Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1110
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 21/01853 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MV
Nature affaire :
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
S.A. HLM ERILIA
C/
[P] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société anonyme d'habitation à loyer modéré ERILIA
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [P] [D]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4461 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la SA d' HLM Erilia a loué à Madame [G] [Z] [E] [R] un appartement de type 3 situé à [Adresse 9].
Madame [E] [R] est décédée le 31 décembre 2019, laissant comme occupant du logement Monsieur [P] [D].
Par acte d'huissier du 8 juillet 2020, la SA d' HLM Erilia a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne aux 'ns :
' de le dire et juger occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 9],
' d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dans les 15 jours à compter de la signi'cation du jugement à intervenir sous peine d'expulsion avec le concours de la force publique si besoin était,
' de dire que cette évacuation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après le délai fixé pour quitter les lieux,
' de le condamner à lui payer :
une indemnité mensuelle d'occupation de 496,69 euros depuis le jugement à intervenir et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté la SA d'HLM Erilia de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, la SA d'HLM Erilia a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 16 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DEES PARTIES :
Vu les conclusions de la SA d'HLM Erilia en date du 24 octobre 2022 qui demande de :
Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 11 mai 2021,
Vu l'appel interjeté dudit jugement en date du 4 mai 2021 par la SA d'HLM Erilia
Vu les articles 1751 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et les pièces versées aux débats,
Dire et juger régulier en la forme et recevable au fond l'appel interjeté par la SA d'HLM Erilia,
En conséquence,
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement Monsieur [P] [D] de ses moyens de défense et demandes telles qu'elles résulteront de ses conclusions d'intimé à venir,
Dire et juger sans droit ni titre ni bénéficiaire d'aucun bail de l'appartement qu'il occupe [Adresse 7],
Ordonner son expulsion du logement et de ses annexes (cave, garage...) dont s'agit ainsi que de toutes autres personnes, biens et objets de son chef dans les quinze jours à compter de la signi'cation du jugement à intervenir sous peine d'expulsion avec 1e concours de la force publique si besoin était,
Dire que cette évacuation des lieux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après le délai 'xé pour quitter les lieux,
Condamner Monsieur [P] [D] à verser à la SA Erilia une indemnité mensuelle d'occupation de 496,69 € (loyer habitation + garage) depuis le jugement à intervenir jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
Condamner Monsieur [P] [D] à verser a la SA Erilia la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil en raison de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble dont s'agit qui n'a pu être mis à la disposition de la SA Erilia aux 'ns de relocation à une personne ou famille nécessiteuse,
Condamner à verser à la SA Erilia la somme nouvelle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nécessité de répliquer aux conclusions d'intimé outre les entiers dépens d'appel en ce compris ceux de première instance.
La SA d'HLM Erilia soutient que Monsieur [D] ne peut prétendre béné'cier du transfert du bail car l'article 14 al 2 de la loi du 6 juillet 1989 suppose, s'agissant de concubins, une communauté de vie d'un an par rapport au seul bail en cours.
Elle met également en cause la réalité de la communauté de vie au motif que le bail a été souscrit par Madame [E] [R] seule et que Monsieur [D] se dit alternativement « en résidence alternée » ou concubin de Madame [E] [R].
Les conditions de l'article 40 de la loi du 6,juillet 1989 ne sont pas non plus remplies. Le conjoint, pour échapper aux conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage, doit justifier d'une communauté de vie d'au moins un an à la date du décès.
Elle s'oppose à l'octroi d'un délai pour libérer le logement au motif que Monsieur [D] a été informé dès le 6 janvier 2020 de l'absence de droit au transfert du bail et qu'il a mené la procédure de manière dilatoire.
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Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2021 par [P] [D] qui demande de :
Vu les dispositions des art. 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des art. L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et l'art. 700 al. 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le JCP du TJ de Bayonne,
A titre principal:
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 mai 2021 par le JCP du TJ de Bayonne,
Débouter la société Erilia de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
Condamner la société Erilia au paiement d'une somme de 2.000 €, outre la TVA sur cette somme, à Me Claudel, conseil du concluant qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement des dispositions de article 700 al. 2 du CPC,
Condamner la société Erilia au paiement des entiers dépens, tant de la première instance que de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire :
En cas de réformation du jugement dont appel, accorder à Monsieur [D] un délai de relogement d'une durée de trois ans, sur le fondement des dispositions des art. L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [D] soutient qu'il béné'cie d'un transfert du bail à la date du décès de Madame [E] [R], au motif qu'il vivait avec celle-ci depuis 2015, et notamment de 2015 jusqu'au 3 juillet 2019 à [Localité 5], [Adresse 6], puis à [Localité 4], [Adresse 9], le bail ayant été souscrit au seul nom de Madame [E] [R] pour lui permettre de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation logement.
Il fait valoir que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 impose une durée de vie commune d'un an, mais pas nécessairement dans le logement objet du bail dont le transfert est demandé.
Pareillement, s'agissant d'un logement social, les conditions de ressources et d'adaptation du logement sont écartées à l'égard du concubin notoire, comme le prévoit l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
S'agissant de sa demande de délai de paiement, il fait valoir qu'il est une personne âgée et de santé fragile et qu'il paye régulièrement le 1oyer.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L'article 14 al 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
« ' au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil
' aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès
' au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
' aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, [...]
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
Il ressort de ces dispositions que nonobstant la notoriété du concubinage, la condition de cohabitation implique que le concubin ait vécu dans les lieux loués depuis au moins un an à la date du décès du locataire.
Or, le bail a été signé par Madame [G] [Z] [E] [R], seule, le 3 juillet 2019, et celle-ci est décédée le 31 décembre 2019, de sorte que Monsieur [D] ne peut justifier d'une cohabitation dans les lieux loués, avec sa concubine, depuis au moins un an.
Le bail s'est en conséquence trouvé résilié de plein droit par le décès de Madame [E] [R], à la date du 31 décembre 2019, Monsieur [D] étant occupant sans droit ni titre.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délai pour se reloger :
Monsieur [D] sollicite un délai pour se reloger en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux motifs que son état de santé contre indique un déménagement et qu'il ne perçoit qu'une petite retraite. La société Erilia s'oppose à cette demande, aux motifs que M [D] a déjà bénéficié, compte tenu de la procédure en cours, de larges délais pour se reloger, et qu'il ne peut se targuer d'être de bonne foi, compte tenu de ses positions contradictoires sur l'existence d'un concubinage notoire.
Selon les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu'ils aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Ce délai ne peut être inférieur à 3 mois, ni supérieur à 3 ans.
Monsieur [D] justifie d'un revenu annuel qui était de 10449,00 euros en 2020, constitué d'une pension de retraite. Il n'était pas imposable.
Au regard de sa situation économique, il lui sera difficile de prétendre à un logement dans le secteur libre, sur [Localité 4] et ses environs, et il lui faudra, à défaut, présenter une demande de logement social, ce qui implique des délais d'instruction et d'attente plus ou moins longs selon les priorités définies par la commission d'attribution.
Sa mauvaise foi n'étant pas établie, il convient de lui accorder un délai de 8 mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour se reloger et quitter les lieux occupés.
A défaut d'avoir libéré le logement occupé ainsi que ses annexes énoncées au contrat de bail (cave, parking, box, garage ), situés [Adresse 1], au terme de ce délai, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
La cour fixe une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai accordé à [P] [D] pour quitter les lieux occupés.
Il convient également de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 496,69 euros jusqu'à parfaite évacuation des lieux occupés et remise des clefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Erilia :
La société appelante demande la condamnation de [P] [D] à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil, en raison de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble dont il s'agit qui n'a pu être mis à disposition de la SA D'HLM Erilia aux fins de relocation à une personne ou famille nécessiteuse.
Cette demande est rejetée la société Herilia ne démontrant pas l'existence d'un préjudice personnel en lien avec une faute de M [D], alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'acquitte mensuellement d'une somme équivalant au loyer du bail.
Sur les demandes annexes :
[P] [D] qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions est condamné aux dépens de l'entière procédure qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
statuant à nouveau,
Dit et juge [P] [D] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7]
Lui accorde un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux.
A défaut d'avoir libéré le logement occupé ainsi que ses annexes énoncées au contrat de bail (cave, parking, box, garage ), situés [Adresse 1], au terme de ce délai,
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Fixe une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard, pendant six mois, passé le délai accordé à [P] [D] pour quitter les lieux occupés.
Rappelle que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux occupés sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
Condamne [P] [D] à payer à la société Erilia une indemnité d'occupation mensuelle de 496,69 euros jusqu'à parfaite évacuation des lieux occupés et remise des clefs,
Déboute la société Erilia de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchemnt de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,