Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RC 25/00439 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
né le 26 Mars 1973 à [Localité 6] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (assureur de M. [G] [R] – police n° 002432580865L)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] ;,
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 juin 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 18 avril 2025 M [G] [R] et la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES ont assigné la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel ils demandent de :
- condamner la SA ENEDIS à payer à la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES la somme de 15 235,34 €, en remboursement des sommes versées à son assuré ;
- condamner la SA ENEDIS à payer à M [R] le somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la SA ENEDIS à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
La SA ENEDIS, régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, est défaillante ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ;
Sur le fond
Les demandeurs justifient de l'intervention au domicile de M [R] [Adresse 4] à [Localité 8] (38) le 25 juillet 2019 d'un technicien mandaté par ENEDIS afin de procéder au changement du compteur électrique ;
Le rapport de l'expertise ordonnée en référés le 4 juillet 2023 a établi que lors de cette intervention le technicien a inversé une des phases avec le neutre, causant ainsi de nombreux désordres par surtension de l'alimentation électrique générant des pannes sur les appareils prévus pour un fonctionnement en 230V alternatif ;
L'expertise a également permis d'identifier les appareils ayant subi ces dommages, pris en charge par la compagnie GMF ASSURANCES assureur de M [R] à hauteur de 15 408,34 euros selon lettre d'acceptation signée par l'assuré ;
La compagnie GMF ASSURANCES se trouve dès lors subrogée dans les droits de M [R] et est légitime à obtenir de la SA ENEDIS, dont l'action a causé le dommage, le remboursement des sommes ainsi versées à M [R] ;
M [R] est de même légitime à obtenir de la SA ENEDIS l'indemnisation du préjudice moral qu'il a nécessairement subi au regard des conditions d'intervention de cette société et notamment du caractère soudain et désorganisateur des désordres créés ; une somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre ;
La demande au titre de la résistance abusive ne peut prospérer dès lors qu'elle suppose que soit caractérisé non une simple résistance à l'action en justice mais bien un acte commis de mauvaise foi ou au moins une faute, qui n'est pas démontrée en l'espèce ;
La carence de la SA ENEDIS a par ailleurs contraint les demandeurs à engager des frais pour faire valoir leurs droits en justice, dont la SA ENEDIS leur devra réparation à hauteur de 2 500 euros chacun ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES la somme de 15 235,34 €, en remboursement des indemnités versées à M [R] son assuré ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à M [G] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à M [G] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce inclu le coût de l’expertise ordonnée en référé le 4 juillet 2023.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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