Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 46 DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01468.
APPELANTS :
M. [N] [J] [S]
67. [Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [Z] [M] [E] épouse [S]
67. [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 14)
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parites en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit en date du 18 octobre 2017, la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la CEPAC) a consenti à M. [N] [S] et Mme [Z] [S] née [E] (M. [S] et Mme [E]) un prêt d'un montant de 220 000 euros au taux annuel de 2,60% remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 176,53 euros, ayant pour objet la construction de leur résidence principale à [Localité 4] [Localité 6] (97180). La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par courriers recommandés du 1er octobre 2020, la CEPAC a mis en demeure M. [S] et Mme [E] de payer la somme de 14 892,41 euros au titre des échéances restées impayées du 5 septembre 2019 au 5 septembre 2020, puis le 23 novembre 2020, elle leur a notifié la déchéance du terme leur réclamant le solde d'un montant de 232 746, 20 euros. Suite à leur défaillance, la société CEGC, en sa qualité de caution, a réglé à la CEPAC, la somme de 218 194, 60 euros dont il lui a été donné quittance subrogative le 18 mars 2021.
Suite à l'assignation en paiement délivrée le 2 septembre 2021, par la société CEGC à M. [S] et Mme [E], par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- condamné solidairement M. [S] et Mme [E] à verser à la société CEGC la somme de 218 194,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement,
- débouté la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [E] à verser à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [E] aux dépens ne comprenant pas les éventuels frais exposés auprès du service de la publicité foncière pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
Par déclaration reçue le 16 mai 2022, M. [S] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la société CEGC la somme de 218 194,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement, les a condamnés solidairement à verser à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ne comprenant pas les éventuels frais exposés auprès du service de la publicité foncière pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, M. [S] et Mme [E] demandent à la cour, de :
- dire recevable leur appel,
Au fond,
- le dire bien fondé,
- débouter la société CEPAC de ses moyens, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à la société CEGC la somme de 218 194,60 euros sans terme, ni délais,
Statuant à nouveau,
- dire que les époux [S] pourront se libérer de leur dette envers la société CEGC selon les modalités suivantes : 1 000 euros mensuels sur 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le solde au plus tard dans les 12 mois suivants,
- débouter l'intimée de ses plus amples demandes,
- condamner la société CEGC à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
Dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, la CEGC demande à la cour, de :
- dire que la cour n'est pas saisie,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 mars 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau, sur ce point,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tous les cas,
- débouter M. [S] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
À l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4° les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par les appelants est rédigée en ces termes : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [N] [S] et Mme [Z] [S] née [E] interjettent Appel de cette décision en ce qu'elle a : condamné solidairement M. [N] [S] et Mme [Z] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 218 194,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement, condamné solidairement M. [N] [S] et Mme [Z] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC'.
Les termes de la déclaration d'appel énoncent expressément les chefs critiqués du jugement querellé c'est-à-dire les points tranchés dans le dispositif du jugement. Ainsi M. [S] et Mme [E] ont soumis à la cour l'examen des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la CEGC. L'acte d'appel a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important que les termes infirmation ou réformation ne figurent pas dans la déclaration d'appel d'autant que les appelants y ont précisé qu'ils interjetaient appel de cette décision.
En effet, alors que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou de réformation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la CEGC est écartée.
Sur la demande de délais de paiement
En liminaire, au regard du dispositif des dernières conclusions des appelants, le principe et le montant de la créance réclamée par la société CEGC ne sont pas contestés, de sorte que ces dispositions du jugement sont devenues définitives.
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Faisant valoir leur bonne foi, leur volonté manifestée de trouver un réglement amiable et de réaliser des actifs familiaux pour payer leur dette, M. [S] et Mme [E] sollicitent l'octroi de délais de paiement, ce à quoi la société CEGC s'est opposée aux motifs de l'ancienneté de la dette et de l'absence de production de documents probants.
Les pièces produites par M. [S] et Mme [E] sont insuffisantes à justifier de leur situation financière actuelle, les courriels des 9 et 24 mai 2021 échangés entre cette dernière et le gestionnaire du contentieux de la CEGC portant uniquement sur la proposition des débiteurs d'échelonner le remboursement de leur dette en versant 1000 euros par mois pendant un an puis de régler le solde en organisant la vente d'un bien et en ayant recours à un crédit, opérations dont il n'est absolument pas justifié. La teneur de ces mails n'établit pas davantage que la société CEGC s'était engagée à accepter ce projet de plan d'apurement. Par ailleurs, les relevés du compte courant conjoint de M. [S] et de Mme [E] à la société CEPAC pour les mois d'avril et mai 2020 font état d'un solde débiteur autour de la somme de 6 000 euros sans incidence sur le montant de la dette liée au prêt en cause.
En tout état de cause, M. [S] et Mme [E] ne produisent aucun justificatif relatif à leurs ressources et charges, permettant d'évaluer leurs capacités actuelles de remboursement d'une dette déjà ancienne et pour laquelle ils ont, de fait, déjà obtenu des délais pour régulariser leur situation.
En conséquence, cette demande de délais de grâce, injustifiée, sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société CEGC a présenté cette prétention sans que les appelants ne fassent valoir de moyen d'opposition. La demande est fondée en droit et en fait. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la capitalisation des intérêts est autorisée concernant les intérêts moratoires de la dette, assortis du taux légal .
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [S] et Mme [E] sont condamnés au paiement des dépens d'appel. Ils sont déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- écarte la fin de non-recevoir soutenue par la Compagnie européenne de garanties et cautions;
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ,
- ordonne la capitalisation au taux légal des intérêts moratoires de la dette ;
Y ajoutant,
- déboute M. [N] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] de leur demande de délais de paiement;
- condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [E] au paiement des dépens,
- condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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