Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/00944
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3PZ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[P] [C]
C/
O.N.I.A.M,
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BIROT, de la SELARL BIROT-RAVAUT & associés, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00141
Vu l'acte d'appel initial du 03 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 24 février 2021 qui a liquidé le préjudice corporel subi par [P] [C], victime d'un accident médical non fautif lui allouant, diverses indemnités, dont 92.400 euros du chef des postes de préjudice en répartition du déficit fonctionnel permanent et 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 juin 2021 par [P] [C] qui sollicite :
- l'allocation de 140.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- l'allocation de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance,
- la fixation du point de départ des intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2019,
- l'allocation de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021 par l'ONIAM qui conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le défaut de comparution de la CPAM des LANDES appelée en cause.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La victime est née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ; elle est donc âgée de 44 ans à la date de la consolidation de son état, médicalement fixée au 26 octobre 2018 ; elle subit un déficit fonctionnel de 42% pour avoir été victime d'une hémianopsie latérale homonyme, lésion du cerveau ayant provoqué chez elle une importante perte du champ visuel de l''il droit ; ce type de lésion, quoique suffisamment rare pour ne pas être considérée comme un risque statistiquement important après ce type d'intervention, se produit parfois après un accident vasculaire cérébral. Or, [P] [C], lorsque cette lésion s'est manifestée, venait précisément d'être opéré en raison d'un tel accident vasculaire cérébral ; le préjudice a donc été mis en relation de causalité avec cette affection et son traitement.
L'obligation d'indemnisation de l'ONIAM n'est ainsi pas en débat. Elle est acquise. Seule l'évaluation de l'indemnité devant réparer le poste de préjudice de Déficit Fonctionnel Permanent est discutée.
Aucun barème d'indemnisation ne lie les juridictions. Les décisions de justice donnent lieu à un recensement et à l'élaboration de moyennes dans des documents divers. La cour de cassation laisse aux juridictions du fond le choix de déterminer le barème le mieux approprié.
L'ONIAM connait ces documents statistiques mais dispose de son propre barème d'indemnisation.
Dans sa proposition transactionnelle formulée en novembre 2018, l'ONIAM a éludé toute proposition d'indemnisation du DFT ; [P] [C] lui a adressé aussitôt une mise en demeure de le faire en sollicitant une indemnisation de 42 x 3.040 = 127.680 euros, par référence à un barème d'évaluation habituellement retenu par les tribunaux pour des personnes d'un âge compris entre 40 ans et 50% subissant un taux d'incapacité de cet ordre. L'ONIAM répondra à cette demande dans ses conclusions déposées devant le premier juge en offrant 86.036 euros soit les 2/3 de la somme réclamée. L'absence de proposition d'indemnisation du poste de préjudice de loin le plus important, était donc délibérée afin de contraindre la victime à saisir une juridiction.
Le barème judiciaire sur lequel s'est basée la demande de la victime est plus approprié que celui sur lequel s'est basé l'ONIAM ; en considération de l'importance des séquelles, de l'âge de la victime, en considération de l'absence d'éléments conduisant à s'écarter significativement des valeurs moyennes, la Cour réformera le jugement et fixera à 140.000 euros le montant à laquelle la victime peut aujourd'hui prétendre en réparation de son préjudice.
L'évaluation des frais irrépétibles de première instance est également insuffisante. Elle sera portée à 3.500 euros et la même somme sera allouée du chef de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* réforme le jugement dans ses deux dispositions frappées d'appel ;
* condamne l'ONIAM à payer à [P] [C] une indemnité de 140.000 euros en réparation du Déficit Fonctionnel Permanent ;
* le condamne aux dépens d'appel ;
* le condamne également à payer à [P] [C] une somme de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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