Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/205
N° RG 23/04289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDSK
Jugement (N° 23/00041) rendu le 11 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
Représenté par Me Dominique Guérin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 7 janvier 2020, M. [F] [Z] s'est vu signifier deux contraintes décernées le 2 décembre 2019 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la CARMF), la première, précédée d'une mise en demeure du 30 novembre 2016, portant sur la somme de 3 252,69 euros au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour l'année 2013 et la seconde, précédée d'une mise en demeure du 29 mars 2017, portant sur la somme de 7 126,73 euros au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour l'année 2014.
Par acte du 14 décembre 2022, la CARMF a, en vertu des deux contraintes du 2 décembre 2019, fait signifier à M. [Z] un commandement de payer la somme de 14 512,25 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 26 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [Z] de sa demande aux fins d'annulation de la signification par acte du 7 janvier 2020 des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ;
- débouté M. [Z] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu'il tendrait au recouvrement de titres prescrits ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] aux fins d'annulation des contraintes délivrées à son encontre le 2 décembre 2019 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ;
- débouté M. [Z] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu'il tendrait au recouvrement de contraintes nulles ou mal fondées ;
- débouté M. [Z] de sa demande aux fins d'octroi de délais de paiement des sommes dues à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France en exécution des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par son directeur ;
- condamné M. [Z] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné M. [Z] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 septembre 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence de :
A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la contrainte du 2 décembre 2019 signifiée le 7 janvier 2020 ;
- prononcer l'annulation de la contrainte du 2 décembre 2019 signifiée le 7 janvier 2020 ;
- ordonner la mainlevée du commandement du 14 décembre 2022 signifié en vertu de la contrainte délivrée le 2 décembre 2019 et signifiée le 7 janvier 2020 ;
- prononcer l'annulation du commandement du 14 décembre 2022 signifié en vertu de la contrainte délivrée le 2 décembre 2019 et signifiée le 7 janvier 2020 ;
- débouter la CARMF de sa demande de paiement de la somme de 14 512,25 euros au titre du commandement de payer en date du 14 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement et dire qu'il s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités de 604,68 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la CARMF aux entiers dépens ;
- condamner la CARMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, la CARMF demande à la cour, au visa des articles L. 122-1, L. 142-1 et suivants, R. 133-3, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 654, 655, 657, 658 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Antoine Le Gentil.
MOTIFS
Si M. [Z] a visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement rejetant sa demande aux fins d'annulation de la signification du 7 janvier 2020 des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par le directeur de la CARMF, aucune demande de ce chef ne figure dans le dispositif de ses conclusions de sorte que ce chef du jugement sera d'ores et déjà confirmé.
Sur les demandes de mainlevée et d'annulation des contraintes du 2 décembre 2019 signifiées et du commandement du 14 décembre 2022 fondées sur
l'abus :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
M. [Z] soutient d'abord que la CARMF a fait signifier les contraintes sur des cotisations de 2013 et 2014 'avec malice et abus' alors qu'elle savait pertinemment que son affiliation à la sécurité sociale avait été tranchée dans le sens d'une affiliation à la sécurité sociale belge pour les années 2008 à 2017.
Or, il appartenait à M. [Z], s'il contestait l'existence même des créances visées par les contraintes du 2 décembre 2019 de faire opposition devant la juridiction compétente, à savoir la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans pouvoir contourner cette procédure en demandant à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de déclarer la signification des contraintes abusive au motif que les créances constatées dans ces contraintes ne seraient pas fondées. C'est l'abus dans la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution que les dispositions susvisées de l'article L. 121-2 donne pouvoir au juge de l'exécution d'examiner mais non l'abus dans la délivrance de la signification d'une contrainte.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à voir ordonner la mainlevée des contraintes, formée devant la cour, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] tendant à voir annuler les contraintes au motif que les créances qu'elles constateraient seraient indues.
M. [Z] ne peut ensuite sérieusement soutenir que c'est parce que la CARMF lui a indiqué suspendre l'exécution des contraintes qu'il n'a pas formé opposition devant la juridiction compétente, alors que, ces contraintes ayant été signifiées le 7 janvier 2020, le délai pour former opposition expirait le 22 janvier 2020, soit bien avant que la CARMF n'indique à M. [Z], par courriel du 14 février 2020, qu'elle suspendait les mesures d'exécution au titre des exercices 2013 et 2014, ce que confirmait à M. [Z], par courriel du même jour l'huissier en charge de l'exécution en lui précisant que la CARMF avait demandé le retour des dossiers.
Par ailleurs, le courriel du 14 février 2020 par lequel la CARMF a indiqué suspendre les poursuites ne pouvait aucunement être interprété comme contenant une déclaration d'abandon de ces dernières, qui pouvaient être reprises dans les limites de la prescription de l'exécution de la contrainte, à défaut pour la CARMF, au terme de ses échanges avec M. [Z], d'être convaincue par l'argumentation de ce dernier.
Enfin, M. [Z] ne peut tirer argument d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 septembre 2022 qui a annulé des contraintes décernées à son encontre par la CARMF les 20 novembre 2020 pour la période de l'année 2015 et 18 janvier 2021 pour la période de l'année 2019, alors que ces contraintes étaient relatives à des années postérieures aux années 2013 et 2014 visées par les contraintes litigieuses.
En définitive, le commandement du 14 décembre 2022 fondé sur deux titres exécutoires, à savoir les deux contraintes du 2 décembre 2019 régulièrement signifiées le 7 janvier 2020, à l'encontre desquelles M. [Z] n'a pas formé opposition, n'a pas été délivré de manière abusive.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée du commandement du 14 décembre 2022, formée par M. [Z] devant la cour, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en annulation de ce commandement en ce qu'il tendrait au recouvrement de contraintes nulles ou mal fondées.
Sur la prescription :
M. [Z] fait valoir, se fondant sur les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la CARMF disposait, s'agissant de cotisations datant des années 2013 et 2014, d'un délai pour les recouvrer allant, pour les premières jusqu'au 30 juin 2017, et pour les secondes jusqu'au 30 juin 2018, de sorte que les cotisations reprises dans les contraintes du 2 décembre 2019 étaient prescrites.
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, les contraintes du 2 décembre 2019 sur le fondement desquelles le commandement du 14 décembre 2022 a été délivré n'ont pas été contestées devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de sorte qu'elles comportent tous les effets d'un jugement et que le juge de l'exécution ne peut apprécier le délai de prescription de l'action en paiement prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que seul le juge de l'opposition est compétent pour connaître.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'annulation des contraintes au motif de la prescription des cotisations qu'elles constatent.
En outre, le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 décembre 2022 soit moins de trois ans après la signification des contraintes le 7 janvier 2020, de sorte que la prescription triennale de l'action en exécution de ces contraintes découlant, avant la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, eu égard à la nature de la créance et, depuis cette loi, de l'article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, n'était pas acquise.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [Z] tendant à l'annulation du commandement en ce qu'il tendrait au recouvrement de titres prescrits.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, force est de constater que M. [Z] ne verse aux débats devant la cour aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, alors même que cette carence avait été relevée par le premier juge.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de délais de grâce de M. [Z] sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la CARMF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [Z] tendant à voir ordonner la mainlevée des contraintes du 2 décembre 2019 ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 ;
Condamne M. [F] [Z] à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Antoine Le Gentil, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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