Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03539 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WBQV
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [O]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1265
ET:
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (BURUNDI)
de nationalité Burundaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie FAVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 962
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
ET DE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (BURUNDI)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 12 septembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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