Texte intégral
ARRET N°176
FV/KP
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HS
Organisme [Adresse 30]
C/
Société [33]
Association [35]
[P]
Association [19]
[21]
Société [34]
Société [28]
[Adresse 25]
Etablissement [36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02867 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26].
APPELANTE :
ORGANISME [Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non Comparant
INTIMEES :
SOCIETE [33]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non Comparant
Association [35]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Non Comparant
Madame [Y] [P]
née le 16 Août 1953 à [Localité 23] (17)
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non Comparant
Association [19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non Comparant
[21]
[Adresse 14]
[Adresse 37]
[Localité 8]
Non Comparant
Société [34]
[Adresse 15]
CS 50029
[Localité 12]
Non Comparant
SOCIETE [28]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non Comparant
[Adresse 25]
[Adresse 18]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Non Comparant
ETABLISSEMENT [36]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 février 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [Y] [P] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 mars 2023 et le 20 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et des échéances mensuelles de 49 €.
Les ressources retenues étaient de 968 €, les charges de 919 €, la capacité de remboursement de 49 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 5.672,98 €.
Par courrier envoyé le 27 mai 2023, la société [33] à la maison a contesté ces mesures en ce qu'elles prévoyaient l'effacement de sa créance.
Par jugement en date du 07 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
- déclare recevable en la forme le recours formé par [H] [G],
- fixe la créance totale de la [Adresse 22] à la somme de 532,53 € (488,57 + OM 96 €),
- fixe la créance de [24] à la somme de 2.941,05 €,
- constate que la situation de Madame [Y] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation,
- prononce à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Ce jugement a été notifié à l'Office Public d'HLM de [Localité 31] par courrier recommandé distribué le 13 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, l'Office Public d'HLM [Localité 31] a interjeté appel de cette décision et sollicité la mise en place d'un plan de désendettement, la débitrice disposant d'une capacité de remboursement de 59 €.
A l'audience du 18 mars 2024, l'Office Public d'HLM [Localité 31] n'a pas comparu et n'était pas représentée de même que Madame [P].
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la Direction Générale des finances publiques.
Toutefois, il est à noter que le créancier susdit n'a pas préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, l'organisme [Adresse 30] a été avisé régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 janvier 2024.
8. Le créancier n'a pas comparu à l'audience du 18 mars 2024 et n'a pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
9. De même, pour rappel, aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'a comparu.
10. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile et en l'absence de tout intimé comparant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
11. L'appelant qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 22 décembre 2023 par l'organisme Office Public d'HLM de [Localité 31] à l'encontre du jugement déféré ;
- Condamne l'organisme [29] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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