Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS2
N° de Minute : 852
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [N]
né le 03 Mars 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [W] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,
représenté par Me TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N], né le 3 mars 1974, ressortissant Turc a fait l'objet d'un arrête de M. Le Préfet du Pas de Calais portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administratrice et ordonnant son placement en rétention administrative le 25 avril 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2924, la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
L'intéressé n'avait pas développé de moyens en première instance.
Dans sa déclaration d'appel en date du 28 avril 2024, 14h06, il se contente d'énoncer sans la moindre explication : ' absence de diligences de l'administration'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de moyen soulevé et d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond et a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
De manière surabondante, il sera observé que M. [N] dispose de ses propres papiers d'identité, de sorte que l'administraion avait la possibilité de diligenter une reservation de vol.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Adeline PENNING
Greffière
Sandrine PROVENSAL Conseillère
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 852 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
- M. [O] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [O] [N] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS2
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