Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/06509 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN7V
[Z], [D] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024732 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[I] [J] épouse [W]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01312) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021
APPELANTE :
[Z], [D] [T]
née le 05 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [J] épouse [W]
née le 06 Mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 août 2013, à effet du 20 août 2013, Mme [I] [J] épouse [W] a donné à bail à Mme [Z] [T] un logement situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Mme [I] [J] épouse [W] a adressé à Mme [Z] [T] un commandement de payer la somme de l 017,54 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, Mme [I] [J] épouse [W] a fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [T] des lieux loués et de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 402,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 24 avril 2021,
- condamné Mme [Z] [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
- autorisé, à défaut pour Mme [Z] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (593,78 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné Mme [Z] [T] à payer à Mme [I] [J] épouse [W] la somme de 1 054,87 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 9 septembre 2021 (échéance du mois de septembre 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné Mme [Z] [T] à payer à Mme [I] [J] épouse [W], à compter du 1er octobre 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [Z] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que celui du commandement de payer,
- condamné Mme [Z] [T] à payer à Mme [I] [J] épouse [W] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [Z] [T] recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du 22 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [Z] [T] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative, ainsi fixés : 65 euros par mois pendant 24 mois,
En conséquence,
- juger que la clause de résiliation de plein droit est suspendue pendant le cours des délais ci-dessus fixés et qu'en cas de respect elle sera réputée ne jamais avoir joué,
- juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation,
- juger n'y avoir lieu à expulsion,
- juger que les dépens seront partagés par moitié,
- condamner Mme [I] [J] épouse [W] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 février 2022, Mme [I] [J] épouse [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 22 octobre 2021 rendue par le juge des contentieux et de la protection en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [I] [J] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Mme [Z] [T] fait valoir qu'elle est désormais en mesure de régler le loyer et d'apurer l'arriéré à hauteur de 65 euros par mois pendant 24 mois.
Mme [I] [J] épouse [W] soutient que Mme [Z] [T] ne justifie pas d'une situation lui permettant l'octroi de délais de paiement.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé produit par Mme [I] [J] épouse [W] que la créance de Mme [I] [J] épouse [W] s'élevait à 1.054,87 euros au 9 septembre 2021, loyer de septembre 2021 inclus et à 753,41 euros au 2 février 2022, loyer de février 2022 inclus, déduction faite des frais de commandement, d'assignation, de signification d'ordonnance et de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge, que Mme [Z] [T] a fait des efforts de règlement et repris régulièrement le paiement du loyer courant depuis novembre 2021.
Mme [I] [J] épouse [W] n'a pas fait connaître de besoins particuliers.
Au vu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Mme [Z] [T] selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il sera ajouté à l'ordonnance entreprise sur ce point.
Il sera rappelé que les effets du commandement visant la clause résolutoire sont suspendus pendant les délais accordés tant que ceux-ci sont respectés, mais que le commandement reprend ses pleins et entiers effets en cas contraire, qu'il n'y a donc pas lieu de débouter Mme [I] [J] épouse [W] de sa demande d'expulsion et en fixation d'indemnité d'occupation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Z] [T] conservera la charge des dépens d'appel.
Il n'y pas lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, la procédure diligentée par Mme [I] [J] épouse [W] étant justifiée par l'existence d'une créance locative.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation de ce chef et il n'y a pas lieu de réformer l'ordonnance déférée s'agissant de la condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Vu l'évolution du litige et statuant à nouveau sur la créance de Mme [I] [J] épouse [W] au titre du bail d'habitation,
Condamne Mme [Z] [T] à payer à Mme [I] [J] épouse [W] la somme provisionnelle de 753,41 euros arrêtée au 2 février 2022, échéance de février 2022 incluse,
Y ajoutant,
Autorisons Mme [Z] [T] à verser la somme de 65 euros en sus du loyer courant, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, pendant 11 mois, le solde payable le 12ème mois,
Disons qu'en cas de non paiement intégral d'un pacte à son échéance, le solde entier redeviendra exigible.
Rappelons que les effets du commandement et de sa clause résolutoire seront suspendus pendant les délais accordés tant que ceux -ci seront respectés et qu'ils reprendront leur plein et entier effet en cas contraire,
Dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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