Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 89
Rôle N° RG 20/03884 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX5I
S.C.I. SCI DES VILETTES
C/
[E] [B]
[S] [P] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-andré DARMON
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05477.
APPELANTE
Société DES ILETTES S.C.I. , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] sont les uniques associés de la SCI La Sapinière, suite à une cession de parts intervenue le 17mai 2016.
M. [E] [B] détient 99 parts numérotées de 1 à 99 et son épouse détient une part numérotée 100.
Aux termes d'un acte authentique en date du 25 mai 2012, la SCI La Sapinière a vendu à la SCI Des Ilettes, les lots 4 et 7 d'un ensemble immobilier administré en copropriété situé à Dullin ( 73610).
Le lot 7 ayant présenté des désordres, la SCI Des Ilettes a engagé une action à l'encontre de la SCI La Sapinière et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Sapinière.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a, notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Sapinière à payer à la SCI Des Ilettes la somme de 33.924,23 € correspondant au coût des travaux et à la perte de loyers,
- condamné la SCI La Sapinière à payer à la SCI Des Ilettes les sommes de 33.924,23 € correspondant au coût des travaux et à la perte de loyers, et 10.000 € correspondant à la réduction du prix du lot 7,
- condamné la SCI La Sapinière à prendre en charge toutes les condamnations en principal, intérêts et frais alloués à la SCI Des Ilettes prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Sapinière,
- condamné la SCI La Sapinière in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Sapinière à verser à la SCI Des Ilettes la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCI La Sapinière a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, faute d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2017, la SCI Des Ilettes a fait assigner M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 33.924,23 € et 10.000 €, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI La Sapinière.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- débouté la SCI Des Ilettes de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Des Ilettes aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- par exploit d'huissier du 12 janvier 2017, la SCI Des Ilettes a fait dénoncer à la SCI La Sapinière une saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque qui a indiqué que le compte de la SCI La Sapinière présentait un solde de 8,52 €,
- le 25 janvier 2017, un procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence, l'huissier indiquant que le siège social est fictif, l'adresse correspondant au domicile de M. [N] [B], fils des époux [B],
- c'est à tort que l'huissier a déclaré que le siège social de la SCI La Sapinière était fictif alors que les statuts indiquent que le siège social est fixé au domicile de M. [N] [B] et que toutes les notifications de l'huissier effectuées à cette adresse ont permis de constater que l'adresse indiquée correspondait bien au domicile de ce dernier, qui a transmis les actes à la SCI La Sapinière,
- si la SCI Des Ilettes démontre que les comptes de la SCI La Sapinière sont vides, elle n'établit pas que cette dernière a vendu tous les biens dont elle était propriétaire et par conséquent que tout acte d'exécution sur les biens immobiliers de celle-ci est impossible,
- en l'absence de preuve de l'insolvabilité de la SCI La Pépinière, la SCI Des Ilettes ne peut qu'être déboutée de ses demandes.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, la SCI Des Ilettes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la SCI Des Ilettes demande à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la SCI Des Ilettes de l'intégralité de ses demandes et condamné la SCI Des Ilettes aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SCI Des Ilettes a vainement poursuivi la SCI La Sapinière en exécution du jugement du 23 mai 2016,
- constater qu'un paiement de 5.000 € est intervenu,
- condamner M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B], associés de la SCI La Sapinière, à payer à la SCI Des Ilettes la somme de 28.924,23 € ( 33.924,23 €- 5.000 €) et celle de 10.000 €, le tout assorti des intérêts au taux légal depuis la signification du jugement, et ce, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI La Sapinière,
- condamner solidairement ou in solidum M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B], à payer à la SCI Des Ilettes la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] aux entiers dépens.
M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B], suivant leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2023, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
- constater, dire et juger que la SCI Des Ilettes ne justifie pas de l'insuffisance du patrimoine social de la SCI La Sapinière,
- dire et juger que la SCI Des Ilettes est défaillante dans l'apport de la preuve de poursuites vaines et préalables du débiteur,
- dire et juger que la SCI Des Ilettes ne prouve pas avoir tenté de recouvrer vainement sa créance auprès du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- débouter la SCI Des Ilettes de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [E] [B] a payé la somme de 5.000 € à la SCI Des Ilettes,
- constater que le syndicat des copropriétaires a payé la somme de 5.819,77 € à la SCI Des Ilettes en règlement de la même condamnation,
- constater que M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] disposent de faibles revenus,
- constater que M. [E] [B] est détenteur de 99 parts d'une valeur de 100 € chacune,
- constater que Mme [S] [P] épouse [B] est détentrice d'une part d'une valeur de
100 €,
- échelonner le paiement de la somme demandée à proportion des parts de chacun dans le capital social,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Des Ilettes au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La SCI Des Ilettes fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'insolvabilité de la SCI La Sapinière alors qu'elle démontre que les tentatives d'exécution se sont avérées vaines en ce que :
- le jugement du 6 juin 2016 a été régulièrement signifié aux différentes parties,
- elle a mandaté un huissier aux fins d'exécution, ce qui s'est rapidement avéré impossible,,en ce qu'il a été contraint de dresser un procès-verbal de carence au motif que le siège social est fictif, la SCI La Sapinière étant une coquille vide, l'immeuble étant vendu,
- elle a également tenté de faire exécuter le jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ce qui n'a pas davantage abouti, celui-ci étant d'ailleurs représenté par un administrateur pour la gestion de la copropriété au vu des difficultés financières rencontrées,
- le service public foncier a été interrogé et a confirmé que la SCI La Sapinière n'était pas propriétaire des biens immobiliers,
- les tentatives d'exécution forcée réalisées par l'huissier sont suffisantes pour engager l'action contre les associés au visa de l'article 1857 du code civil,
- les poursuites à l'encontre des associés sont autorisées dès lors qu'il est vraisemblable que la société ne pourra pas faire face à ses engagements, ce qui est manifestement le cas, la SCI La Sapinière ne pouvant faire face au passif exigible au regard de son actif et devrait, à ce jour, avoir déposé le bilan, de sorte que la condition de vaines poursuites est bien constituée.
M. et Mme [B] ne partagent pas cette analyse, rappelant que l'obligation de paiement des associés aux lieux et place de la société est subsidiaire et nécessite que le créancier rapporte la preuve de l'impossibilité de recouvrer sa dette à l'encontre du débiteur principal. Ils relèvent qu'en l'espèce, aucune procédure de saisie vente n'a été diligentée par le créancier et qu'hormis la correspondance de l'huissier indiquant que l'exécution paraît compromise, aucun autre élément sur la consistance réel du patrimoine de la SCI n'est versé au dossier, l'appelante se contentant de procéder par voie d'allégations. Ils ajoutent que par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI La Sapinière, que le 2 février 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de continuation au bénéfice de cette société, que dans ces conditions, les délais qui lui ont été octroyés par ce plan, empêchent la poursuite de ses associés dès lors que la surface financière de la SCI a été jugée suffisante pour payer la dette. Ils en concluent que la condition de vaines poursuites n'est pas démontrée en présence d'un plan de continuation qui est respecté par la société.
Le caractère vain des poursuites met à la charge du créancier la preuve de l'impossibilité de payer la société.
Deux conditions doivent être ainsi remplies pour que les associés puissent être mis en cause :
- le créancier doit avoir d'abord poursuivi la société,
- le résultat des poursuites doit avoir été vain, ce qui signifie que le caractère infructueux des diligences du créancier résulte non de leur inefficacité ou de leur inutilité intrinsèque, mais de l'insuffisance révélée par elles, du patrimoine social.
En l'espèce, pour démontrer le caractère vain des poursuites, la SCI Des Ilettes produit :
- la signification du jugement du 23 mai 2016 à la SCI La Sapinière ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],
- une correspondance de l'huissier du 30 janvier 2017 qui indique que ' Dans l'affaire en marge, l'exécution me paraît compromise. En effet, la SCI est domiciliée chez un tiers et les comptes bancaires après requête FICOBA sont négatifs',
- un commandement aux fins de saisie-vente en date du 26 septembre 2016, l'acte ayant été signifié à M. [N] [B], fils du gérant,
- un procès-verbal de saisie-attribution duquel il ressort que le compte de la SCI La Sapinière à La Lyonnaise de Banque présente un solde créditeur de 8,52 €,,
- un procès-verbal de saisie- vente du 25 janvier 2017 transformé en procès-verbal de carence au motif que ' le siège social est fictif, il s'agit du domicile de M. [B] [N].'
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le caractère fictif du siège social de la SCI La Sapinière n'est pas démontré, en ce que les statuts indiquent que son siège social est fixé au domicile de M. [N] [B], [Adresse 5] ( 83) et qu'il est établi que l'huissier a pu régulièrement notifier les différents actes à cette adresse, qui correspond effectivement au domicile de M. [N] [B] , ce dernier ayant accepté de recevoir les actes.
Surtout, ces seuls éléments ne permettent aucunement de rapporter la preuve de l'insuffisance du patrimoine social de la société et plus particulièrement de son patrimoine immobilier, la SCI Des Ilettes qui prétend qu'elle n'est qu'une coquille vide, sans immeuble et que les comptes bancaires s'avèrent négatifs, se contente de procéder , sur ce point, par voie d'allégations. La preuve de vaines et préalables poursuites suppose la mise en oeuvre de mesures d'exécution à l'encontre de la société, telle une saisie-vente ou une saisie-immobilière.
L'insolvabilité de la SCI La Sapinière n'est donc pas établie.
En outre, les époux [B] justifient que par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI La Sapinière
(pièce n° 8) et que par ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge commissaire a relevé de la forclusion la SCI Les Ilettes pour sa déclaration de créance d'un montant de 46.924,23 €.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a arrêté le plan de continuation de la SCI La Sapinière, après avoir constaté que :
- le passif à rembourser est de 66.944,84 €,
- les échéances annuelles du plan s'établiraient selon l'échéancier proposé par le mandataire à un dividende annuel de 6.694,48 €,
- le budget prévisionnel présenté apparaît prudent et compatible avec les résultats des années précédentes et les dette postérieures ont été apurées,
- il convient de donner acte à la société de ses engagements d'exécuter le plan.
Or, l'arrêté d'un plan de continuation au bénéfice de la société civile empêche la poursuite des associés par les créanciers auxquels le plan est opposable, tant que celui-ci est exécuté.
En effet, l'associé étant débiteur subsidiaire du passif social envers les tiers, il peut se prévaloir du plan de continuation de la société civile.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Des Ilettes de ses demandes présentées à l'encontre des associés de la SCI La Sapinière doit être confirmé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Des Ilettes à payer à M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Des Ilettes aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT