Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la première phrase du dispositif page 2 dispose :"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;"
Mais attendu que le moyen unique développé à l'appui du pourvoi formé par M. X... contre ledit arrêt ne portait que sur les dispositions relatives à l'attribution à Mme Y... de la somme de 66 500 euros à prélever sur la part de M. X... ;
Attendu que s'agissant d'une erreur purement matérielle, il y a lieu de faire droit à la requête et de modifier en conséquence l'intitulé de l'arrêt et son dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1563 F-D rendu 3 novembre 2004 ;
Dit que dans l'intitulé page 1 le mot "cassation "est remplacé par les mots "cassation partielle" ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif est remplacé par le paragraphe suivant :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à Mme Y... la somme de 66 500 euros à prélever sur la part de M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;"
Dit que le quatrième paragraphe du dispositif est remplacé par le paragraphe suivant :
"Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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