Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°8
N° RG 23/07162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULPO
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 novembre 2023
ENTRE :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre des Intermédiaires en assurances sous le n°07.022.976, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°777.903.816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocate au barreau de VANNES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 18 octobre 2016 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 6 mars 2020, le tribunal de grande instance de Brest a condamné M. [O] [N] à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (ci-après le Crédit Agricole) la somme de 137'290,55'euros.
Le 12 mars 2021, le Crédit Agricole a fait procéder à une saisie des rémunérations de M.'[N]. Celui-ci, contestant la saisie, a alors fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest qui, jugement rendu le 12 septembre 2023, a notamment':
- débouté M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré valide la saisie des rémunérations,
- condamné M. [O] [N] à verser à la CRCAM du Morbihan la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023. Il a notifié ses conclusions le 3 novembre 2023, sans avoir au préalable exécuté la décision de première instance.
Par conclusions d'incident du 29 novembre 2023, le Crédit Agricole a saisi le premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.
Ces conclusions ont été transmises à M. [N] par le truchement de son avocat constitué, mais celui-ci n'a formulé aucune observation.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
M. [N] n'ayant pas versé la somme de 2 500 euros à laquelle il a été condamné et ne soutenant pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de la verser, il convient de sanctionner cet abstention par la radiation de l'appel du rôle des affaires en cours.
Il supportera la charge des dépens de l'incident, mais les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du Crédit Agricole de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/05441 attribué à la 2ème chambre de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons M. [O] [N] aux dépens.
Rejetons la demande du Crédit Agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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