Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/01550
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1936
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Léa DELEPINE substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
E.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Léa DELEPINE substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2000, l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 6] a ouvert un compte professionnel auprès de la Sa Banque Populaire du Sud (ci-après 'la banque' ou 'Banque populaire').
Le 17 février 2011, M. [Y] [N] et M. [L] [D] ont souscrit respectivement un engagement de caution solidaire du [Adresse 6] dans la limite de 39 000 € pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2017, la Banque populaire a résilié la convention de compte et mis en demeure le [Adresse 6] de lui payer la somme de 30570,87 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par courriers recommandés en date du 28 septembre 2017, la banque a informé M. [N] et M. [D] en leur qualité de cautions de la défaillance du débiteur et les a mis en demeure de lui régler la somme de 30 626,45 €.
Par acte en date du 18 avril 2018, la banque a fait assigner l'EURL [Adresse 6] en paiement.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à l'encontre du [Adresse 6] a été régularisée ;
- constaté que seule la personne morale EARL [Adresse 6] a une existence juridique et est partie à la présente procédure,
- rejeté en conséquence l'exception de nullité de l'assignation ;
- condamné l'EARL [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal à payer à la Banque Populaire la somme de 31 264,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 13,10 % l'an sur le principal de 30 587,64 € à compter du 24 novembre 2017 ;
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité des actes souscrits par M. [N] et M. [D] ;
- dit que l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par M. [N] est manifestement disproportionné en l'absence de biens et revenus ;
- dit que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve que la caution serait en mesure de faire face aux obligations contractées au moment où elle est actionnée ;
- prononcé la décharge de M. [N] de son engagement de caution personnelle et solidaire de l'EARL [Adresse 6] ;
- débouté en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [N] ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour la période du 31 mars 2012 au 16 mars 2017 au titre du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution ;
- condamné M. [D], solidairement avec l'EARL [Adresse 6], à payer à la banque la somme de 25 114,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 en vertu de son engagement de caution ;
- débouté M. [N] et M. [D] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la Banque Populaire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'EARL [Adresse 6] et M. [D] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 5 juillet 2021, l'EARL [Adresse 6] et M.[D] ont relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2021, et établies pour le compte de l'EARL [Adresse 6], M. [N] et M. [D] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la décharge de M. [N] et la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période du 31 mars 2012 au 16 mars 2017 pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, et, statuant à nouveau, de :
In limine litis,
- Constater que le [Adresse 6] n'a aucune existence juridique et n'a donc pas la capacité d'ester en justice,
- Juger nulle l'assignation délivrée au [Adresse 6],
- Constater que les actes de cautionnement de M. [N] et M. [D] ne respectent pas les mentions manuscrites obligatoires exigées par l'article L. 341-3 du code de la consommation alors en vigueur,
- Juger ces deux actes de cautionnements nuls et non avenus,
- Juger l'acte de cautionnement de M. [N] nul et non avenu étant disproportionné à ses biens et revenus.
Au fond,
- Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Constater qu'elle n'a pas informé annuellement et de façon claire MM. [N] et [D] de la situation financière de l'EARL [Adresse 6], ni du premier incident de paiement,
- Juger que MM. [D] et [N] ne sont pas tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident, soit le 27/11/15, et celle à laquelle ils en ont été informés, soit le 28/09/17,
- Constater l'irrégularité de l'acte de cautionnement de M. [D] ;
- Juger que la banque a violé son obligation de mise en garde à l'égard de M. [D], caution non avertie, en lui faisant souscrire un acte de cautionnement inadapté aux capacités financières de la société emprunteuse,
- Prendre acte que la banque a volontairement laissé courir le découvert bancaire non autorisé de l'EARL [Adresse 6] pendant deux ans avant de la mettre en demeure de régulariser la situation, et juger qu'elle a commis une faute à ce titre,
- Condamner la banque à verser à M. [N] la somme de 20000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du non-respect du devoir de loyauté et la condamner au paiement de la même somme à M. [D] en réparation du préjudice moral subi pour violation du devoir de mise en garde.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la banque aux entiers dépens et à verser la somme de 2 500 € à l'EARL [Adresse 6], 2 500 € à M. [D] et 2 500 € à M. [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2021, la Banque populaire du Sud demande en substance à la cour de réformer le jugement et de :
- Débouter l'EARL [Adresse 6] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes.
- Condamner l'EARL [Adresse 6] à lui verser la somme de 31 264,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 24 novembre 2017 au titre du solde débiteur du compte 00321552926 et solidairement avec M. [D] en vertu de son engagement de caution,
- Les condamner solidairement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rembourser la banque de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour observe d'une part n'être saisie aux termes de la déclaration d'appel du 5 juillet 2021 que de l'appel formé par l'EARL [Adresse 6] et M. [D], M. [N] n'étant pas appelant en dépit des conclusions prises par son conseil le 5 juillet 2021 pour son compte et celui de M. [D] et l'EARL le faisant apparaître comme tel et réitérant sa demande indemnitaire reconventionnelle formée en première instance à l'encontre de la banque en paiement de la somme de 20 000 euros et n'être d'autre part saisie d'aucun appel incident de la banque à l'encontre des dispositions du jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [N].
- sur la régularité de l'acte introductif d'instance à l'encontre de l'EARL [Adresse 6],
L'EARL fait grief au premier juge d'avoir considéré que la nullité de l'acte introductif de l'instance engagée à son encontre par assignation délivrée à « l'EURL [Adresse 6] » et non à l'EARL a été couverte au sens des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit d'une nullité de fond.
L'EARL ne produit pas l'assignation critiquée de sorte que la cour s'en remettra aux énonciations du jugement déféré non contesté sur ce point, dont il ressort que l'assignation mentionne «EURL» et le procès-verbal de signification de celle-ci «[Adresse 6]» au lieu «d'EARL [Adresse 6]» et, constatant que l'appelante ne conteste pas que le nom commercial « [Adresse 6]» figurait bien sur l'assignation, de même que le numéro du registre du commerce et l'adresse du siège social de l'entreprise, jugera que celle-ci n'a pu se méprendre sur le fait que l'assignation lui était bien destinée et qu'elle n'a en conséquence subi aucun grief d'autant que la banque a régulièrement signifiée ses écritures postérieures à l'EARL, et que celle-ci y a répondu de sorte que l'irrégularité première a été couverte conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.
- sur la demande en paiement à l'encontre de l'EARL
L'EARL fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 264,30 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte professionnel en dépit de la faute commise par celle-ci résultant de la violation de son obligation d'information de conseil et de mise en garde au titre du dépassement du découvert non-autorisé qui aurait dû conduire à la clôture du compte.
La cour confirmera ces dispositions du jugement déféré au constat d'une part de la qualité de professionnel averti qu'est l'EARL qui lui permettait d'apprécier le contenu, la portée et les risques liés au fonctionnement débiteur de son compte bancaire, lequel ne l'est en outre devenu à compter du mois de novembre 2015 du fait de la décision de l'EARL de rembourser à cette date par anticipation les prêts souscrits auprès de la banque.
- sur la validité de l'acte de cautionnement de M. [D]
M. [D] reprend en cause d'appel le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, en ce que le texte cité dans l'acte de cautionnement est de manière erronée l'article 2021 du code civil alors que les dispositions alors applicables étaient celles de l'article 2298 issue de la loi du 23 mars 2006.
La cour observant toutefois à l'instar du premier juge que l'acte de cautionnement signé le 17 février 2011 par M. [D] comporte la mention manuscrite suivante: « ... Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EARL [Adresse 6] n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion définie à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec l'EARL [Adresse 6]. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EARL [Adresse 6].» dont les termes sont strictement identiques au texte de l'article 2298 du code civil applicable à la date de l'engagement et ayant remplacé l'article 2021 dudit code de sorte que cette seule référence erronée ne peut motiver la nullité du cautionnement.
Le jugement ayant rejeté cette exception sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur l'étendue du cautionnement
M. [D] reprend également en vain en cause d'appel le moyen tiré de son incompréhension de la portée et des conséquences de son engagement de caution dès lors que les mentions manuscrites portées sur l'acte précisent qu'il porte sur la somme de 39 000 euros, que la durée de l'engagement y est écrite de sa main, que la débitrice principale y est bien désignée comme étant l'EARL et que les articles 1 et 2 pré-imprimés au verso du formulaire signé par la caution sont dénués d'ambiguïté quant à la portée et les conséquences de son engagement.
- sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
M. [D] qui a obtenu en première instance la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2012 au 16 mars 2017 au titre du non-respect de l'obligation d'information annuelle, maintient en cause d'appel sa demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités au titre de l'obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal dont le premier juge a considéré qu'elle avait été respectée par la banque. Il considère que le premier incident de paiement est intervenu le 27 novembre 2015 et la banque ne l'en ayant pas informé, la sanction prévue à l'article L341-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer.
Cependant ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, le compte bancaire cautionné ayant fonctionné en position débitrice, son solde n'est devenu exigible contre l'EARL titulaire du compte qu'à compter de sa clôture notifiée à celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2017 de sorte que la banque a satisfait à son obligation d'information en notifiant à M. [D] l'exigibilité de la somme de 30 626,45 euros après clôture du compte, suivant lettre recommandée reçue par ce dernier le 28 septembre 2017 de sorte que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré ce moyen mal-fondé seront également confirmées.
- sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [D]
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de cette demande fondée sur le non-respect de l'obligation de mise en garde sans développer plus avant les motifs propres à caractériser ce manquement.
La cour ne pourra qu'adopter les motifs pertinents du premier juge qui - après avoir rappelé que le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie que lorsque au jour de son engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'opération garantie résultant de l'inadaptation de l'opération aux capacités financières de l'emprunteur - a constaté qu'il ressortait de la fiche de renseignements signée par lui le 17 février 2011 qu'il bénéficiait de revenus fonciers et d'un patrimoine immobilier - la cour précisant que M. [D] y déclarait la propriété de trois appartements d'une valeur totale de près d'un million d'euros outre la perception d'un revenu annuel de 26 286 euros et l'absence de charges - et qu'il n'existait aucun risque d'endettement lié à l'obligation garantie à la date de son engagement le 17 février 2011, le compte bancaire de la débitrice principale n'ayant connu un solde débiteur qu'après plusieurs années - a débouté la caution de sa demande indemnitaire et confirmera dès lors également ce chef du jugement déféré.
Succombant en leurs demandes, l'EARL [Adresse 6] et M. [L] [D] seront solidairement condamnés aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'être saisie d'aucun appel par M. [N],
Confirme le jugement entrepris dans la limite de ses dispositions déférées,
Condamne solidairement l'EARL [Adresse 6] et M.[L] [D] aux dépens d'appel,
Les condamne solidairement à payer à la Sa Banque Populaire du Sud la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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