Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 22/01283 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPIM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [N] [Y] épouse [O]
C /
[H] [K] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [V] [N] [Y] épouse [O]
- Monsieur [H] [K] [O]
Grosse le :
- Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
- Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants:
- [K], [W] [O] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (69),
- [L], [S], [V] [O] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 17 décembre 2020, par Madame [V] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
statuant sur les mesures provisoires :
attribué à Madame [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
accordé à Monsieur [H] [O] un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision,
constaté que Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [Y],
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
La totalité des vacances de Toussaint et de Février,
Noël : la première moitié,
Vacances de Pâques : la moitié en alternance : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, sauf si Madame [V] [Y] se rend en RUSSIE à Pâques auquel cas Monsieur [H] [O] bénéficiera des deux week end prolongés de l'Ascension et de Pentecôte,
Vacances d'été : la moitié en alternance : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires,
dit que Madame [V] [Y] prend en charge les trajets de son domicile à [Localité 10] et Monsieur [H] [O] [G] jusqu'à son domicile à l'aller et inversement au retour,
fixé à 170 euros par mois et par enfant soit 340 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
condamné le père au paiement de ladite pension,
ordonné une prise en charge par Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge) au besoin les y a condamnés.
Par requête conjointe déposée le 10 février 2022, Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] ont demandé de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par décision du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire :
Chez le père : du jeudi soir sortie d'école des semaines paires au mardi entrée à l'école des semaines impaires
Chez la mère : du mardi entrée à l'école des semaines impaires au jeudi sortie d'école des semaines paires,
Vacances de Toussaint, février et Noël : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
Vacances de Pâques : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf si Madame [Y] se rend en RUSSIE auquel cas Monsieur [O] bénéficiera des deux week-end prolongés de l'Ascension et de Pentecôte, à condition que Madame [Y] prévienne Monsieur [O] au moins 3 mois à l'avance,
Vacances d'été : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
Dit que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
Fixé à 140 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de et par enfant soit 280 euros au total euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
Condamné Monsieur [H] [O] au paiement de ladite pension,
Réservé les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, Madame [V] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
donner acte à Madame [V] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
débouter Monsieur [H] [O], de l'ensemble de ses demandes, sur les conséquences du divorce,
autoriser Madame [V] [Y] à conserver pendant un an l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce devenu définitif, car elle justifie d'un intérêt légitime,
condamner Monsieur [H] [O] à verser à Madame [V] [Y] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
débouter Monsieur [H] [O], de l'ensemble de ses demandes sur les conséquences du divorce pour les enfants,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire
Chez le père : du jeudi sortie d'école des semaines paires au mardi entrée à l'école des semaines impaires,
Chez la mère : du mardi entrée à l'école des semaines impaires au jeudi sortie d'école des semaines paires,
Vacances de Toussaint, février et Noël : moitié de ces vacances en alternance :
les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires.
Vacances de Pâques : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf si Madame [V] [Y] se rend en RUSSIE auquel cas Monsieur [O] bénéficiera des deux week-ends prolongés de l'Ascension et de Pentecôte, à condition que Madame [V] [Y] prévienne Monsieur [H] [O] au moins 1 mois à l'avance,
Vacances d'été : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
dire et juger que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
fixer à 140 euros par mois et par enfant, soit 280 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
condamner Monsieur [H] [O] à régler cette somme à Madame [V] [Y],
dire et juger que ladite pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
dire et juger que ladite pension sera réévaluée automatiquement à l'initiative de Monsieur [H] [O], le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série " France entière " publié par l'INSEE,
dire et juger que cette contribution est due douze mois sur douze, et au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
dire et juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non pris en charge relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [H] [O] a demandé de :
déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H]
[O],
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur l'acte de mariage,
dire et juger que Madame [V] [Y] perdra l'usage de son nom marital au jour du prononcé du divorce et qu'elle reprendra son nom de jeune fille [Y],
dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux conformément à l'article 265 alinéa 2 du code civil,
donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit 12 juillet 2021,
juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties,
débouter Madame [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
fixer l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante :
Pendant la période scolaire :
Chez le père : du jeudi soir sortie d'école des semaines paires au mardi entrée à l'école des semaines impaires,
Chez la mère : du mardi entrée à l'école des semaines impaires au jeudi sortie d'école des semaines paires,
Pendant les vacances scolaires :
Petites vacances de Toussaint, Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
Petites vacances de février : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf si Madame [V] [Y] se rend en RUSSIE pendant les vacances de Pâques, alors les
enfants seront chez le père pendant les deux semaines,
Pâques : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf si Madame [Y] se rend en RUSSIE auquel cas Monsieur [O] bénéficiera des deux week-ends prolongés de l'Ascension, à condition que Madame [Y] prévienne Monsieur [O] au moins 3 mois à l'avance,
Vacances estivales : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
dire et juger qu'aucune pension alimentaire ne sera due par l'un des parents à l'autre au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
dire et juger que chacun des parents supportera les frais relatifs aux enfants durant sa période d'accueil à son domicile,
dire et juger que Monsieur [H] [O] versera à Madame [V] [Y] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 140 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
dire et juger que Monsieur [O] et Madame [Y] prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires et médicaux après accord sur le principe et le montant de la dépense,
dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024 puis au 25 mars 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 juillet 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [H] [O] et Madame [V] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [N] [Y] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE)
et de
Monsieur [H] [K] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (13)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [O] et de Madame [V] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande d'usage du nom de Monsieur [H] [O] à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [O] à lui verser une prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [H] [O] et Madame [V] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire :
Chez le père : du jeudi soir sortie d'école des semaines paires au mardi entrée à l'école des semaines impaires,
Chez la mère : du mardi entrée à l'école des semaines impaires au jeudi sortie d'école des semaines paires,
Vacances de Toussaint, février et Noël : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
Vacances de Pâques : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf si Madame [Y] se rend en RUSSIE auquel cas Monsieur [O] bénéficiera des deux week-end prolongés de l'Ascension et de Pentecôte, à condition que Madame [Y] prévienne Monsieur [O] au moins 3 mois à l'avance,
Vacances d'été : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
FIXE à 140 euros par mois et par enfant soit 280 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [H] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non pris en charge des enfants, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET