Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU10 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17636 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 16/05175
APPELANTS
Monsieur [U] [H], né le 09 mars 1958 à [Localité 16],
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [E] [S] épouse [H], née le 10 août 1961 à [Localité 16],
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 427
assistés de Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 208
INTIMÉ
Monsieur [P] [Z], né le 05 décembre 1966 à [Localité 15] (Tunisie),
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
assisté de Me Loïc THOREL DE LA SELAS LT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 22 septembre 1987, M. [U] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] (les époux [H]), ont acquis de M. [J] une propriété, sise [Adresse 4] (94), cadastrée section H n° [Cadastre 11], lieudit '[Adresse 17]", pour une contenance de 10 a 18 ca. Cette parcelle est grevée, depuis les actes de vente des 13-19 mars 1924 et 4 juin 1924, d'une servitude de passage sur une bande de terrain de 1,50 mètre de largeur au profit de la parcelle actuellement cadastrée H [Cadastre 1]. Par acte authentique du 24 février 2006, M. [P] [Z] a acquis des consorts [R] un terrain à bâtir, sis à la même adresse, cadastré section H numéro [Cadastre 8], d'une superficie de 6a 73ca. Ce terrain bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle précitée, cadastrée section H numéro [Cadastre 11], propriété des époux [H] qui l'avaient instituée par acte authentique du 23 avril 2004 conclu avec les consorts [R]. M. [Z] a fait édifier des constructions sur le terrain qu'il a acquis.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2016, les époux [H] ont assigné M. [Z] en démolition d'empiétements et en réparation des dégradations qu'ils lui imputaient.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiant à M. [W] [V] la mission d'examiner et décrire les désordres allégués par les demandeurs, préciser la localisation et la limite de la parcelle de M. [Z] par rapport à celle des époux [H], dire si les constructions dont la démolition était réclamée étaient ou non situées à l'intérieur de la parcelle de M. [Z], déterminer le cas échéant les divers empiétements et servitudes allégués par les parties, dresser un plan des lieux avec les limites actuelles, celles prétendues par les parties et celles proposées par l'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2019.
Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- condamné M. [Z] à payer aux époux [H] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts,
- débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes,
- débouté M. [Z] de ses demandes subsidiaires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions, les époux [H], appelants, demandent à la Cour de:
- juger irrecevables les demandes de donner acte de M. [Z] et celles concernant la recevabilité de l'appel, les insuffisances du rapport de l'expert, l'extension de la servitude5,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a limité la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts,
. les a déboutés de leurs demandes de démolition, de remise en état des parcelles dégradées et d'érection sur la propriété de M. [Z] d'une clôture occultante,
. a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [Z] de ses demandes et en conséquence,
- condamner M. [Z]à démolir à ses frais exclusifs :
.le muret, le grillage collé au mur pignon de sa maision, la boîte aux lettres, le portillon empiétant sur leur parcelle H [Cadastre 11] (servitude 4), le pilier du portail empiétant sur la parcelle H[Cadastre 11] (servitude 5), le boitier et le poteau le portant,
- condamner M. [Z] à remettre en état les parcelles dégradées de son fait, savoir servitudes 4 et 5, leur propriété,
- condamner M. [Z] à ériger sur sa propriété en bordure du droit de passage octroyé au fonds H[Cadastre 1] (consorts [C]) une clôture de deux mètres de haut, occultante,
- condamner M. [Z] à leur payer les sommes de 14 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instanceet de 7 000 € en appel, dépens en sus,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions, M. [Z] prie la Cour de :
- vu les articles 143 et suivants, 263 et suivants, 653 et suivants du Code de procédure civile, 682 et 1240 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau :
- à titre principal, ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation avec la même mission que celle donnée à M. [V],
- à titre subsidiaire, sur l'extension de la servitude n° 5 actuelle :
- dire que cette servitude sera étendue en bordure, sur le haut (nord) de la servitude 4 actuelle, sur une distance de 7 mètres linéaires et continus,
- fixer l'indemnité, due aux consorts [H] du fait de la mise en oeuvre de cette servitude, à la somme maximale de 1 000 €,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre judiciaire de cette servitude,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA COUR
Pour fixer la limite séparant les parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 8], l'expert judiciaire a, d'abord, procédé avec l'assistance d'un géomètre au relevé de chacune des parcelles et de leurs abords.
Ensuite, après avoir constaté que la parcelle H [Cadastre 8] était définie par les plans dressés par R. [M], géomètre-expert, pour le détachement de la parcelle vendue par [R] à [Localité 14], et que les limites de cette parcelles étaient matérialisées par des murs et des clôtures, l'expert judiciaire a indiqué que :
- la limite Nord (points 4 à 5 du plan Annexe 6 du rapport) était définie par la face Sud du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 3],
- la limite Est (points 5 à 6 du même plan) était définie par le mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 10],
- la limite Sud (points 6 à 7) était définie par la face Nord du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 9],
pour en conclure que la limite à définir était située entre les points 4 à 7 du plan.
Entre ces points 4 à 7, l'expert judiciaire relève, à partir du point 4, l'existence, sur une longueur de 1,6 mètre environ, d'un mur en retrait de la limite, ensuite, d'un portail de 3 mètres, suivi d'un mur-bahut surmonté d'un grillage sur une longueur de 22 mètres environ, enfin, d'un mur de 2 mètres de hauteur sur une longueur de 15,30 mètres environ.
Enfin, s'agissant des limites de la parcelle H [Cadastre 11], l'expert judiciaire a précisé qu'elles étaient matérialisées par des murs et des clôtures, indiquant que :
- la limite Nord, points 1, 2, 3 était définie par le point 1 situé à 4,85 mètres du point 13 conformément au plan de servitude de décembre 1994, puis par les points 2 et 3 situés sur la face Sud du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 2],
- la limite Sud, points 8 et 9, était définie par la face Sud de son propre mur de clôture,
- la limite Ouest, points 9, 10, 11, 12, 13 et 1, était définie, entre les points 9 et 10, par la face Est du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 12] selon un procès-verbal de bornage du 24 juillet 1994, entre les points 11 et 12, par l'axe du mur mitoyen en plaque de béton, entre les points 12 et 13, par la face Ouest des murs de clôture et du mur pignon de la maison, la limite entre les points 13 et 1 n'étant pas matérialisée, s'agissant d'une servitude de passage.
L'expert indique que la limite Est entre les points 4, 7 et 8, qui est celle à définir, a été décrite, entre les points 4 et 7, avec la parcelle H [Cadastre 8], qu'entre les points 7 et 8, il existe un mur en plaque de béton et qu'en retrait de 1,50 mètre environ de cette limite vers l'ouest, il existe un mur de clôture entre les points 14, 15 et 16, ce mur étant en parpaing crépis entre les points 14 et 15, ayant été édifié par M. [H] dans les années 1993-1995, et en plaques de béton entre les points 15 et 16, ayant certainement été édifié vers 1950.
L'expert, qui a relevé l'existence de 8 coins de 8 poteaux alignés pour cette clôture, a tiré la droite reliant ces 8 coins entre les points 15 et 16, de sorte que la limite litigieuse entre les points 4-7 peut être définie, avec une tolérance de plus ou moins trois centimètres, ainsi qu'il suit :
- le point 4 se situe sur la droite 5-4-3 et à une distance de 17,62 mètres conformément au plan précité de la parcelle [R] dressé par R. [M],
- le point 8 se situe sur la droite 9-16-8 à 1,50 mètre du point 16 conformément à la servitude précitée de 1924,
- les droites 4-7 et 14-16 sont parallèles ainsi que le prouvent les huit cotes de 1,50 mètre calculées par l'expert, ce qui est conforme à la servitude de 1924,
- la superficie de la parcelle H [Cadastre 8] calculée par l'expert judiciaire est conforme à celle mentionnée sur le plan de R. [M], soit 678 m2, étant rappelé que la surface cadastrale mentionnée sur le titre de M. [Z] est de 673 m2, de sorte que la superficie du bien de M. [Z] ne souffre d'aucune diminution de superficie.
Quant aux différences périmétriques entre le plan [M] et le plan de l'expert, elles sont dues à l'imprécision des mesures du plan [M], établi sans bornage.
Il s'en déduit qu'en procédant par les étapes précitées, l'expert judiciaire n'a pas fixé la limite divisoire litigieuse en se fondant sur la distance de 1,50 mètres correspondant à la servitude de passage grevant la parcelle H [Cadastre 11] située en bordure de la parcelle H [Cadastre 8]. Au contraire, l'homme de l'art, au terme d'un bornage rigoureux, a dressé un plan cohérent, par rapports aux titres et aux plans antérieurs, des parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 8] permettant d'en établir les limites réelles.
Par suite :
- M. [Z] doit être débouté de sa demande de désignation d'un nouvel expert, le plan de servitude dressé par les géomètres-experts [K], qui n'ont pas procédé au bornage des parcelles litigieuses, n'état pas susceptible de fonder la limite entre les parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 8],
- la ligne séparative entre les parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 8] doit être fixée conformément au plan établi par l'expert judiciaire figurant à l'annexe 6 de son rapport du 30 mai 2019 (limite 4-7 en rouge) et décrite dans ce rapport, pages 33 à 37.
Eu égard, à la limite qui vient d'être fixée, le rapport de l'expert (pp. 47-48) révèle qu'il existe des empiétements du fonds H [Cadastre 8] sur le fonds H [Cadastre 11] et qui sont les suivants :
- à 1,30 mètre du point 4 (plan Annexe 6), présence d'un coffret électrique sur la parcelle H [Cadastre 11] et d'un empiétement de 3 centimètres du pilier du portail sur cette même parcelle,
- à 4,50 mètres du point 4, le mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 8] empiète de 4 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au coin Nord du mur pignon de la maison de M. [Z], il existe un empiétement de 6 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au coin Sud du mur pignon de la maison de M. [Z], il existe un empiétement de 7 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au point 7 de la limite, il existe un empiétement de 6 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11].
Tout propriétaire est en droit de réclamer la suppression d'un empiétement.
En conséquence, il doit être fait droit aux demandes des époux [H] de suppression du coffret électrique et de son poteau situés sur la parcelle H [Cadastre 11] à 1,30 mètre du point 4 (plan Annexe 6) et de démolition du pilier du portail empiétant de 3 centimètres sur la même parcelle.
Le fonds H [Cadastre 8] ne disposant pas de la servitude de passage dont l'assiette, sise sur le fonds H [Cadastre 11], bénéficie au seul fonds H [Cadastre 1], il convient de faire droit à la demande des époux [H] de suppression par M. [Z] de la porte ouverte dans la clôture du fonds H [Cadastre 8] à 4,50 mètre du point 4, ainsi que de la boîte aux lettres qui est apposée.
Bien que les époux [H] ne précisent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, la localisation du muret dont ils demandent la démolition, sachant que l'expert judiciaire n'a relevé que des empiétements ponctuels du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 8] le long de la parcelle H [Cadastre 11] (servitude de passage au profit du fonds H [Cadastre 1]), les motifs de ces mêmes conclusions (p. 23) précisent qu'il s'agit du mur longeant l'assiette de cette servitude. Il convient donc de faire droit aux demandes de démolition des époux [H], dans la limite des seuls empiétements relevés par l'expert, ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt.
En se fondant sur la seule notice architecturale jointe au permis de construire accordé à M. [Z], les époux [H] ne peuvent exiger le retrait du 'grillage collé sur le mur pignon de la maison de M. [Z]' et l'érection par ce dernier, en limite de sa propriété longeant l'assiette de la servitude de passage profitant au fonds H [Cadastre 1], d'une 'clôture de deux mètres de haut, occultante', étant, en outre observé que cette même notice prévoit, côté Nord/Ouest, une 'clôture métallique h 1,70 m coloris vert wagon sur une allège de 0,40 mètre de hauteur coloris grège clair'.
Les époux [H] seront donc déboutés de ces demandes.
Les époux [H], qui n'établissent pas que les dégradations qu'ils dénoncent soient le fait de M. [Z], seront déboutés de leur demande de remise en état des 'parcelles dégradées' (servitudes 4 et 5).
Les époux [H] établissent, notamment par les constatations de l'expert judiciaire et par le procès-verbal de constat du 6 juillet 2016, qu'ils ont subi des préjudices créés par les agissements de M. [Z] en suite des violations de leur droit de propriété et de la durée des travaux commencés en 2008 et non entièrement achevés à ce jour.
Ces faits ont causé aux époux [H] un préjudice moral qui sera réparé par l'attribution de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.
S'agissant de la demande de M. [Z] d'extension de la servitude n° 5, ce dernier ne démontre pas l'état d'enclave qui résulterait de l'insuffisance du passage prévu par son titre, étant observé, en outre, que l'expert judiciaire a noté (rapport, p. 29) que la servitude n° 5 permettait bien la desserte de la parcelle H [Cadastre 8].
En conséquence, M. [Z] sera débouté de cette demande.
M. [Z], qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, de sorte que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ne peut prospérer.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe la ligne séparant les parcelles sise [Adresse 4] (94), cadastrées section H [Cadastre 11] et H [Cadastre 8], conformément au plan établi par M. [W] [V], expert judiciaire, figurant à l'annexe 6 de son rapport du 30 mai 2019 (limite 4-7 en rouge) et décrite dans ce rapport, pages 33 à 37 ;
Ordonne à M. [P] [Z] de supprimer la porte ouverte dans la clôture du fonds H [Cadastre 8] à 4,50 mètre du point 4 et donnant accès à la parcelle H [Cadastre 11] ;
Ordonne à M. [P] [Z] de supprimer le coffret électrique, ainsi que son poteau, situés sur la parcelle H [Cadastre 11] à 1,30 mètre du point 4 (plan Annexe 6), et de démolir du pilier du portail empiétant de 3 centimètres sur la même parcelle ;
Ordonne à M. [P] [Z] de démolir les portions du mur décrits par l'expert judiciaire empiétant sur la parcelle H [Cadastre 11] le long de l'assiette de la servitude de passage desservant la parcelle H [Cadastre 1], soit :
- à 4,50 mètres du point 4, empiétement du mur de clôture de la parcelle H [Cadastre 8] de 4 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au coin Nord du mur pignon de la maison de M. [P] [Z], empiétement de 6 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au coin Sud du mur pignon de la maison de ,M. [P] [Z], empiétement de 7 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11],
- au point 7 de la limite, empiétement de 6 centimètres sur la parcelle H [Cadastre 11] ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [U] [H] et Mme [E] [S], épouse [H], la somme de 8 000 € de dommages-intérêts ;
Déboute M. [U] Monaco et Mme [E] [S], épouse [H], de leurs demandes de retrait du 'grillage collé sur le mur pignon de la maison de M. [Z]' et d'érection par ce dernier, en limite de sa propriété longeant l'assiette de la servitude de passage profitant au fonds H [Cadastre 1], d'une 'clôture de deux mètres de haut, occultante' ;
Déboute M. [U] Monaco et Mme [E] [S], épouse [H], de leur demande de remises en état des 'parcelles dégradées' (servitudes 4 et 5) ;
Déboute M. [P] [Z] de sa demande d'extension de la servitude n° 5 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [U] [H] et Mme [E] [S], épouse [H], la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,