Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DU
30 MARS 2023
N° 2023/149
N° RG 22/03055
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6NP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[A] [K]
[S] [M]
Société LA CPAM
Caisse COMMUNE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [I] [G]
-l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES
-Me Véronique LIPARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05716.
APPELANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Olivier MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON.
LA CPAM du VAR
Assignation en intervention forcée le 03/11/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
COMMUNE [Localité 12]
Signification le 31/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 05/07/2017 sur le giratoire d'[Localité 9] (Var), M. [K] circulant au guidon de sa motocyclette Suzuki a été blessé lors d'une collision avec un véhicule Nissan Micra que conduisait Mme [M], assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
M. [K] a présenté une fracture spino-bitubérositaire du plateau tibial droit. Admis au centre hospitalier [11] de [Localité 12] du 05/07 au 13/07/2017, il a subi une ostéosynthèse et la mise en place d'un greffon d'os. Une ITT de 180 jours lui a été délivrée.
Un rapport d'expertise médicale amiable a été déposé le 12/02/2018.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles a dénié sa garantie, motif tiré du comportement fautif de M. [K], qu'elle a invité à s'adresser à son propre assureur AMV afin de mobiliser une éventuelle garantie contractuelle.
Par acte d'huissier de justice des 29/11, 02/12 et 05/12/2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [M], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la commune de [Localité 12].
Par jugement mixte réputé contradictoire du 17/01/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- dit que Mme [M] est responsable de l'accident dont a été victime M. [K] le 05/07/2017,
- condamné in solidum Mme [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à en réparer les conséquences dommageables,
- déclaré le jugement commun et opposable à la la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la commune de [Localité 12], qui devront produire le cas échéant leur titre de créance définitive,
- avant dire droit sur l'indemnisation de M. [K], ordonné une expertise médicale au contradictoire de toutes les parties appelées en cause,
- designé en qualité d'expert le docteur [O] ([Adresse 7] / [XXXXXXXX01]) avec mission d'usage,
- condamné in solidum Mme [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M.'[K] la somme de 10.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- débouté Mme [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserver la demande de M. [K] sur ce point,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en substance':
- l'imprécision concernant les circonstances exactes de l'accident ne permettent pas de retenir une faute de la victime, son droit à indemnisation intégrale ne peut donc être limité ou exclu';
- la gravité du préjudice subi justifie le recours avant dire droit à une mesure d'instruction';
- la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la limite de 10.000,00 €';
Par déclaration du 28/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de':
À titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux et de la communication du numéro d'assuré social de M. [K],
À titre subsidiaire,
- exclure le droit à indemnisation de M. [K],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir que :
- sursis à statuer': devant le premier juge, M. [K] n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance-maladie du Var'; le sursis à statuer doit être prononcé pour permettre à M. [K] de mettre en cause les organismes sociaux';
- droit à indemnisation de M. [K]': le premier juge mentionne de façon inexacte la présence de plusieurs témoins alors qu'il n'y en a qu'un'; par ailleurs, les véhicules ne se trouvent pas au milieu de la voie de circulation, mais à droite ainsi qu'il résulte du plan de situation des lieux.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de':
- débouter la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- déclarer n'y avoir lieu à surseoir à statuer
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [M] et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à M. [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Olivier Massuco, avocat, sur son offre de droit.
M. [K] fait valoir que :
- le sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ne se justifie pas': son employeur, la commune de [Localité 12], admet expressément que l'accident advenu à son préposé est imputable au service, de sorte que, s'agissant d'un accident du travail, les coûts sont supportés directement par l'employeur
- son droit à indemnisation intégrale n'est pas contestable': le premier juge a relevé que l'impact est intervenu au niveau de l'aile arrière gauche du véhicule de Mme [M] et de l'avant de la motocyclette conduite par M. [K], et que les véhicules se trouvaient au milieu des voies de circulation du rond-point lorsque les premiers témoins sont intervenus'; le témoin [T] [P] a rapporté que Mme [M] s'est excusée «'de ne pas avoir vu le motard sous prétexte qu'elle était en retard pour aller chercher son enfant à l'école »';
- l''importance du préjudice corporel subi justifie tant l'expertise médicale ordonnée par le premier juge que l'octroi d'une provision.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 06/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [M] demande à la cour de':
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux et de la communication du numéro d'assuré social de M. [K],
À titre subsidiaire,
- qualifier les fautes de M. [K] comme fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [M] fait valoir que :
- le sursis à statuer s'impose en attendant la mise en cause des tiers payeurs de M. [K]';
- droit à indemnisation': le témoignage invoqué par M. [K] n'émane pas d'un témoin oculaire direct'; en revanche, les photographies, le procès-verbal d'enquête, les constatations matérielles, le rapport d'expertise matériel, font apparaître que la motocyclette de M. [K] a heurté à l'arrière-gauche son véhicule Nissan Micra'; le tribunal reconnaît à cet égard que le seul élément probant est l'impact au niveau de l'aile arrière gauche du véhicule de Mme [M] et de l'avant de la motocyclette'; le premier juge a affirmé de façon inexacte que l'accident a eu lieu au milieu des voies de circulation.
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d'huissier du 03/11/2022 contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 23.074,70 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 19.872,80 €
- frais médicaux': 953,84 €
- frais pharmaceutiques': 1.325,18 €
- frais d'appareillage': 688,36 €
- frais de transport': 288,02 €
- franchises': - 53,50 €
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d'huissier du 31/03/2022 contenant dénonce de l'appel, la ville de [Localité 12] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué des débours définitifs d'un montant global de 44.466,20 €, sans toutefois ventiler sa créance entre les différents postes de préjudice.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/01/2023, révoquée le 15/02/2023 afin de permettre l'intervention forcée de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, et prononcée le 15/02/2023.
Le dossier a été plaidé le 15/02/2023 et mis en délibéré au 30/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer :
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la ville de [Localité 12] étant attraits à l'instance, la demande de sursis à statuer est sans objet.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'occurrence, aucun témoignage oculaire direct de l'accident ne permet de départager les versions de l'accident de M. [K] et de Mme [M].
La question de savoir si, comme le soutient M. [K], Mme [M] a déboîté, revient à apprécier la faute du conducteur du véhicule impliqué': il s'agit là d'une donnée totalement indifférente quant au droit à indemnisation de M. [K].
Le rapport d'expertise Auto Gallo du 02/10/2017 fait apparaître un choc arrière latéral gauche sur le véhicule Nissan Micra de Mme [M]. Cet impact est visible sur l'un des clichés photographiques effectués le 05/07/2017 par M. [K], annexé au constat d'huissier de justice du 21/10/2021.
Le fait par M. [K] d'avoir heurté par l'arrière le véhicule de Mme [M] caractérise en soi': i) le non-respect de l'interdistance de sécurité qu'il aurait dû maintenir entre son véhicule et celui qui le précédait, et ii) le défaut de maîtrise de son véhicule.
Ce comportement fautif est de nature à réduire son droit à indemnisation de 25'%. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l'expertise médicale':
L'importance du préjudice corporel subi par M. [K] justifie le recours à une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la provision':
L'importance du préjudice corporel subi par M. [K] justifie l'allocation d'une somme de 10.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrices de l'obligation d'indemnisation, Mme [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a admis le droit intégral de M. [K] à l'indemnisation du préjudice corporel consécutif à l'accident de la voie publique du 05/07/2017.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit que M. [K] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25'% (vingt cinq pour cent).
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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