Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°79
N° RG 23/03360
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2RK
M. [M] [O] [K]
C/
VERSUS AUTOMOBILES S.A.S.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DE GUERRY DE BEAUREGARD
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze mars deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [O] [K]
né le 14 Janvier 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
VERSUS AUTOMOBILES S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2019, M. [M] [O] [K] a acheté auprès de la société Versus Automobiles un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 207 1.4 Hdi, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 2 400 euros.
A la suite d'une panne survenue sept jours après l'achat et d'une expertise amiable diligentée par son assureur, M. [K] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 24 février 2022. L'expert a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2023, M. [K] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société Versus Automobiles en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité à titre principal et en annulation de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 23 décembre 2019 entre M. [M] [K] et la société Versus Automobiles,
- condamné la société Versus Automobiles à payer à M. [M] [K] la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la société Versus Automobiles à reprendre le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé à ses frais exclusifs après complète restitution du prix de vente,
- condamné la société Versus Automobiles à verser à [M] [K] les sommes de :
690,94 euros TTC au titre du préjudice financier,
3 085,38 euros au titre du préjudice de jouissance,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Versus Automobiles aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, la société Versus Automobiles a relevé appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, sollicitant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse signifiées le13 février 2024, la société Versus Automobiles demande :
- de débouter M. [K] de sa demande de radiation,
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire n°23/03360 du rôle de la cour de Céans pour défaut d'exécution provisoire,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société Versus Automobiles ne conteste pas ne pas avoir exécuté les termes du jugement.
Pour solliciter le rejet de la demande de radiation, la société Versus Automobiles fait valoir d'une part qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, elle prétend que le risque que le montant des condamnations prononcées ne lui soit jamais restitué, en cas d'infirmation du jugement, est très important. Elle soutient également qu'il y a un risque sérieux que M. [K] ne récupère pas le véhicule et qu'elle se retrouve alors en garde de celui-ci et dans l'obligation de solliciter des frais de gardiennage qui pourraient s'avérer importants. A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes en litige.
Il sera rappelé toutefois que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel.
Par ailleurs, il résulte des articles 517-1 et 523 du code de procédure civile que, dans les cas où l'exécution provisoire est de droit, la demande de consignation prévue par l'article 521 du même code ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation en application de l'article 524. Une telle mesure ne peut en effet être ordonnée que par le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la société Versus Automobiles ne produit aucune pièce justifiant de sa situation économique de nature à établir les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement dont elle fait appel.
En conséquence, et sans examiner les facultés de remboursement de M. [K], il convient de faire droit à la demande de l'intimé et d'ordonner la radiation de l'affaire.
La société Versus Automobiles sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [M] [O] [K] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/03360 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne la société Versus Automobiles à payer à M. [M] [O] [K] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Versus Automobiles aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment