pas constaté que [F] [Z], le preneur, avait quant à lui renoncé à ce bail.
- le second bail conclu par l'EARL EST le 1er août 2015 est inopposable à M. [F] [Z].
Subsidiairement, les appelants font valoir que le protocole du 5 mars 2015 est nul.
Ils relèvent tout d'abord que c'est à tort que l'EARL EST prétend que la cour d'appel ne serait pas compétente pour se prononcer sur la nullité du protocole, et que la demande de nullité serait prescrite, puisque le protocole du 5 mars 2015 a été signé il y a plus de cinq ans. Au soutien de leurs dires, ils précisent que les tribunaux paritaires et partant, la cour d'appel, ont une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est la cause, l'objet ou l'occasion. Considérant que le juge de l'action est le juge de l'exception, ils affirment que la cour d'appel peut donc connaître de cette exception de nullité.
Enfin, ils soulignent que l'exception de nullité est perpétuelle, et peut donc être invoquée, en défense comme c'est le cas ici, plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Au fond, les appelants font grief au protocole signé de n'avoir fait l'objet d'aucune « concession réciproque ». D'après eux, l'EARL EST ne fait ainsi aucune concession, puisqu'il se borne à rembourser le montant de ses parts à M. [F] [Z], ce qui est de droit, par l'abandon d'un compte courant débiteur de même valeur.
Le jugement déféré aurait donc fait une mauvaise appréciation de la cause en considérant que la concession consentie à M. [Z] tendait à l'effacement de ses dettes par l'annulation de son compte courant.
Au contraire, d'après les appelants, le GAEC a remboursé le montant de ses parts au sortant, ce qui n'est pas une concession mais l'application des statuts ou de la loi et il importe peu que les parts de M. [F] [Z] aient été remboursées par le biais d'annulation de compte courant, la compensation n'étant qu'un moyen de paiement au sens juridique du terme.
Ils en concluent qu'en raison de la nullité du protocole, M. [F] [Z] est donc bien titulaire du bail.
Sur l'appel incident de l'EARL EST qui réclame des dommages et intérêts pour perte d'exploitation en 2020 et l'expulsion de M. [F] [Z], les appelants réfutent que M. [Z] aurait empêché l'EARL EST d'exploiter les terres en 2020, au motif qu'il aurait traité au glyphosate en avril de cette année-là.
Ils rappellent que c'est l'EARL EST qui a renoncé à emblaver les terres, dans l'attente de l'issue de la procédure. A l'appui de leurs dires, ils citent divers témoignages rapportant l'inactivité de l'EARL EST.
Par ses conclusions transmises le 19 janvier 2022 et soutenues oralement, l'EARL EST demande à la cour d'appel de :
« Infirmer partiellement le jugement dont appel.
- Débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes.
- Juger qu'en vertu du protocole régularisé le 5 mars 2015, M. [F] [Z] a renoncé au bénéfice du bail qu'il avait régularisé précédemment avec M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] sur ces mêmes parcelles.
- Juger que l'EARL EST est régulièrement titulaire d'un bail sur les parcelles situées à [Localité 1], [Localité 6], [Localité 5] consenties par M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] le 1er août 2015 pour une superficie de 40 ha 19 a.
- Ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] de ces parcelles ainsi que de tout occupant de son titre ou de son chef.
- Condamner M. [F] [Z] à verser en indemnisation du préjudice subi par l'EARL EST du fait du défaut d'exploitation pour l'année 2020 une somme de 20 000 euros.
- Ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire.
- Dire que l'expert aura pour mission principale de chiffrer le préjudice subi par l'EARL EST en raison du défaut d'exploitation des parcelles données à bail au cours de l'année 2020.
- Confirmer la condamnation de M. [F] [Z] à payer à l'EARL EST la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Pour la procédure suivie devant la cour d'appel de DIJON, condamner in solidum les consorts [Z] à verser à l'EARL EST une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens.»
Répliquant aux moyens et arguments des appelants et formant appel incident, l'EARL EST soutient ce qu'il suit :
- sur le défaut de qualité à agir, il ressort des statuts de l'EARL EST que celle-ci est valablement représentée à la présente procédure par la gérance, peu important qu'il n'y ait plus qu'un seul associé.
- suivant protocole d'accord du 5 mars 2015, les parties sont convenues de procéder à la résiliation du bail.
- un nouveau bail a été passé entre les époux [U] [Z] et leur fils [F] [Z] le 1er juin 2005.
- la demande de nullité du protocole se trouve prescrite. L'action en nullité du protocole d'accord devait être engagée devant le tribunal judiciaire de Dijon avant le 5 mars 2020, ce qui n'a pas été fait.
- le tribunal paritaire était donc en face d'un protocole d'accord valable qui n'a pas fait l'objet d'une décision de nullité et qui contenait des concessions réciproques.
L'intimée soutient que le tribunal paritaire l'a déboutée à tort de sa demande d'indemnisation pour perte de récolte de l'année 2020 alors que M. [Z] ainsi que ses parents ont empêché l'EARL EST d'exploiter les 40 ha en 2020.
Elle ajoute qu'en avril 2020 les parcelles ont été traitées au glyphosate par M. [F] [Z], empêchant donc toute récolte pour l'année 2020.
L'EARL EST doit donc être indemnisée pour cette perte de récolte relative à la campagne 2020. L'EARL EST demande le versement d'une indemnité de 20 000 euros (sur la base d'une perte de marge de 500 euros à l'hectare), et à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice subi.
Lors de l'audience du 20 octobre 2022, les consorts [Z] ont repris oralement le dispositif de leurs écritures, demandé l'infirmation pour partie du jugement et ont sollicité que la cour d'appel prononce la nullité du protocole d'accord du 5 mars 2015.
SUR CE,
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » :
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas.
- Sur le défaut de qualité à agir de l'EARL EST :
Il ressort des statuts de l'EARL EST communiqués aux débats, notamment de l'article 15 relatif à la gérance, que dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants se trouve investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.
L'EARL EST est donc valablement représentée à la présente procédure par la gérance, peu important qu'il n'y ait plus qu'un seul associé.
L'EARL EST dispose d'une capacité à agir.
Son action est donc recevable.
- Sur la nullité du protocole régularisé le 5 mars 2015 :
Les appelants excipent de la nullité du protocole régularisé le 5 mars 2015. L'intimée leur oppose la prescription de leur action, le protocole ayant été signé il y a plus de cinq ans. La nullité avait été soulevée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par conclusions déposées le 1er décembre 2020.
Les appelants soutiennent que l'exception de nullité est perpétuelle mais cette règle, qui ne vaut que pour les contrats n'ayant pas reçu d'exécution, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il est établi et non contesté que le protocole litigieux a été exécuté.
Le moyen tiré de la nullité du protocole du 5 mars 2015 se heurtant à la prescription quinquennale sera rejeté.
- Sur les effets du protocole du 5 mars 2015 :
Le protocole d'accord conclu entre M. [F] [Z], d'une part et le GAEC EST, d'autre part, stipule sous le titre « Exposé préalable » (première page) que « (') Le présent protocole est rédigé dans le cadre du retrait de M. [F] [Z] du GAEC EST (') ».
A la rubrique « Date de retrait de l'exploitation » dudit protocole, il est indiqué : « (') Il est convenu entre les parties que le retrait de M. [Z] aura lieu au 1er août 2015, en attendant l'organisation du travail ne change pas ('). M. [Z] [F] démissionnera également de ses fonctions de gérant au 1er août 2015 (') ».
A l'article 3 du protocole intitulé « Transfert du foncier », il est mentionné que « (') Les parties conviennent qu'une surface de 40 ha 19 a sera, propriété de M. et Mme [Z] [U], sera (sic) conservée par le GAEC EST (') ». Les parties rappellent que les parcelles font l'objet d'un bail au profit de M. [Z] [F]. Ce bail fera l'objet d'une résiliation. Il est convenu que ces parcelles soient reprises dans les mêmes conditions par le GAEC EST qui a déjà un accord avec les propriétaires à ce titre (') La résiliation du bail portant sur les 40 ha 19 a, ainsi que la promesse de bail consentie sur la même superficie sont des conditions essentielles du présent protocole. (') M. [F] [Z] s'engage à transférer le bail portant sur une parcelle de la commune de [Localité 1] d'une superficie de 1 ha 70 a au profit du GAEC EST. En outre, M. [Z] [F] conservera les parcelles dont il est propriétaire, soit une superficie totale de 7 ha 22 a 40 ca (').
Le protocole contient également, en son article 4 portant sur les « Conditions suspensives », des stipulations « (') expressément acceptées par les parties :
M. [Z] [F] se retire du GAEC EST en conservant à sa charge le remboursement du solde de son prêt Jeune Agriculteur.
La résiliation du bail portant sur les 40 ha 19 a, ainsi que la conclusion d'une promesse de bail sur lesdites parcelles listées dans le présent protocole, appartenant à M. et Mme [Z] [U] au profit du GAEC EST (') ».
Or, au présent cas d'espèce, il est établi par les pièces du dossier que les conditions suspensives prévues au protocole, ainsi que rappelées ci-dessus, sont acquises.
Il est en effet établi que le protocole a été exécuté puisque les parts de M. [F] [Z] lui ont été remboursées moyennant l'annulation de son compte courant débiteur pour un montant de 80 000 euros, outre 6 680 euros HT réglés à lui par une reprise du matériel en nature. En outre, le montant total des 4800 parts sociales, ainsi cédées par M. [F] [Z] au GAEC, ont été ensuite annulées, moyennant une réduction du capital. Cette exécution supposait que les parties, dont Monsieur [Z], reconnaissent que les conditions suspensives étaient levées.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [Z] [F] a consenti tacitement à la résiliation du bail en n'exploitant plus lesdites parcelles, comme il s'y était engagé, tandis qu'un bail à ferme a effectivement été régularisé le 1er août 2015 entre M. et Mme [Z] [U] et le GAEC EST, portant sur les parcelles d'une superficie totale de 40 ha 19 ca, moyennant un fermage annuel de 3 950, 71 euros et pour une durée de neuf ans commençant le 1er août 2015 et s'achevant le 31 juillet 2024.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que la résiliation du bail dont M. [F] [Z] était preneur s'est bien produite et que le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a constaté qu'un nouveau bail a été consenti par M. et Mme [U] [Z] sur les parcelles précitées au bénéfice du GAEC EST.
- Sur la demande d'expulsion :
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet cette demande, dès lors que M. [F] [Z] n'exploite plus les parcelles en litige.
- Sur l'appel incident de l'EARL EST :
L'EARL EST affirme avoir subi un préjudice du fait que M. [F] [Z] a procédé en avril 2020 à l'épandage de glyphosate sur les parcelles dont elle est preneuse à bail, de sorte qu'il a compromis toute récolte pour l'année en question.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'EARL EST ne communique aucun élément démontrant que les pertes de récoltes qu'elle dit avoir subies seraient liées aux agissements de M. [F] [Z]. Au contraire, des attestations communiquées aux débats, telles celle de M. [X] [C] (datée 26 juin 2021) relatent que « (') les parcelles de M. [Z] [U] à [Localité 1] n'ont été ni semées ni cultivées en aucune manière pour la campagne 2020 et laissées à l'abandon par l'EARL EST (') » ou encore celle de M. [M] [R] (non datée) précisant « (') En tant qu'exploitant agricole sur la commune de [Localité 1], j'atteste que durant la campagne 2019-2020, les parcelles appartenant (sic) Mr [U] [Z] n'ont pas été ensemencées à [Localité 1]. J'indique aussi que ces dernières apparaissaient clairement inexploitées et à l'abandon au vu de leur état de salissement (...) ».
Il ressort de ces éléments que l'EARL EST échoue à démontrer son préjudice. Il apparaît au contraire que, avant même l'intervention de M. [F] [Z] consistant à épandre du glyphosate, les parcelles ne se trouvaient pas exploitées.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'EARL EST pour perte de récoltes.
- Sur les mesures accessoires :
Les appelants, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à verser la somme globale de 2 000 euros à l'EARL EST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne MM. [F] et [U] [Z] ainsi que Mme [L] [E] épouse [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne MM. [F] et [U] [Z] ainsi que Mme [L] [E] épouse [Z] à payer la somme globale de 2 000 euros à l'EARL EST sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,