Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKI
Copies le : 01/02/24
à
la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS
Me Angela VIZINHO-JONEAU
Grosse le 01/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 01 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Maïlys DUBOIS, membre de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 07 Avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
[F] [C]
Exerçant sous l'enseigne TABAC PRESSE DES CORNILLETTES, entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 7 DECEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 18 JANVIER 2024 puis prorogée au JEUDI 01 FEVRIER 2024
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
- constaté l'existence du contrat de commission régissant les rapports entre les parties,
- débouté Mme [R] [I] de sa demande de paiement de la somme de 399,43 euros au titre du non-respect de la période de préavis contractuel,
- débouté Mme [R] [I] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive et brutale du contrat,
- débouté M. [F] [C] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive et brutale du contrat,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens engagés en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 12 mai 2023, Mme [R] [I] a interjeté 'appel général sur tous les chefs de jugement expressément critiqués'.
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2023, M. [F] [C] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions de de l'appelante à défaut de mention du domicile réel, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2023, M. [F] [C] exerçant sous l'enseigne Tabac Presse des Cornillettes demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 901 et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité pure et simple de la déclaration d'appel enregistrée le 9 juin 2023,
en conséquence,
- constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction corrélative de la procédure d'appel initiée par Mme [R] [I] à l'encontre de M. [F] [C],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [R] [I] à défaut de mention de son domicile réel,
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement,
- condamner Mme [R] [I] à verser à M. [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel et accorder à Me [U] [B] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses conclusons en réponse d'incident notifiées le 7 novembre 2023, Mme [R] [I] demande de :
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1218 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- recevoir la demande de Mme [R] [I] et l'y déclarer bien fondée,
- débouter M. [F] [C] de ses demandes incidentes,
Sur le fond,
en conséquence,
- infirmer la décision du tribunal de commerce du 7 avril 2023,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [F] [C] exerçant sous l'enseigne Tabac Presse des Cornillettes à verser à Mme [R] [I] la somme de 399,43 euros en réparation du préjudice subi par le non-respect du préavis contractuel,
- condamner M. [F] [C] exerçant sous l'enseigne Tabac Presse des Cornillettes à verser à Mme [R] [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive du contrat,
- condamner M. [F] [C] exerçant sous l'enseigne Tabac Presse des Cornillettes à verser à Mme [R] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
- confirmer en ses autres dispositions la décision du tribunal de commerce du 7 avril 2023,
- débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes contraires.
L'incident a été fixé à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS :
M. [F] [C], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel faute d'énonciation des chefs de jugement critiqués en violation de l'article 901- 4° du code de procédure civile, empêchant l'effet dévolutif de l'appel d'opérer.
En application de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5ème alinéa de l'article 57 et, à peine de nullité
(...)
'4° les chefs du jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Selon l'article 562 du même code, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Il en résulte que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués et que les mentions prévues par l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, peu important à cet égard que le dispositif des écritures ultérieures de l'appelante comporte les chefs de jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 mai 2023 qui mentionne 'appel général sur tous les chefs de jugement expressément critiqués' -et à laquelle n'est jointe aucune annexe- ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas discuté que l'objet du litige n'est pas indivisible, de sorte que cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 901 4° du code de procédure civile prescrites à peine de nullité. Il apparaît que cet acte n'a pas été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti par l'appelante pour conclure au fond. Cette irrégularité fait nécesssairement grief dès lors que le jugement attaqué comporte plusieurs chefs de dispositif en dehors de la charge des dépens et de l'indemnité de procédure, les chefs de dispositif que l'appelante a entendu remettre en cause n'étant dès lors pas aisément identifiables, et ce d'autant que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 12 mai 2023.
Mme [R] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 12 mai 2023 afférente au jugement du 7 avril 2023 du tribunal de commerce de Blois,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [I] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Angela Vizinho-Joneau, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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