Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Bobigny RG n° 18/11607
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 244
Assisté à l'audience de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393, substitué à l'audience de Me Agathe FEIGNEZ
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Soledad RICOUARD du Cabinet RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536, substitué à l'audience par Me KARAGEORGIOU Stéphane
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association UDAF du MORBIHAN, ès qualités de curateur de Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 09
Assistée de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393, substitué à l'audience de Me Agathe FEIGNEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K], placé sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF de Seine-Saint-Denis par jugement du juge des tutelles de Saint-Ouen du 15 décembre 2011 puis sous curatelle simple par décision du 24 janvier 2019, a été admis en milieu psychiatrique au sein de l'établissement public de santé [11] (EPS [11]) à [Localité 9] (93), à la demande d'un tiers du 11 juin au 11 juillet 2011 puis en hospitalisation libre du 17 octobre au 15 novembre 2011.
Le 12 janvier 2015, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers au sein de l'EPS [11], qui s'est poursuivie sous forme de programme de soins à compter du 19 janvier 2015.
Suivant décision du directeur de l'EPS [11] du 16 mars 2016, la mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète à compter de cette date. Par décision du 24 mars 2016, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de cette mesure. Puis, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris rendue le 6 avril 2016, la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] a été ordonnée.
Il a été à nouveau hospitalisé au sein de l'EPS [10] à la demande d'un tiers à compter du 28 octobre 2016.
Au cours de ces deux dernières mesures d'hospitalisation sous contrainte, il a fait l'objet d'un placement à l'isolement du 25 mars au 30 mars 2016 et du 24 novembre au 26 novembre 2016.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 16 octobre 2018, M. [K], assisté de son curateur, l'UDAF de Seine-Saint-Denis, a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny l'EPS [11] aux fins de le voir condamner, au visa des articles L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique et de l'article 5 de la CESDH, à lui payer les sommes de :
- 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté illégale du 11 juin au 11 juillet 2011,
- 5.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'administration de traitements médicamenteux sous la contrainte du 11 juin au 11 juillet 2011,
- 2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique pour la période du 11 juin au 11 juillet 2011,
- 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale du 17 octobre au 15 novembre 2011,
- 5.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'administration de traitements sous la contrainte pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2011,
- 2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2011,
- 6.000 euros en réparation du préjudice résultant du placement à l'isolement illégal du 25 au 30 mars, puis du 24 au 29 novembre 2016,
- 2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de la décision de levée de soins sur demande d'un tiers du 6 avril 2016,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny :
- a dit irrecevables car prescrites les demandes concernant les hospitalisations du 11 juin au 11 juillet 2011 et du 17 octobre au 15 novembre 2011,
- n'a pas retenu la responsabilité de l'établissement public de santé de [11] pour le surplus,
- a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [K] à verser à l'établissement public de santé de [11] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [K] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître [T] pour ceux le concernant.
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [K] assisté de son curateur, l'UDAF du Morbihan, a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [V] [K] assisté de son curateur, l'UDAF du Morbihan, demande à la cour de :
Vu les articles L. 3216-1, L. 3222-5-1, L. 3211-3 du code de la santé publique et l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu l'article L. 142-28 du code de la santé publique et subsidiairement l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- Dire que l'action de M. [K] tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des mesures de soins sans consentement des 11 juin au 11 juillet 2011 et 17 octobre au 15 novembre 2011 ne sont pas prescrites (sic),
- Condamner l'établissement public de santé [11] à payer à M. [V] [K], assisté de son curateur l'UDAF du Morbihan, les sommes de :
15.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté illégale du 11 juin au 11 juillet 2011,
5.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'administration de traitements médicamenteux sous la contrainte du 11 juin au 11 juillet 2011,
2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique pour la période du 11 juin au 11 juillet 2011,
10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale du 17 octobre au 15 novembre 2011,
5.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'administration de traitements sous la contrainte pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2011,
2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2011,
6.000 euros en réparation du préjudice résultant du placement à l'isolement illégal du 25 au 30 mars, puis du 24 au 29 novembre 2016,
2.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de la décision de levée de soins sur demande d'un tiers du 6 avril 2016,
4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] [E] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, l'établissement public de santé [11] demande à la cour de :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
Vu les articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [K] à verser à l'établissement public de santé [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des demandes formulées au titre de l'hospitalisation du 11 juin au 11 juillet 2011 :
- Juger les demandes indemnitaires de M. [K] mal fondées,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'établissement public de santé [11],
Plus subsidiairement,
- Juger que la demande présentée par M. [K] au titre du préjudice résultant de sa privation de liberté ne saurait être accueillie au-delà d'une somme de 2.000 euros,
- Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice résultant de l'administration d'un traitement sous la contrainte et du défaut de notification de la décision d'admission et des droits du patient,
Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des demandes formulées au titre de l'hospitalisation du 17 octobre au 15 novembre 2011 :
- Juger les demandes indemnitaires formulées par M. [K] au titre de l'hospitalisation du 17 octobre au 15 novembre 2011 mal fondées,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de l'établissement public de santé [11],
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur les mesures de placement à l'isolement du 25 au 30 mars 2016 et du 24 au 29 novembre 2016
- Réduire à plus justes proportions l'indemnité réclamée de ce chef,
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur la demande d'indemnisation au titre d'un défaut de notification de la décision de main levée du 6 avril 2016 :
- Réduire à plus justes proportions l'indemnité réclamée de ce chef,
En tout état de cause,
- Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes au titre des hospitalisations de 2011
Le tribunal a jugé que les demandes relatives aux hospitalisations du 11 juin au 11 juillet 2011 et du 17 octobre au 15 novembre 2011 étaient prescrites en application des règles relatives à la prescription quadriennale telles que posées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
M. [K] soutient que la prescription applicable à son action est la prescription décennale de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et non la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 dans la mesure où il demande l'indemnisation du poste de préjudice spécifique de l'administration de traitements sous la contrainte.
Il ajoute que, même sur le fondement de la prescription quadriennale, son action n'est pas prescrite en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation ne lui ont pas été notifiées relativement à ces périodes d'hospitalisation, de sorte que la prescription quadriennale n'a pas commencé à courir.
Il indique enfin, s'agissant de l'hospitalisation dite libre du 17 octobre au 15 novembre 2011, qu'il forme une demande spécifique de requalification d'une mesure de soins consentie en soins sans consentement.
L'EPS [11] demande la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la prescription applicable aux demandes de M. [K] est la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la responsabilité de l'État et non la prescription décennale prévue par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle chacune des mesures d'hospitalisation a pris fin soit le 11 juillet 2011 pour la première et le 15 novembre 2011 pour la seconde.
Il précise que les dispositions légales applicables à l'époque des faits ne prévoyaient pas de formalisme particulier concernant la décision d'admission et l'information du patient sur sa situation juridique, que l'absence de notification d'une décision d'hospitalisation sous contrainte est sans influence sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale, fixé à la date de la fin des mesures d'internement, et que M. [K] était parfaitement informé, à la date de sa mainlevée, de la mesure dont il avait fait l'objet et ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'agir.
Sur ce
La loi du 31 décembre 1968 prévoit une prescription (déchéance) quadriennale pour les créances de l'État et des établissements publics, tandis que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement, y compris l'administration médicamenteuse non consentie, le défaut de notification de ses droits et le défaut de notification desdites décisions, est soumise, non pas à la prescription prévue à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dès lors que cette action ne relève pas de la responsabilité médicale, mais à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'État, telle que prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
Cette même disposition prévoit que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
Si l'article 3 de cette loi dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur le point de départ du délai de la prescription quadriennale
Le fait générateur des dommages allégués à savoir la privation de liberté d'aller et venir, le recours irrégulier à l'isolement, l'administration de traitements sous la contrainte et le défaut de notification des décisions et des droits doit donc être fixé à la date à laquelle chacune des mesures de placement ou d'hospitalisation que M. [K] critique a pris fin, soit le 11 juillet 2011 pour l'hospitalisation du 11 juin au 11 juillet 2011 et le 15 novembre 2011 pour l'hospitalisation du 17 octobre au 15 novembre 2011.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] au titre de ces hospitalisations de 2011, introduites par assignation délivrée le 16 octobre 2018.
Sur la responsabilité de l'établissement de soins
Le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre des placements à l'isolement du 25 au 30 mars 2016 puis du 24 au 29 novembre 2016 au motif que ceux-ci étaient proportionnés à son état et justifiés et ne lui avaient, de ce fait, causé aucun grief. Il a en outre retenu que l'ordonnance du 6 avril 2016 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris avait ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans
consentement lui avait été notifiée ainsi qu'à l'ensemble des parties en présence et qu'il ne justifiait pas d'un maintien en hospitalisation arbitraire.
M. [K] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué et soutient que les placements à l'isolement du 25 au 30 mars 2016 et du 24 au 29 novembre 2016 ne respectent pas les exigences posées par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en l'absence de motivation des prescriptions et de leurs renouvellements.
Il soutient par ailleurs que la décision de mainlevée de la mesure de soins, ordonnée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 6 avril 2016, ne lui a pas été notifiée par l'établissement.
L'EPS [11] répond que les placements à l'isolement du 25 au 30 mars 2016 et du 24 au 29 novembre 2016 étaient justifiés par le comportement de M. [K] et conformes aux prescriptions légales applicables.
Il indique par ailleurs que la décision de mainlevée du 6 avril 2016 a été notifiée au patient et au curateur et qu'en tout état de cause, M. [K] ne rapporte la preuve d'aucun grief.
Sur ce
- Sur les placements à l'isolement
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que « I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »
En l'espèce, l'hospitalisation complète de M. [K] à compter du 16 mars 2016 a été décidée sur la base d'un certificat de réintégration du docteur [D] ayant constaté une rupture du traitement depuis deux mois, un état de tension psychique important et une attitude obstinée et d'opposition aux soins.
La prescription médicale de soins en chambre d'isolement du 25 mars 2016 fait état d'une hétéroagressivité et d'un déni des troubles et les renouvellements de cette mesure en date des 27 et 28 mars 2016 évoquent une hétéroagressivité, un risque de fugue et une sthénicité.
S'agissant du placement à l'isolement du 24 au 29 novembre 2016, la prescription médicale est motivée par une désorganisation du comportement, une sthénicité et un risque de passage à l'acte et les renouvellements font état d'une sthénicité et d'une excitation psychomotrice.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les placements à l'isolement ont fait l'objet de prescriptions quotidiennes, faisant apparaître la date, l'heure et le nom du médecin prescripteur et que le patient a bénéficié d'une surveillance médicale journalière, et ce pendant toute la durée du séjour, conformément aux dispositions légales applicables.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les placements à l'isolement de M. [K] n'étaient pas abusifs et injustifiés et a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre.
- Sur l'absence de notification de la décision de mainlevée du 6 avril 2016
Il ressort des mentions de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2016 ayant ordonné la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] que la décision lui a été notifiée ainsi qu'à l'ensemble des parties en présence dont son avocat, son tuteur et le tiers demandeur à la mesure.
La mention figurant dans les « observations pluriprofessionnelles » du suivi psychiatrique de M. [K], à la date du 11 avril 2016, selon laquelle « contrairement à ce que nous imaginions, n'était pas au courant de la levée de la SDT par le juge de la cour d'appel de Paris. Est donc venu en pensant que la contrainte était encore en place » ne peut suffire à établir l'absence de notification de ladite décision à M. [K], le médecin se contentant de reprendre les déclarations de l'intéressé. De surcroît, contrairement à ce qui est soutenu, il ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de mettre un terme à cette mesure de soins sans consentement lorsqu'il le souhaitait puisqu'il est également noté « néanmoins, semble d'accord tout de même pour continuer » le traitement et qu'il apparaît que la mesure s'est poursuivie puisque la dernière mention date du 20 juin 2016, de sorte que la preuve d'aucun grief n'est rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [K], seront confirmées.
Succombant en son recours, M. [K] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Bruno Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra verser à ce titre à l'EPS [11] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [V] [K] à payer à l'établissement public de santé [11] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Bruno Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,