Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me JAILLAIS
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3THI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FININDUSCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc JAILLAIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA70
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
Décision du 05 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3THI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2015, M. [D] [W] a cédé l'intégralité des parts sociales de la Sarl de droit luxembourgeois BLT Participations, dont il était l'associé unique, à la Sarl de droit français SRBB Investissement, dont les seuls associés étaient ses trois fils, MM. [I], [X] et [S] [W], et ce moyennant le prix de 34 millions d'euros.
La Sarl SRBB Investissement a absorbé la Sarl BLT Participations en mai 2016, puis la filiale de cette dernière, la SAS Finindusco, le 31 octobre 2016, avant de prendre la forme sociale d'une société par actions simplifiée et la dénomination Finindusco.
Par proposition de rectification du 10 décembre 2021, l'administration fiscale (ci-après " l'administration ") a rehaussé la valeur des titres de la société BLT Participation à 66.120.000 euros, estimant que la cession était intervenue à un prix inférieur à la valeur vénale réelle des 10.000 parts sociales objets de l'acte de cession et revêtait donc accessoirement le caractère d'une libéralité indirecte pour la différence entre la valeur vénale réelle et le prix payé au profit de la Sarl SRBB Investissement.
Par réponse du 6 avril 2022 aux observations du contribuable formulées les 11 janvier et 8,10 et 11 février 2022, l'administration a accepté que, pour le calcul de la valeur de productivité de la filiale de la Sarl BLT Participations, le bénéfice net soit retraité du résultat exceptionnel en retenant le résultat courant avant impôt diminué de l'impôt sur les sociétés (IS) calculé au taux de 34,43 % et la valeur vénale réelle des 10 000 parts sociales, et a fixé en conséquence la valeur des 10.000 parts sociales au 1er décembre 2015 à la somme de 62.520.000 euros.
Par un avis du 18 octobre 2022, la Commission de conciliation de [Localité 7] a confirmé cette évaluation.
Le montant des droits et des intérêts de retard, résultant de la taxation de cette libéralité de (62.520.000 - 34.000.000) 28.520.000 euros, a été fixé à la somme de 20.157.936 euros, soit 17.112.000 euros en droits et 3.045.936 euros d'intérêts de retard, et mis en recouvrement par l'avis n°20221205533 en date du 2 janvier 2023.
La SAS Finindusco a contesté cette imposition par réclamation du 20 février 2023 qui a fait l'objet d'un rejet implicite de l'administration.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SAS Finindusco a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 18 décembre 2024, aux visas des articles L.55 et suivants, et L.64 et suivants du livre des procédures fiscales (ci-après " LPF "), la SAS Finindusco demande au tribunal de :
" SE SAISIR du litige sur lequel la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7] n'a pas statué dans le délai imparti ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité de la proposition de rectification qui a donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n° 20221205533 du 2 janvier 2023 pour manquement au respect des droits de la défense ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
DIRE que les rappels de droits de donation mis à la charge de la société FININDUSCO ne sont pas justifiés, la valeur de la société BLT Participations au jour de la cession de titres du 1er décembre 2015 ne présentant pas un écart significatif avec le prix de cession et l'opération de cession n'étant par conséquent pas susceptible de constituer une libéralité ;
En tout état de cause :
PRONONCER le dégrèvement de l'imposition correspondant aux droits de donation pour un montant de 17.112.000 €, mis à la charge de la société FININDUSCO par l'avis de mise en recouvrement n° 20221205533 du 2 janvier 2023 ;
ORDONNER le remboursement par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7], à la société FININDUSCO, de la somme de 17.112.000 € en principal, outre intérêts moratoires de droit, qui avaient été réglés en exécution dudit avis de mise en recouvrement ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7] à verser à la société FININDUSCO la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2025, aux visas des articles L.55 et L.64 du LPF, 750 ter du code général des impôts (ci-après " CGI "), et 893 et 894 du code civil, l'administration demande au tribunal de :
" JUGER régulière la procédure de rectification ;
JUGER bien fondés la rectification et le rappel en résultant ;
CONFIRMER la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ;
DÉBOUTER la société FININDUSCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER la demande de la société FININDUSCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FININDUSCO aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société FININDUSCO à verser la somme de 3000 € au Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7] au titre de l'article 700 du CPC. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'irrégularité de la procédure de rectification
A titre principal, la SAS Finindusco soutient que la procédure de rectification diligentée est irrégulière en ce que l'administration ne s'est pas contentée de rectifier les conséquences réelles de l'acte de vente, mais a remis en cause la qualification que les parties lui avaient donnée.
Elle soutient que la défenderesse s'est ainsi placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit en cherchant à démontrer l'existence d'une donation indirecte par une argumentation semblable à celle tendant à établir une donation déguisée, notamment en relevant le but fiscal et la dissimulation de l'acte réel par l'acte apparent, sans pour autant se conformer à la procédure prévue par l'article L.64 du LPF, ce qui entraîne la nullité de la procédure qui est entachée d'irrégularité pour manquement au respect des droits de la défense, le contribuable ayant été privé des garanties substantielles attachées à cette procédure.
Elle expose que pour cela l'administration s'est attachée dans sa proposition de rectification à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation adossée de manière occulte à l'acte de vente litigieux, en soutenant le caractère volontaire de la différence entre la prétendue valeur vénale réelle et le prix payé dont les parties à l'acte étaient parfaitement informés. Elle ajoute que l'administration s'est également appuyée sur les liens unissant les parties à l'acte ainsi que sur l'âge avancé du cédant pour retenir la qualification de donation indirecte.
Elle critique la pertinence des décisions citées par l'administration dont, selon elle, seulement deux concernent des hypothèses de cessions à prix minoré constitutives d'une donation, faisant valoir que si la Cour de cassation n'a pas sanctionné l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit, c'est en raison du prix de vente dérisoire qui imposait nécessairement la qualification de donation.
Elle ajoute qu'il résulte également d'un arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2020 (n° pourvoi 17-31.642) que le recours implicite à l'abus de droit rampant peut être caractérisé alors même que l'administration ne fait pas état d'une dissimulation dans ses écritures. Elle soutient de plus que la qualification d'un abus de droit rampant n'est pas conditionnée à l'invocation expresse dans la proposition de rectification de l'existence d'une donation dissimulée ou d'un acte fictif et/ou de l'existence manifeste d'éluder les droits, et qu'en l'espèce, l'administration a, à plusieurs reprises, utilisé l'expression " ne pouvait ignorer " dans sa proposition de rectification pour invoquer de manière implicite l'existence d'une volonté manifeste et délibérée des parties d'éluder les droits.
En réplique, l'administration fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.64 du LPF que ne sont passibles de la procédure de répression de l'abus de droit que les situations juridiques fictives ou les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal. Elle précise que la donation déguisée, en tant qu'acte ne correspondant pas à la réalité et n'ayant pour but que de dissimuler une donation, entre dans la première de ces catégories et se distingue de la donation indirecte qui est une opération juridique reflétant la réalité mais impliquant une libéralité par l'une de ses clauses.
Elle soutient que lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis, la Cour de cassation juge que la procédure prévue par l'article L.64 précité ne trouve pas à s'appliquer, ce cas de figure correspondant à la donation indirecte qui prend place dans le cadre d'un acte dont la sincérité n'est pas remise en cause mais revêt accessoirement le caractère d'une libéralité.
Elle expose qu'en l'espèce, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2021, elle n'a invoqué aucune simulation ou dissimulation pour établir l'existence d'une donation, n'ayant jamais soutenu que la cession litigieuse était fictive ou que le prix de cession n'avait pas été versé, mais seulement que le prix très minoré par rapport à la valeur réelle des parts emportait à titre accessoire la réalisation d'une donation indirecte au profit de la société cessionnaire.
Elle conclut à la régularité de la procédure estimant que, contrairement aux arrêts de la Cour de cassation que lui oppose la demanderesse, elle n'a jamais invoqué implicitement le caractère fictif de l'acte litigieux et/ou la fraude à la loi consistant en une volonté manifeste et délibérée d'éluder les droits.
Sur ce,
L'article L.55 du LPF dispose que " Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L.2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A.
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. "
L'article L.64 du même livre, dans sa version antérieure applicable, prévoit que " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. "
Il résulte de ces textes que le choix de la procédure dépend de la qualification retenue par l'administration et de la nature de la dissimulation.
Ainsi, si l'administration entend écarter l'acte en raison de son caractère fictif ou de l'absence de tout autre motif que celui d'éluder l'impôt, la procédure d'abus de droit de l'article L.64 du LPF s'impose, avec les garanties procédurales qui y sont attachées. En revanche, si l'administration se borne à restituer la véritable qualification juridique de l'acte, sans invoquer la fictivité ni un montage exclusivement fiscal, elle peut recourir à la procédure de rectification contradictoire de l'article L.55 du LPF, sous réserve de respecter les droits de la défense du contribuable.
En l'espèce, il ne ressort pas de la proposition de rectification que la défenderesse remet en cause la réalité de la cession des parts sociales dont il n'est pas discuté qu'elle a eu pour contrepartie le paiement effectif d'un prix à hauteur de 34 millions d'euros.
Par ailleurs, s'il résulte de sa motivation que l'administration relève que les parties ne pouvaient " ignorer " le prix minoré de la cession, elle ne conclut pas pour autant que la finalité de l'acte consistait à éluder l'impôt. En effet, en retenant que l'opération juridique laissait apparaître l'existence de l'intention libérale de M. [D] [W] de se dessaisir immédiatement et irrévocablement de ses titres à un prix " sensiblement inférieur à leur valeur réelle ", et que ce dernier a ainsi " entendu gratifier la société SRBB Investissement d'une libéralité à hauteur de la fraction de la valeur vénale des titres qui n'a pas été payée " avec l'assentiment de la société bénéficiaire, l'administration n'a fait que requalifier l'acte selon sa teneur exacte, à savoir une donation indirecte portant sur le différentiel existant entre le prix payé et la valorisation qu'elle a retenue des parts cédées, certes important en valeur absolue, mais qui représentant moins de la moitié de la valeur de la Sarl BLT Participations, n'a jamais été assimilé à un vil prix permettant de caractériser, même implicitement, une opération ayant pour seul but d'éluder l'impôt.
Il n'est donc pas rapporté la preuve que l'administration aurait motivé la proposition de rectification, même de manière implicite, en soutenant le caractère fictif de l'acte de cession ou que ce dernier n'avait pas pu être inspiré par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt, et donc recouru à un abus de droit " rampant ".
En conséquence, l'administration était dès lors bien fondée à recourir aux dispositions de l'article L.55 du LPF.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est donc rejeté.
2 - Sur la valorisation retenue par l'administration
A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la valorisation retenue par l'administration appelle plusieurs ajustements en cohérence avec les prescriptions du guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié par l'administration fiscale (ci-après, le " Guide de la DGFIP "), dont il résulterait un prix de cession des titres de la Sarl BLT Participations qui ne présenterait pas d'écart significatif avec la valeur réelle de la société, et qui en conséquence ne permettrait pas de caractériser une libéralité justifiant l'assujettissement de la SAS Finindusco aux droits de donation qui ont fait l'objet de l'AMR du 2 janvier 2023.
En réplique, l'administration conclut au caractère non pertinent de ces ajustements.
Sur ce,
Il est de principe que l'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entrainée le jeu normal de l'offre et de la demande.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas particulier, la SAS Finindusco d'une part et, d'autre part, l'administration, s'opposent sur la détermination de la valeur des parts sociales de la Sarl BLT Participations qui conditionne le bien-fondé et le montant des droits et pénalités appliqués par l'administration dans le cadre de la régularisation contestée.
Au regard de l'enjeu financier et de la technicité que requiert cette valorisation, laquelle dépasse le champ purement juridique, le tribunal estime nécessaire, afin d'être éclairé sur cette valorisation, d'ordonner d'office une expertise aux fins d'établir la valeur des titres de la Sarl de droit luxembourgeois BLT Participations à la date du 1er décembre 2015, jour de l'acte de cession par lequel M. [D] [W], unique associé de la société précitée, a cédé l'intégralité de ses 10.000 parts sociales à la Sarl de droit français SRBB Investissement moyennant le prix de 34 millions d'euros.
M. [E] [N], expert agréé près la cour d'appel de Paris, sera commis pour réaliser cette expertise.
3 - Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise afin d'établir la valeur des titres de la Sarl de droit luxembourgeois BLT Participations à la date du 1er décembre 2015, jour de l'acte de cession par lequel M. [D] [W], unique associé de la société précitée, a cédé l'intégralité de ses 10.000 parts sociales à la Sarl de droit français SRBB investissement moyennant le prix de 34 millions d'euros ;
DÉSIGNE à cet effet :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tél. : 01 45 67 98 00
Port. : 06 70 78 67 10
DECLARE que l'expert devra :
- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
- se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l'expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
- procéder, si nécessaire, à l'audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d'expertise ;
FIXE à la somme de 10.000 (dix mille) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée avant le 7 janvier 2026 à la régie du tribunal par la SAS Finindusco ;
DECLARE que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DECLARE que l'expert portera aussi tôt que possible, après versement de la consignation, à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure, le calendrier de ses opérations accompagné de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à l'expert ci-dessus désigné toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DECLARE qu'à défaut, l'expert pourra déposer son rapport en l'état ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1) Déterminer la valeur des titres de la Sarl de droit luxembourgeois BLT Participations à la date du 1er décembre 2015, jour de l'acte de cession par lequel M. [D] [W], unique associé de la société précitée, a cédé l'intégralité de ses 10.000 parts sociales à la Sarl de droit français SRBB investissement moyennant le prix de 34 millions d'euros ;
2) Fournir tous éléments techniques et de fait et d'une manière générale, faire toute remarque permettant au tribunal d'apprécier cette évaluation et de déterminer si le prix acquitté correspondait à une réalité économique ;
DECLARE que l'expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devront figurer impérativement :
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
- les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
- les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DECLARE que l'expert déposera l'original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 29/45 avenue de la Porte de Clichy, 75015 Paris, 36ème étage), et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de rémunération) à l'avocat de chacune des parties avant le 31 octobre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge rapporteur ;
DECLARE qu'il en sera référé au juge rapporteur en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement, ou l'achèvement des opérations ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 21 janvier 2026 à 13h30 aux fins de vérification du versement de la consignation.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT