Texte intégral
- N° RG 23/04877 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/04877 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFS
Minute n° 24/150
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDEURS
Madame [A] [N] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de Meaux ;
Monsieur [Z] [G] [H] [V]
[Adresse 16]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 23/04877 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFS
DÉBATS
A l'audience publique du 26 avril 2024.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] et Mme [A] [V] (ci-après « les consorts [V] ») sont propriétaires en indivision chacun pour moitié d’une maison d’habitation sise [Adresse 16] à [Localité 15] (77). Ils avaient acquis cet immeuble le 2 avril 2001 au prix de 142539,83 €, en indivision avec leur mère [O] [K], aux quotes-parts de 6535/9985e pour [O] [K] et 1725/9985e pour chacun de ses deux enfants. [O] [K] est décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 17] (77) sans avoir établi de testament.
M. [Z] [V] est redevable au comptable public du SIP de [Localité 18] d’une dette de 52990,06 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2000, après déduction de versements effectués de 2006 à 2022.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 20 octobre 2023, le comptable public a fait assigner Mme [A] [V] et M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire et de licitation.
Par son assignation, le comptable public demandait au tribunal, au visa des articles 1341-1 et 815 et suivants du code civil de :
- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts [V],
- ordonner la licitation de l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (77) avec une mise à prix de 50000 €,
- ordonner l’emploi des dépens en « frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec distraction au profit de Me NORET ».
Dans son assignation, le comptable public expose notamment que :
- il est bien fondé au titre de sa créance à solliciter le partage judiciaire de l’indivision ;
- « au regard de l’acquisition en 2001 au prix de 142539,83 €, l’immeuble pourra raisonnablement être mis aux enchères sur une mise à prix de 50000 € ».
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, le comptable public demande au tribunal de :
« Dire Madame [A] [V] et mal fondée et la débouter de sa demande de fixation de la mise à prix à 140.000 €.
Et vu l'article 1341-1 du Code Civil.
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision contractuelle existant entre Monsieur [Z] [G] [H] [V] et Madame [A] [N] [R] [V], portant sur un bien immobilier sis a [Localité 15] (S&M) [Adresse 16], le tout cadastré section B N° [Cadastre 7] pour 1 a 35 ca et n° [Cadastre 8] pour 12 a 09 ca.
Désigner le Président de la Chambre Départementale des notaires de Seine et Marne avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations et tel Magistrat du siège pour les surveiller.
Dire qu’il pourra être précédé au changement du notaire et du Juge commis par Ordonnance rendue sur simple requête.
Et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé en l’audience des ventes immobilières du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX au plus offrant et dernier enchérisseur à la vente d’une maison d’habitation sise à [Localité 15] (S&M) [Adresse 16], le tout cadastré section B N° [Cadastre 7] pour 1 a 35 ca et n° [Cadastre 8] pour 12a 09 ca, sur cahier des conditions de vente dresse par Maitre Fabrice NORET avocat au barreau de MEAUX et sur une mise à prix de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) susceptible d’être baissée de moitié, à défaut d'enchérisseur, séance tenante et sans nouvelle publicité.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maitre NORET, avocat aux offres de droit ».
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2023 et signifiées à M. [V] le 13 décembre 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
vu l’article 267 du Code civil
vu l’article 1476 du Code civil
Juger Madame [A] [V] est recevable bien-fondé en sa demande
en conséquence et y faisant droit
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage l’indivision ayant existé entre [A] [V] et [Z] [V] sur le bien immobilier sis à [Adresse 16]
Commettre Me GABILLET notaire à [Localité 12] pour y procéder
Juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête
Juger qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet état liquidatif étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties
- Dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision l’état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
Juger que Monsieur [Z] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2019
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Z] [V] à l’indivision à la somme de 1150 €
Juger que les indivisaires disposeront d’un délai de six mois à compter du jugement à intervenir pour vendre amiablement le bien
Ordonner, passé ce délai de six mois, période pendant laquelle le bien immobilier indivis pourra être vendu amiablement, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties où celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressée par Maître NORET, avocat au barreau de Meaux, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré B N°[Cadastre 7] pour 1a 35 ca et n° [Cadastre 8] pour 12 a 09ca
Fixer la mise à prix à la somme de 140 000 €
Dire qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise à vente sur la baisse de mise à prix du quart.
Débouter le Comptable Public agissant pour le compte de l’Etat toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à [A] [V] une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [V] expose notamment que :
- elle s’accorde avec le demandeur sur l’ouverture du partage judicaire ;
- elle demande néanmoins un délai de 6 mois pour pouvoir vendre l’immeuble de gré à gré ;
- elle sollicite une indemnité d’occupation à la charge de son frère pour l’usage privatif qu’il a de la maison depuis le décès de leur mère ;
- la succession avait été confiée à Me [D] [C], notaire à [Localité 20] (77) ;
- néanmoins, ce notaire n’a fait qu’établir un acte de notoriété le 23 janvier 2020, de sorte que l’indivision successorale perdure depuis et qu’elle est en indivision pour moitié avec son frère sur l’immeuble sis à [Localité 15] (77) ;
- au décès de leur mère, elle a écrit à son frère pour que la maison soit vendue, mais celui-ci l’occupe depuis lors et n’a pas donné suite à sa lettre ;
- elle souhaite sortir de l’indivision existant avec son frère ;
- la présente procédure devrait faire prendre conscience à son frère de la nécessité de vendre la maison ;
- elle a fait évaluer la maison à 190000 €, près de quatre fois la mise à prix demandée par le comptable public, de sorte qu’elle trouve cette mise à prix trop basse et estime qu’elle devrait être fixée à 140000 € ;
- elle produit une évaluation de la valeur locative à 1150 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
Assigné à l’étude d’huissier, M. [Z] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Sur la recevabilité des conclusions du trésor public signifiées par le RPVA le 13 décembre 2023
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 768 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » (le tribunal met en relief).
En l’espèce, les conclusions du comptable public notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023 ne sont pas récapitulatives et n’ont pas été signifiées à la partie défenderesse défaillante.
Ces conclusions sont par conséquent irrecevables, de même que la pièce n° 9 de la partie en demande, pièce ajoutée avec ces conclusions. Il ne sera donc statué qu’au regard de l’assignation et des pièces qu’elle vise.
SUR LE FOND
Sur la demande en partage judiciaire et le notaire à désigner
L’article 815-17 du code civil dispose :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le comptable public produit notamment l’acte d’acquisition de l’immeuble indivis, l’acte de décès de [O] [K], les actes de naissance des consorts [V], l’avis d’imposition de M. [Z] [V] au titre de l’année 2000 faisant ressortir un impôt de 66718 € et un avis de situation établi le 8 septembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur au profit du comptable public de 52990,06 €. Mme [V] produit un acte de notoriété et une attestation de dévolution successorale faisant suite au décès de la mère des défendeurs, [O] [K].
Par ailleurs, Mme [V] demande également le partage judiciaire pour sortir de l’indivision qui n’a pu s’effectuer de façon amiable comme le montre le temps écoulé nonobstant le courrier adressé par [A] [V] à son frère le 28 octobre 2019 et les actes établis par Me [D] [C], notaire à [Localité 20] (77), sans que les opérations de liquidation et de partage amiable ne puissent débuter.
L’existence de l’indivision sur l’immeuble et de la créance dont le paiement est réclamé étant prouvées d’une part, et Mme [A] [V] souhaitant sortir de l’indivision d’autre part, il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture du partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts [V] sur l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (77).
Le tribunal observe que tant le comptable que Mme [V] ne demandent que le partage de l’indivision sur l’immeuble sis à [Localité 15] (77) ; il n’est pas demandé par Mme [V] un partage de l’indivision successorale née du décès de [O] [K]. Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita il ne peut être ordonné que le partage sur l’immeuble indivis, indivision pour partie conventionnelle quant à l’acquisition initiale par les consorts [V] et pour partie successorale quant aux parts indivises de feu [O] [K]. En d’autres termes il est uniquement demandé au tribunal un partage de l’indivision conventionnelle et un partage seulement partiel de l’indivision successorale, quant aux seules parts indivises sur l’immeuble de feu [O] [K]. Néanmoins, les consorts [V] pourront y remédier en s’orientant devant le notaire désigné vers un partage amiable intégrant également l’indivision successorale dans son intégralité.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Il sera désigné Me [X] [J], notaire à [Localité 11] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, l’immeuble indivis, une maison individuelle, ne peut être partagé entre les parties, et aucune des parties ne s’est manifestée pour acquérir la part de l’autre ou pour payer la dette dont le recouvrement est réclamé par le comptable public, de sorte que la licitation de l’immeuble s’impose pour sortir de l’indivision et désintéresser le créancier. Au demeurant, par sa lettre RAR adressée à son frère le 28 octobre 2019, [A] [V] lui expose que « la solution de sagesse est de vendre la maison avant que la situation ne se dégrade encore ».
Afin de laisser aux parties défenderesses la possibilité de vendre l’immeuble de gré à gré au meilleur prix, il leur sera octroyé un délai de six mois à compter du présent jugement pour ce faire avant licitation.
L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu'elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l'audience de vente, au détriment de l'indivision ; qu'enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
La maison a été acquise en 2001 au prix de 142539,83 € et Mme [V] produit un avis de valeur obtenu sur internet pour un prix moyen net vendeur de 192100 € avec comme fourchette basse 174395 € et comme fourchette haute 209735 €. La mise à prix sera en conséquence fixée à un montant de 120000 €.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis. Son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère juridiquement précaire de l'occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien
Aux termes de l’article 1382 du code civil que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, il s’infère du courrier précité adressé par Mme [A] [V] le 28 octobre 2019 à son frère [Z] [V] que celui-ci occupe le bien depuis le décès de leur mère [O] [K], le [Date décès 10] 2019. Ceci est confirmé par l’assignation du 20 octobre 2023 devant le tribunal de céans de M. [V] où l’huissier a confirmé la fixation du domicile de ce dernier au [Adresse 16] à [Localité 15] (77) auprès du voisinage et dans l’annuaire téléphonique, ainsi que par la signification des dernières conclusions du 13 décembre 2023 remise à la personne de M. [V] à ladite adresse.
Mme [V] produit un avis de valeur locative obtenu sur internet faisant ressortir une valeur locative mensuelle moyenne de 1151 €.
Par conséquent, il sera dit que M. [Z] [V] doit à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 920 € à compter du [Date décès 10] 2019 jusqu’à la libération ou la vente des lieux.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le comptable public le 13 décembre 2023 ainsi que sa pièce n° 9 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (92) et Mme [A] [V] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15] (77), cadastré
section B n° [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 16] pour une contenance de 1a 35ca et section B n° [Cadastre 8], pour une contenance de 12a 09ca, même lieu, soit un ensemble de 13a 44ca ;
Désigne pour y procéder Maître [X] [J], notaire à [Localité 11], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Autorise le notaire ci-dessus désigné à obtenir des fichier FICOBA et FICOVIE ainsi que des établissements bancaires et financiers auprès desquels les parties ont ouvert un compte ou détiennent des avoirs financiers sous toutes formes, toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [Z] [V] à l’indivision à 920 € à compter du [Date décès 10] 2019, jusqu’à libération ou vente de l’immeuble indivis ;
Ordonne qu'il soit procédé, en l’absence de vente de gré à gré dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des ventes dressé et déposé par Maître NORET, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier indivis suivant :
une maison individuelle avec jardin, sise [Adresse 16] à [Localité 15] (77), le tout cadastré section B N° [Cadastre 7] pour 1 a 35 ca et n° [Cadastre 8] pour 12 a 09 ca ;
Fixe la mise à prix de ce bien la somme de 120 000,00 € (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Dit que ce cahier des ventes devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication ;
Dit que ce cahier des ventes fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
Rappelle que l’indivisaire qui a le premier fait la déclaration de substitution se trouve seul substitué comme acquéreur à l’adjudicataire ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des ventes, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 14] ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Le greffier La présidente