Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : V 22-12.227
Demandeur : la société Ingénierie béton système et autres
Défendeur : la société Vinci construction Dom-Tom
Requête n° : 511/22
Ordonnance n° : 91201 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Vinci construction Dom-Tom, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ingénierie béton système, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mayotte route environnement, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sandawana, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2022 par laquelle la société Vinci construction Dom-Tom demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-12.227 formé le 16 février 2022 par la société Ingénierie béton système, la société Mayotte route environnement et la société Sandawana à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Vinci Construction Dom-Tom invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Ingénierie Béton Système à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire prononcée par une ordonnance de référé du 21 mai 2019 confirmée en appel et une somme de 10 000 euros à titre d'astreinte définitive pour un manquement à l'injonction prononcée par la même ordonnance.
La société Ingénierie Béton Système soutient que l'exécution de la condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros est impossible car le titre qui servait de fondement à l'astreinte a disparu, l'astreinte ayant été prononcée pour lui enjoindre de laisser l'accès et la libre circulation sur cinq parcelles qu'elle avait acquises et dont la vente a été annulée.
Mais, d'une part, le jugement ayant annulé la vente est l'objet d'un appel, et, d'autre part, la décision liquidant l'astreinte n'est pas anéantie puisque la décision ayant ordonné l'astreinte subsiste dans l'ordonnancement juridique. L'exécution, étant poursuivie contre un arrêt qui conserve son fondement juridique, est donc possible.
La société Ingénierie Béton Système ne rapportant pas la preuve que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, la requête sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-12.227 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
[L] [E]
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