Texte intégral
ARRET
N° 245
S.A.S. [6]
C/
[9]
Organisme [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQQ
Décision de la [9] en date du 17 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [O])
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [U] dûment mandatée
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne habilitée, suivant exploit de la SCP [11], Huissiers de Justice Associés à GRENOBLE, en date du 21 Avril 2022
Non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [G] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 avril 2022 et visé par le greffe le 10'mai'2022, la société [6] a fait assigner la [7] (la [9]) et la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [6] sollicitait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié [J].
A l'audience, la [9] a informé la cour qu'elle avait retiré le coût de la maladie de [J] du compte employeur de la société [6].
MOTIFS
A l'audience, les parties ont fait savoir à la cour que la [9] avait retiré du compte employeur de la société [6] la maladie professionnelle de M. [O].
L'assignation délivrée à l'encontre de la [9] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de M. [O].
La [9] ayant fait droit à cette demande en cours d'instance, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [7] a fait droit à la demande de la société [6] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O],
Dit par conséquent que le recours est sans objet,
Condamne la [7] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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