Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05828 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJRF
[G] [U]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01248) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2019
APPELANT :
[G] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Julien CLAUDEL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [U], qui a pour banque la SCOP Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, (ci-après dénommée la SCOP CRCAMA) soutient avoir été victime d'une opération d'escroquerie à grande échelle.
M. [G] [U] expose qu'il a été approché par une société de trading utilisant la dénomination 'Saphir Capital' qui lui a proposé, par voie d'email puis par voie téléphonique, d'ouvrir un compte de livret d'épargne au sein de la banque Barclays de Londres au taux d'intérêt avantageux de 5 %.
En janvier 2015, M. [G] [U] a procédé à l'ouverture de ce compte et a opéré deux virements, depuis le compte bancaire qu'il détient auprès de la SCOP CRCAMA, pour la somme totale de 79 500 euros.
M. [U] a indiqué ne plus avoir eu d'accès Internet à son compte Barclays puis de nouvelles de Saphir Capital aussitôt après les virements.
Le 20 août 2015, M. [G] [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne pour ces faits, qui a été classée sans suite pour le motif «'auteurs inconnus'».
Un contentieux s'est élevé entre M. [G] [U] et sa banque la SCOP CRCAMA, M. [G] [U] estimant qu'elle n'a pas rempli ses obligations d'information, de vigilance et de mise en garde conduisant à l'escroquerie dont il a été victime.
Par acte d'huissier du 11 juin 2018, M. [G] [U] a fait assigner la SCOP CRCAMA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [G] [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SCOP CRCAMA,
- condamné M. [G] [U] à payer à la SCOP CRCAMA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. [G] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit qu'il n'était pas démontré de faute de la part de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine.
M. [G] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G] [U] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 12 septembre 2019,
- réformer ledit jugement, de l'ensemble de ses chefs critiqués dans la déclaration d'appel et, en conséquence,
- constater les manquements aux devoirs d'information, de vigilance et de mise en garde commis par la SCOP CRCAMA à l'égard de M. [G] [U],
- dire et juger que la SCOP CRCAMA a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- constater que la SCOP CRCAMA ne justifie pas de ses prétendues mises en garde opérées à l'endroit de M. [G] [U] lors des virements litigieux,
- condamner la SCOP CRCAMA au vu de sa faute commise, ayant entraîné la perte de chance pour M. [G] [U] de renoncer à effectuer ses opérations,
- condamner la SCOP CRCAMA à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 79 500 euros au titre du remboursement des fonds perdus,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral subi,
- condamner la SCOP CRCAMA à verser à M. [G] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCOP CRCAMA aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 juin 2022, la SCOP CRCAMA demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- débouter M. [G] [U] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] [U] aux dépens et à 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les organismes bancaires ont vis-à-vis de leurs clients un devoir de vigilance mais ne peuvent s'immiscer dans la gestion de ces derniers de leurs comptes et de leurs affaires.
M. [G] [U] fait valoir pour l'essentiel qu'au regard du montant total inhabituel des virements, représentant la quasi-totalité de ses économies et de la présentation d'un RIB de la Barclays Bank manifestement faux, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aurait dû le mettre en garde contre le risque d'une escroquerie qui lui a occasionné une perte de chance qui doit être réparée.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine réplique pour l'essentiel qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de vigilance, qu'elle a bien informé M. [G] [U] des risques encourus, qu'elle n'a fait qu'exécuter les ordres de virement de M. [G] [U], qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte d'une chance, que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice moral et qu'il est lui-même l'auteur de son propre dommage en raison de son imprudence.
Il est constant que le devoir de vigilance de la banque dans la gestion d'un compte se limite à en vérifier le fonctionnement et à en détecter les anomalies apparentes.
Dans le cas d'un virement en débit, l'organisme bancaire doit vérifier que le compte est suffisamment provisionné et que le titulaire du compte, son client, est bien à l'origine du transfert d'argent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] [U] s'est présenté en personne au guichet à l'occasion des deux virements en dates respectives des 6 et 13 janvier 2015, de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur la qualité de la personne à l'origine des transferts de fonds.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine affirme avoir alerté M. [G] [U] des dangers de ces opérations. M. [G] [U] le conteste et considère qu'elle aurait dû déceler les grossières anomalies affectant, selon lui, le RIB qu'il aurait présenté pour permettre les virements sur un compte ouvert à son nom à la Barclays Bank et qui lui aurait été transmis par la société «'Saphir Capital'», de même qu'elle aurait dû vérifier sur Internet l'existence de la société Saphir et demander à M. [G] [U] de consulter le mandat de gestion qu'elle lui a remis, ce qui aurait permis de révéler l'escroquerie avant le transfert effectif des fonds.
C'est à tort que M. [G] [U] fait grief à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ne pas avoir vérifié le RIB alors que comme l'a pertinemment dit le premier juge, d'une part, il n'est pas établi qu'il a été présenté au guichet et que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine conteste cette présentation et que d'autre part, il suffit à la banque de se faire communiquer le code IBAN du bénéficiaire pour procéder à un virement sans qu'il soit besoin du support d'un RIB et enfin que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'avait pas à procéder à une étude du mandat de gestion ou à toute autre recherche sur l'intermédiaire qu'était la société «'Saphir Capital'» sous peine d'ingérence dans la conduite de ses affaires par M. [G] [U].
Le jugement entrepris qui a dit qu'aucune faute n'était imputable à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [U] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [U] qui succombe, sera condamné à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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