Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 78
N° RG 22/00043
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIG
S.A.R.L. CASTEL MOTOR DIFFUSION
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. CASTEL MOTOR DIFFUSION
N° SIRET : 431 685 155
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POTIERS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
né le 25 Septembre 2003 à [Localité 5] (86)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2235 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [V] a été recruté en qualité d'apprenti par la société Castel Motor Diffusion suivant contrat d'apprentissage daté du 8 janvier 2020 avec effet au 13 janvier 2020.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 février 2020 au 14 février 2020.
Le 14 février 2020, la société Castel Motor Diffusion a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail mentionnant une 'tendinopathie fléchisseurs des doigts et du poignet droit'.
Par courrier remis en main propre le 17 février 2020, la société Castel Motor Diffusion a notifié à M. [V] la rupture de son contrat d'apprentissage à la date du 12 février 2020.
Par requête du 24 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne qui a, par jugement de départage du 8 décembre 2021 :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 12 février 2020 pendant la période de suspension du contrat est nulle,
- condamné en conséquence la Société Castel Motor Diffusion à payer à M. [J] [V] la somme de 10 060,88 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- condamné la Société Castel Motor Diffusion à payer à M. [J] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Castel Motor Diffusion aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2022, la Société Castel Motor Diffusion a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.R.L. Castel Motor Diffusion demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
. dit que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 12 février 2020 pendant la période de suspension du contrat est nulle,
. condamné la société Castel Motor Diffusion à payer à M. [J] [V] la somme de 10 060,88 euros à titre de dommages et intérêts,
. débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
. condamné la Société Castel Motor Diffusion à payer à M. [J] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamné la Société Castel Motor Diffusion aux dépens de l'instance.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêt pour perte de chance,
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif, comme étant irrecevables et mal fondées,
A titre principal,
- juger la rupture du contrat d'apprentissage de M. [V] recevable, régulière et bien fondée,
- condamner M. [J] [V] à la restitution de l'intégralité des sommes versées par la société Castel Motor Diffusion dans le cadre de l'exécution du jugement de départage rendu le 8 décembre 2021, à savoir 10.060,88 euros de dommages et intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- fixer la rupture du contrat d'apprentissage de M. [V] au 17 février 2020,
- juger la rupture du contrat d'apprentissage de M. [V] recevable et bien fondée à cette date-là,
- condamner M. [J] [V] à la restitution de l'intégralité des sommes versées par la société Castel Motor Diffusion dans le cadre de l'exécution du jugement de départage rendu le 8 décembre 2021, à savoir 10 060,88 euros de dommages et intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société Castel Motor Diffusion s'acquittera des salaires dus sur la période du 13 au 17 février 2020 et transmettra à M. [V] les documents de fin de contrat établis sur la base d'une rupture du contrat au 17 février 2020,
A titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages-intérêts alloués à M. [V] à de beaucoup plus justes proportions,
En tout état de cause, condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Castel Motor Diffusion,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage prononcé le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'une chance d'obtenir une fonction ou un diplôme,
- l'infirmer de ce chef et condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'une chance d'obtenir une fonction ou un diplôme,
- condamner la société Castel Motor Diffusion à régler à Maître Lapersonne la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société Castel Motor Diffusion aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 février 2024.
MOTIVATION
I. Sur le bien fondé de la rupture du contrat d'apprentissage
L'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En application de l'article L1226-18 du même code, lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
L'article L1226-13 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de la juridiction de sécurité sociale se prononçant sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, mais dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, au soutien de son appel, la S.A.R.L. Castel Motor Diffusion expose en substance que :
- elle avait expressément indiqué à M. [V] sa décision de mettre fin au contrat d'apprentissage dès la matinée du 11 février 2020,
- la lettre de rupture du 17 février 2020 mentionne qu'elle a notifié au salarié dès le 11 février 2020 la rupture de son contrat d'apprentissage, antérieurement à l'arrêt de travail, et c'est la raison pour laquelle, ignorant l'existence de l'arrêt de travail, l'ensemble des documents de fin de contrat ont été établis en date du 12 février 2020,
- le salarié a sollicité le 11 février 2020 après-midi un arrêt de travail de complaisance auprès d'un médecin pour cause d'un prétendu accident du travail n'ayant jamais eu lieu, dans le but de bénéficier de la législation protectrice alors que venait de lui être signifiée par oral le matin même la rupture de sa période d'essai,
- M. [V] invoque pour la première fois l'utilisation d'un lanceur à haute pression thermique, alors qu'elle n'en dispose pas et que le salarié n'était affecté qu'au nettoyage des outils non dangereux à l'aide d'une simple éponge,
- l'apprenti a quitté l'entreprise après avoir été informé de la rupture de son contrat d'apprentissage alors qu'aucun accident n'était survenu, il ne l'a pas prévenue le 11 février après-midi qu'il allait aux urgences et ne s'est pas présenté à l'entreprise l'après-midi suivant l'annonce de la rupture du contrat, et c'est pour cette raison que la déclaration d'accident du travail n'a été réalisée que le 14 février, dès réception de l'arrêt de travail et non au 11 février, date du prétendu accident,
- l'apprenti n'a communiqué la copie de son arrêt de travail à son maître d'apprentissage que le 14 février 2020, plus de 48 heures après le début de son arrêt de complaisance qui ne saurait être retenu par la cour,
- elle n'aurait jamais procédé à la rupture de son contrat d'apprentissage pendant la période de suspension du contrat si elle avait eu connaissance de l'arrêt de travail et elle pouvait lui notifier la rupture dès son retour le 15 février 2020 en demeurant dans la période des 45 jours suivants le début du contrat d'apprentissage,
- l'apprenti a usé d'un stratagème consistant dans le fait de lui cacher l'arrêt de travail aux fins de faire pression sur elle pour obtenir une réintégration dans ses fonctions le 17 février 2020 ou la nullité de la rupture,
- la lettre de rupture du 17 février 2020 a été parfaitement remise dans le délai légal, permettant ainsi à la société de rompre le contrat unilatéralement à ladite date.
En réponse, M. [V] objecte pour l'essentiel que :
- tous les documents émanant de l'employeur, et notamment les documents de fin de contrat, évoquent comme date de rupture le 12 février 2020, soit pendant la période de suspension du contrat et d'interdiction de rupture,
- l'accident de travail ne peut pas être contesté, d'autant que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 12 mai 2020,
- les attestations de témoin dressées par des salariés, à la demande de l'employeur, en vue de contester l'accident du travail, ne sont pas crédibles et relèvent de la complaisance,
- la lettre du 17 février 2020 ne constitue pas une lettre permettant de retenir une rupture à cette date,
- les indemnités auxquelles il pouvait prétendre correspondaient au montant des salaires et accessoires de salaire qu'il aurait reçus pour la période du 12 février 2020 au 31 août 2021, soit la somme globale de 10.060,88 euros.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que :
- les parties ont conclu un contrat d'apprentissage le 8 janvier 2020 avec une date de début d'exécution du contrat fixée au 13 janvier 2020 et de fin de la période d'apprentissage au 31 août 2021,
- M. [V] a déclaré avoir été victime d'un accident le 11 février 2020 et produit un certificat médical établi à la même date mentionnant une 'tendinopathie fléchisseurs des doigts et poignet droit' et prescrivant un arrêt de travail du 11 au 14 février 2020 pour accident du travail,
- l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 14 février 2020 en précisant que l'apprenti procédait au nettoyage de tondeuses à l'éponge lorsqu'il a ressenti une douleur à l'avant bras et en émettant les réserves suivantes : 'il s'est plaint de douleur à l'avant bras, mais nous n'avons pas constaté d'accident du travail', tout en précisant que l'accident a été constaté le 11 février 2020 à 12h30, alors que M. [V] terminait sa matinée de travail à la même heure,
- cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 mai 2020,
- la société Castel Motor Diffusion a remis en main propre à M. [V] le 17 février 2020 un courrier portant notification de rupture du contrat d'apprentissage à la date du 12 février 2020, ce courrier précisant en outre que l'apprenti avait été informé par téléphone qu'il avait été mis un terme à son contrat le 12 février,
- l'employeur a établi une attestation pôle emploi et un certificat de travail mentionnant comme terme du contrat la date du 12 février 2020,
Il ressort de ces éléments qu'à la suite de l'accident déclaré par l'apprenti, un certificat médical d'accident du travail a été établi le même jour et que l'employeur a lui-même établi une déclaration d'accident du travail le 14 février 2020 en reconnaissant qu'il avait été informé de l'accident allégué dès le 11 février à 12h30.
M. [V] a donc informé le jour même de l'accident son employeur de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail, et le certificat médical initial établi également le même jour, en ce qu'il décrit une 'tendinopathie fléchisseurs des doigts et poignet droit', constate l'existence d'une lésion conforme aux déclarations de l'assuré alors que l'employeur a procédé dans un court délais à la déclaration d'accident du travail.
Il se déduit de ces éléments l'existence d'un faisceau d'indices suffisants pour établir la matérialité de l'accident du travail, soit l'existence d'une lésion corporelle survenue brutalement à l'assuré aux temps et lieu du travail, à une date certaine, le 11 février 2020 à 12h30, alors que M. [V] procédait au nettoyage de tondeuses, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 susvisé, et ce, nonobstant l'absence de témoin, étant ajouté que la société ne démontre pas que la lésion serait totalement étrangère au travail.
Il doit par ailleurs être considéré que l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage de son apprenti, d'abord verbalement le 12 février 2020 puis par courrier daté du 17 février 2020 remis en main propre à M. [V] et à sa mère pour leur confirmer que la rupture avait été fixée au 12 février, alors qu'il avait procédé à une déclaration d'accident du travail le 14 février 2020.
Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait, comme il le soutient dans ses écritures, notifié la rupture du contrat à une date antérieure au 12 février 2020 et, en présence d'un courrier dont les termes sont clairs, non équivoques et corroborés par les documents de fin de contrat établis le 26 février 2020, il n'y a pas lieu de retarder les effets de la rupture au 17 février 2020 comme le sollicite l'employeur à titre subsidiaire.
En outre, il importe peu de déterminer si la société était ou non informée à la date du 12 février 2020 de l'arrêt de travail en cours, ou si l'apprenti lui a transmis la copie de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures, dès lors qu'elle a souhaité confirmer la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 12 février 2020 en remettant une lettre de rupture le 17 février 2020, alors qu'elle avait, à cette date, une parfaite connaissance de la suspension du contrat de travail de M. [V] pour cause d'accident du travail.
En l'absence d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure, qui ne sont pas prouvés ni même allégués en l'espèce, la rupture du contrat prononcée pendant la période de suspension provoquée par l'accident du travail survenu le 11 février 2020 est nulle et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d'apprentissage
L'application de l'article L1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.
En l'espèce, en raison de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a accordé à M. [V] une somme correspondant au montant des salaires et congés payés afférents qu'il aurait reçus pour la période du 12 février 2020 au 31 août 2021, soit la somme globale de 10.060,88 euros, étant relevé qu'il s'agit du montant minimum de l'indemnisation auquel l'apprenti pouvait prétendre, de sorte que la demande formée par l'employeur tendant à limiter les dommages-intérêts alloués à M. [V] à de plus justes proportions ne pouvait qu'être rejetée.
Le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat.
En l'espèce, M. [V] soutient que son année d'apprentissage a été perdue et qu'il a dû la recommencer entièrement à la rentrée de septembre 2020 car la rupture s'est faite juste avant la crise sanitaire, ruinant définitivement tout espoir de pouvoir retrouver un apprentissage pour valider cette année.
Il convient toutefois de retenir que M. [V] ne produit aucun élément pour justifier des démarches accomplies afin de trouver un nouveau patron pour achever sa période d'apprentissage de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'un quelconque dommage indemnisable en termes de parcours de formation ou de perte d'une chance d'acquérir une formation et un diplôme, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, la société doit être déboutée de sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement de départage.
En qualité de partie succombante, la société Castel Motor Diffusion est condamnée aux entiers dépens d'appel.
La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Castel Motor Diffusion de sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance,
Condamne la S.A.R.L. Castel Motor Diffusion aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,