Texte intégral
N° RG 21/05019 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJ6
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
APPEL
Ordonnance , origine juge de la mise en état de Grenoble, décision attaquée en date du 5 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/05089 suivant déclaration d'appel du 3 décembre 2021
APPELANT :
Me [I] [K] Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 8], agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [H] [J], exploitant agricole demeurant [Localité 1], fonction à laquelle il a été désigné par un Jugement du tribunal de grande Instance de Grenoble en date du 4 avril 2008. de nationalité Française
représenté et plaidant par Me Coline QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [V] [J] épouse [Y]
née le 31 Mars 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
M. [W] [J]
né le 10 Avril 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Association ADMR TUTELLES 38 es qualité de curateur de Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er juin 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme A. Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [J], agriculteur.
Selon ordonnance du juge commissaire du 15 mars 2011, Maître [I] [K] a été autorisé à engager une instance en licitation partage à l'égard des co-indivisaires post successoraux, à savoir la s'ur et le frère de M. [H] [J], Mme [V] [J] épouse [Y] et M. [W] [J].
Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J] de ses demandes, aux motifs que le passif de la liquidation judiciaire n'était pas définitivement fixé et que les conditions de l'article 815-17 du code civil n'étaient pas réunies pour autoriser le partage des biens.
Suivant exploit du 29 novembre 2019, Maître [K], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [J], a fait assigner Mme [V] [J], M. [W] [J], et l'association ADMR Tutelles, en sa qualité de curateur de M. [H] [J], aux fins d'ordonner le partage de l'indivision post successorale existant entre les consorts [J] concernant les immeubles situés à [Localité 1] et [Localité 9] et préalablement au partage, ordonner la licitation desdits biens immobiliers.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état de Grenoble a principalement :
- constaté l'absence de M. [H] [J] à la présente procédure,
- constaté que l'ADMR 38, curateur de M. [H] [J], n'a pas qualité pour représenter M. [H] [J] placé sous curatelle,
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Maître [K], es qualité de liquidateur de M. [H] [J],
- constaté l'extinction de la présente instance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Maître [K].
Le 3 décembre 2021, Maître [K] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du 5 novembre 2021, en ce qui concerne la qualité de l'ADMR 38 pour représenter M. [J], la nullité de l'assignation, l'extinction de l'instance et les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2022, Maître [K] demande à la cour de :
- dire et juger que M. [H] [J], dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, est représenté par son liquidateur judicaire Maître [K],
- réformer l'ordonnance juridictionnelle en ce qu'elle a :
constaté l'absence de M. [H] [J] à la présente procédure,
constaté que l'ADMR 38, curateur de M. [H] [J], n'a pas qualité pour représenter M. [H] [J] placé sous curatelle,
prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Maître [K], es qualité de liquidateur de M. [H] [J],
constaté l'extinction de la présente instance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Maître [K],
- par voie de conséquence,
- dire et juger valable et non nulle l'assignation délivrée à la requête de Maître [K] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J],
- condamner l'ADMR 38 à payer à Maître [K] es-qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- condamner l'ADMR 38 aux dépens de l'incident,
- confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 5 novembre 2021 en ce qu'elle a :
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
débouté l'ADMR 38 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Maître [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a prononcé la nullité de son assignation, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J].
Maître [K] fait valoir que, suite au jugement ayant ordonné la mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H] [J], ce dernier est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en vertu de l'article L641-9 du code de commerce. Il poursuit en indiquant qu'il a ainsi qualité pour exercer la présente action en partage en lieu et place de M. [H] [J] lequel n'avait donc pas à être partie à la présente instance.
Il expose que son action en partage est fondée, non sur l'article 815-17 du code civil, mais sur l'article 815, lequel permet à tout indivisaire de provoquer le partage dans le but de faire cesser une indivision et que cette action peut être exercée par le liquidateur judiciaire lorsque le débiteur fait face à une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, Maître [K] fait état de circonstances nouvelles et évènements postérieurs à la décision rendue le 7 novembre 2016, rappelant qu'il a accompli des diligences pour trouver un accord amiable tendant à l'extinction du passif lequel est définitivement fixé, de sorte que la décision de 2016 ne s'oppose pas à la recevabilité d'une nouvelle demande en partage et ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, l'association ADMR 38 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en son entier, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de l'association ADMR 38 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- juger l'incident initié par l'association ADMR 38, ès qualités, recevable et bienfondé,
- prononcer l'annulation de l'assignation délivrée à la demande de Maître [K] ès qualités, et en conséquence juger nulle et de nul effet la procédure subséquente,
- déclarer la procédure irrecevable,
- à défaut, déclarer les demandes, fins et prétentions de Maître [K] ès qualités, irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- en conséquence rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [K] ès qualités,
- infirmer et réformer l'ordonnance entreprise quant au rejet de la demande de l'association ADMR 38 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant de nouveau, ou ajoutant à l'ordonnance entreprise,
- condamner Maître [K] ès qualités, ou qui de mieux, à payer à l'association ADMR 38 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (pour couvrir la première instance et l'appel) ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- allouer ces condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'association ADMR 38 sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Elle indique tout d'abord que Maître [K] n'a pas qualité pour agir dans la mesure où sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J] n'a pas été prorogée de sorte qu'il n'est plus en charge de la liquidation, le défaut de capacité à agir constituant un vice de fond emportant nullité de l'assignation en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile.
Elle expose ensuite que la présence de tous les coindivisaires est une condition de recevabilité de l'action en partage et ce, quel que soit le fondement invoqué (articles 815 ou 815-17 du code civil). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 468 alinea 3 du code civil, le curateur assiste le majeur protégé et ne peut être attrait qu'à ses côtés et en aucun cas seul.
Elle précise que l'article L641-9 du code de commerce permet au liquidateur judiciaire d'excercer une action en justice au nom et dans l'intérêt du débiteur, intérêt qui n'est pas démontré en l'espèce dans la mesure où Maître [K] agit dans le but de désintéresser les créanciers donc pour le compte de ces derniers et non pour le compte de M. [H] [J]. A ce titre, l'association relève que l'action engagée par Maître [K] est fondée sur l'article 815-17 du code civil et non l'article 815 du même code.
Enfin, l'association ADMR 38 indique qu'en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis la décision du 7 novembre 2016, l'action engagée par Maître [K] doit se voir opposer une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée.
Par actes d'huissier délivrés à leur domicile le 3 janvier 2022, Maître [K] ès qualités a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [V] [J] et M. [W] [J], qui n'ont pas constitué avocat devant la présente cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, l'article 122 précisant que le défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir.
L'association ADMR soulève la nullité de l'assignation en raison d'une part, de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de Maître [K] et d'autre part, du défaut de pouvoir et de capacité du curateur de M. [H] [J] en l'absence du majeur protégé à la procédure.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Maître [K] :
Maître [K] a fait délivrer l'assignation du 29 novembre 2019 es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 avril 2008 se poursuivant à défaut de jugement de clôture.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'intimée ne démontre pas que la clôture des opérations de liquidation est intervenue, de sorte que Maître [K] a bien qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L641-0 du code de commerce qui dessaisit le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de M. [H] [J] à la procédure :
En application de l'article 468 alinéa 3 du code civil, le curateur doit assister le majeur protégé en justice.
En l'espèce, M. [H] [J], non visé par l'assignation litigieuse, n'est pas partie prenante à l'instance, nonobstant le fait que Maître [K] agit pour le compte du majeur protégé et dans son intérêt, et ce quelque soit le fondement de son action (article 815 du code civil ou 815-17 du même code).
De la même façon qu'est entachée d'irrégularité une assignation en justice délivrée à l'encontre du seul majeur protégé sans assignation de son curateur, le curateur, qui n'a pas le pouvoir de représenter la personne sous curatelle, ne peut être assigné seul en justice.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que faute d'attraire M. [H] [J] à la procédure, l'assignation délivrée à l'encontre de son curateur seul, qui ne dispose pas à ce titre du droit à agir, est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 29 novembre 2019 et constaté l'extinction de l'instance, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Maître [K] ès qualités sera condamné à payer à l'association ADMR 38 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel, l'ordonnance entreprise devant être confirmée en ce qu'elle a mis la charge de Maître [K] les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendu le 5 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne Maître [K] ès qualités à payer à l'association ADMR 38 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Maître [K] ès qualités à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL