Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024
N° RG 24/00047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYO4
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [J] [D] [S] [B] C/ S.A.S. LANG & ASSOCIES CHARENTES, S.A.R.L. LM AUTOMOBILE, S.A.S. ENVERGURE [Localité 6], S.A.S. CARROSSERIE SOLAIRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] [S] [B]
né le 24 Janvier 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
La Société LANG & ASSOCIES CHARENTES,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 354 011 132, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES,
La Société LM AUTOMOBILE
S.A.R.L. au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 481 534 329,dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
La Société ENVERGURE [Localité 6] (anciennement H. CORMIER)
Société par Actions Simplifiée au capital de 133 285.00 Euros immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n 775 564 529, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 850
La Société CARROSSERIE SOLAIRE
S.A.S. au capital de 46.200 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 325 021 541, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
Caisse de réassurances mutuelles agricoles, imatriculée au RCS de NIORT sous le n° 381 043 686, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, M. [J] [B] a assigné la société LM AUTOMOBILE et la société CARROSSERIE SOLAIRE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er février 2024, la société LM AUTOMOBILE a assigné la société ENVERGURE [Localité 6] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2024, la société ENVERGURE [Localité 6] a assigné la société LANG & ASSOCIES CHARENTES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les trois instances ont été jointes.
M. [B] expose qu'il a acquis le 23 octobre 2021 un véhicule d'occasion commercialisé par la société LM AUTOMOBILE, dont le siège social est situé à [Localité 6] ; que le 8 septembre 2022, il était victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A13, se faisant percuter par un poids lourd à l'arrière gauche ; que le 16 septembre 2022, il était procédé à une expertise du véhicule à distance par le cabinet CREATIV EXPERTIZ, puis le 17 octobre 2022, à un contrôle des trains roulants qui révélait des désordres qui n'étaient pas en rapport avec l'accident ; qu'afin de solutionner ces désordres, Monsieur [B] confiait son véhicule à la société CARROSSERIE SOLAIRE ; que le 2 novembre 2022, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de Monsieur [B] procédait à un examen du véhicule et constatait les mêmes défauts, et constatait des traces de réparations antérieures ; qu'il consultait le fichier ANEA dont il ressortait que le véhicule avait subi un sinistre le 27 mai 2015 ; que le 22 décernbre 2022, Monsieur [B] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur LMA afin de le mettre en demeure de prendre en charge le coût de la réparation consécutive au choc antérieur à la vente ; que le 4 janvier 2023, LMA répondait que le véhicule n'avait subi aucun accident ; que deux expertises amiables avaient lieu ; que la responsabilité de LMA en tant que vendeur professionnel est susceptible d'être engagée sur le fondement des voices cachés, de même que la responsabilité de CARROSSERIE SOLAIRE en qualité de garagiste réparateur tenu à une obligation de résultat.
Aux termes de leurs conclusions, la société LANG & ASSOCIES CHARENTES et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- in limine litis, juger que l’action de la SAS ENVERGURE envers la SARL LANG est prescrite et prononcer la mise hors de cause de la SARL LANG,
- à titre principal, juger recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA,
- donner acte à la SARL LANG et la société GROUPAMA de leurs protestations et réserves,
- dire que l’expert judiciaire aura pour mission complémentaire de : dire, le cas échéant, si la SARL LANG & ASSOCIES CHARENTES dans le cadre de sa mission de supervision de la SAS ENVERGURE pouvait déceler les vices touchant le véhicule,
- condamner la SAS ENVERGURE à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société LM AUTOMOBILE et la société ENVERGURE [Localité 6] ont formulé protestations et réserves.
La société CARROSSERIE SOLAIRE n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société LANG & ASSOCIES CHARENTES apparaît prématurée. La détermination de la prescription n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, et relève de la compétence du juge du fond. Cette demande sera donc rejetée.
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l'intervention volontaire de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LANG & ASSOCIES CHARENTES,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [C], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
- dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation, accident...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3500 euros avant le 16 septembre 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY