Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2022
N° 2022 - 128
N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POHO
[O] [G]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[R] [B]
[U] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00520.
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant,
Me Chloé PION RICCIO, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [R] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 21 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 09 Juin 2022 par Me Chloé PION RICCIO, avocate commise d'office, pour le compte de Monsieur [O] [G] reçu au greffe de la cour le 09 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Madame [R] [B], à Monsieur [U] [N] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2022 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 17 juin 2022;
Vu les conclusions de désistement d'appel de Me Chloé PION RICCIO, avocate commise d'office, pour le compte de Monsieur [O] [G] en date du 20 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [O] [G] soutient le désistement.
Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 30 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le 13 juin 2022, le directeur de l'établissement de soins a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale.
Me Chloé PION RICCIO, avocate commise d'office, pour le compte de Monsieur [O] [G] se désiste de l'appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [G],
Constatons le désistement d'appel en l'état de la décision de mainlevée administrative du 13 juin 2022,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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